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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 sept. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEHH
du rôle général
Caisse REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
S.A.R.L. GARAGE JARRIGE
[T] [V]
[U] [P] épouse [V]
c/
S.A.S. SCALA MOTORS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (M. [F] [I])
— Dossier RG 25/549
— Dossier RG 24/770 (minute n° 24/910)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DOSSIER INITIAL RG n° 25/00549
DEMANDERESSES
— La Caisse REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. GARAGE JARRIGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET
DEFENDERESSE
— La S.A.S. SCALA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
____________________________________________________
DOSSIER JOINT RG n° 25/00602
DEMANDEURS
— Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [U] [P] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. SCALA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] [V] et Madame [U] [P] épouse [V] sont propriétaires d’un camping-car de marque FIAT modèle DUCATO PILOTE FIRST 62 immatriculé [Immatriculation 3].
Suivant facture en date du 3 mars 2023, Monsieur et Madame [V] ont confié à la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE la vidange et le remplacement du kit de distribution de leur camping-car contre acquittement de la somme de 657,67 euros TTC.
Monsieur et Madame [V] ont déploré une panne affectant leur camping-car.
Suivant ordre de réparation en date du 7 avril 2023, le véhicule a été remorqué au garage SCALA MOTORS à [Localité 8] et est toujours immobilisé.
Monsieur et Madame [V] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 8] aux fins de mener une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet EXPERT ET CONCEPT [Localité 8] a dressé un procès-verbal d’expertise amiable contradictoire en date du 11 juillet 2023 et a rédigé un rapport définitif en date du 8 novembre 2023.
La société REDIEN ET FILS a établi un devis fixant le coût des réparations à hauteur de 3.582,36 euros TTC.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Les époux [V] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 3 décembre 2024, monsieur [M] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 10 janvier 2025, monsieur [A] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [B].
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 6 février 2025, monsieur [F] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [B].
Par acte en date du 9 juillet 2025, monsieur [T] [V] et madame [U] [P] épouse [V] ont assigné la S.A.S. SCALA MOTORS en intervention forcée et en extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres relevés par ce dernier au cours de ses investigations. (RG n°25/00602)
Par acte en date du 10 juillet 2025, la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHONE ALPES AUVERGNE ont assigné la S.A.S. SCALA MOTORS en intervention forcée. (RG n°25/00549)
Le juge des référés a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00549 et 25/00602, sous le seul numéro RG 25/00549 par mention au dossier le 26 août 2025.
Monsieur [T] [S] [V] et Madame [U] [P] épouse [V] ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.R.L. GARAGE JARRIGE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHONE ALPES AUVERGNE ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.S. SCALA MOTORS n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les époux [V] versent notamment :
— une ordonnance de référé en date du 3 décembre 2024
— un rapport préliminaire établi par monsieur [F] [I], expert judiciaire, le 29 avril 2025.
Il résulte de la procédure exposée précédemment que le véhicule de monsieur et madame [V] est affecté de désordres, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 3 décembre 2024.
Dans son rapport préliminaire, l’expert judiciaire considère que les conditions d’immobilisation du véhicule litigieux par la S.A.S. SCALA MOTORS affectent gravement l’état de sa carrosserie. Il reproche également une intervention inappropriée sur la culasse qui aurait mené à l’oxydation des cylindres.
Ainsi, les époux [V], la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHONE ALPES AUVERGNE justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. SCALA MOTORS.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les compléments de mission sollicités par les époux [V]
Les époux [V] sollicitent que la mission confiée à l’expert judiciaire soit étendue à l’examen approfondi des désordres qui résulteraient des interventions et conditions d’immobilisation du véhicule par la S.A.S. SCALA MOTORS ainsi que des réparations en découlant et leur coût.
Compte-tenu des conclusions de l’expert judiciaire en charge des opérations, révélant l’existence de désordres qu’il impute à la S.A.S. SCALA MOTORS, il apparaît utile et nécessaire d’étendre la mission de celui-ci au complément proposé par les époux [V], selon les modalités précisées au dispositif.
3/ Sur les frais
Monsieur [T] [S] [V] et madame [U] [P] épouse [V], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. SCALA MOTORS, les opérations d’expertise confiées à monsieur [F] [I], par ordonnance de référé initiale en date du 3 décembre 2024 et par ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 31 janvier 2026 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [F] [I], expert judiciaire,
DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission et DIT, en conséquence, que la mission de l’expert judiciaire sera complétée de la manière suivante :
— Préciser les conditions d’intervention et d’immobilisation du véhicule litigieux menées par la S.A.S. SCALA MOTORS ;
— Déterminer si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou si elles présentent des anomalies, dysfonctionnement ou tout autre défaut imputable et, le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [S] [V] et madame [U] [P] épouse [V],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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