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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 24/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02724 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/02724 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAAP
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 13] [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
Par courrier du 8 avril 2024, la [9] [Localité 13] [Localité 14] a notifié à Madame [Y] [Z] que, suivant l’avis de son médecin conseil, son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 23 avril 2024 et qu’en conséquence elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 5 avril 2021.
Le 15 septembre 2024, Madame [Y] [Z] a saisi la Commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Le 25 octobre 2024, la commission de recours amiable a déclaré le recours irrecevable pour forclusion.
Par lettre recommandée expédiée le 27 novembre 2024, Madame [Y] [Z] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 18 mars 2025.
Lors de celle-ci, Madame [Y] [Z] maintient son recours faisant valoir que son état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail à temps complet de sorte qu’elle souhaite poursuivre son arrêt de travail en mi-temps thérapeutique et continuer à percevoir des indemnités journalières dans ce cadre, comme le préconise le médecin du travail.
En réponse, la [9] [Localité 13] [Localité 14] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [Y] [Z] de ses demandes,
— Confirmer la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 23 avril 2024,
— Condamner Madame [Y] [Z] aux dépens,
— A titre subsidiaire, constater qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet à compter du 23 avril 2024 et dans la négative déterminer la date à laquelle l’état de santé de l’assurée était stabilisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [Y] [Z] est en arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique depuis le 22 septembre 2023.
Le médecin conseil de la [10] a estimé que l’arrêt de travail de Madame [Y] [Z] n’était plus médicalement justifié à compter du 23 avril 2024.
L’avis du service médical s’imposant à la [10] en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, la [10] a, par courrier du 8 avril 2024, notifié à Madame [Y] [Z] que compte tenu de l’avis du médecin conseil, elle ne percevrait donc plus d’indemnités journalières à compter du 23 avril 2024.
Madame [Y] [Z] estime que son état de santé ne lui permettait pas une reprise du travail à temps complet à compter du 23 avril 2024 dès lors que son médecin traitant et le médecin du travail ont préconisé la poursuite du travail à temps partiel thérapeutique avec des aménagements de son poste de travail.
Elle explique que cela fait suite à son opération du pied gauche en septembre et octobre 2022, qu’elle a été de nouveau opérée en avril 2023 ; qu’elle présente toujours des douleurs au niveau des pieds avec un périmètre de marche limitée.
Elle verse aux débats les avis du médecin du travail du 6 octobre 2023, 29 avril 2024, 28 octobre 2024, 14 novembre 2024, 4 février 2025 ainsi que plusieurs comptes rendus médicaux.
Elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée pour un an depuis le 26 septembre 2024.
La [10] relève que son médecin conseil a estimé que l’assurée était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet à partir du 23 avril 2024 avec un état de santé stabilisé à cette date.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [10] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [9] [Localité 13] [Localité 14].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Madame [Y] [Z],
AVANT DIRE DROIT sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [G] [F], [Adresse 4], avec mission de :
1° Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [Y] [Z] détenu par l’assuré lui-même et par la [9] [Localité 13] [Localité 14] et/ ou son service médical et convoquer les parties.
2° dire si l’état de santé de Madame [Y] [Z] lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet à compter du 23 Avril 2024,
3° dans la négative, dire à quelle date l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet peut être fixée,
4° dire si la reprise ou la poursuite d’une activité salariée en mi-temps thérapeutique est de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré et en précisant, si possible, la durée,
5° dire si Madame [Y] [Z] pouvait bénéficier d’un mi-temps thérapeutique pour la période postérieure au 23 avril 2024 et jusqu’à quelle date dans l’hypothèse où la stabilisation de son état de santé n’était pas au 23 avril 2024,
6° fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
7° faire toute observation utile.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [9] [Localité 13] [Localité 14],
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOI l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Mme [Z], à la [11] et au docteur [F]
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