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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 16 avr. 2026, n° 25/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé [ Adresse 1 ], son syndic coopératif désigné par Assemblée Générale du 2 juillet 2018 c/ son syndic en exercice, Syndicat de copropriétaires de la copropriété “ [ Adresse 5 ] ”, S.A.S. [ B ] [ D ] [ S ] [ W ] ET [, S.A.R.L. CABINET [ E ] GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES, S.A.R.L. DUPONT |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° :
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 25/02425 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA45
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic coopératif désigné par Assemblée Générale du 2 juillet 2018, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 36
DÉFENDERESSES
SCCV [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 37A
S.A.R.L. DUPONT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67
Syndicat de copropriétaires de la copropriété “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice, la SAS XH IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6],
représenté par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 5
S.A.R.L. CABINET [E] GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire :, Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 86
S.A.S. [B] [D] [S] [W] ET [Z] NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
Délibéré fixé au 9 avril 2026 prorogé au 16 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2025 par le tribunal judiciaire d’ANNECY intéressant les parties suivantes : le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », la SCCV LE HAMEAU DES HAIES VIVES, la SARL DUPONT, la SARL [E] GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES ainsi que la SAS [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], notaires associés,
Vu la requête en omission de statuer déposée par le conseil de la SAS [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], notaires associés, le 9 décembre 2025, lequel sollicite de voir rectifier la décision en ajoutant les dispositions suivantes : « débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SASU XHIMMOBILIER, de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], notaires associés »,
Vu l’audience du 12 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogée au 16 avril 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera précisé que si un appel a été interjeté contre le jugement rendu le 13 novembre 2025, il apparait que cet appel ne concerne pas la SAS [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], notaires associés, en ce qu’elle n’est pas mentionnée en qualité d’intimée sur la demande de transmission par la cour d’appel du dossier de première instance en application de l’article 968 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ».
En l’espèce, il avait été sollicité par la SAS [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], notaires associés, dans les conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, de voir « DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la SASU XHIMMOBILIER, de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], NOTAIRES ASSOCIES ».
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 avait formulé trois demandes à l’encontre de la SAS [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], notaires associés :
« CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 1], la SAS [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] ET [Q] [Z], NOTAIRES ASSOCIES, la SARL DUPONT, et la SARL CABINET [E] GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts »« CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 1], la SAS [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] ET [Q] [Z], NOTAIRES ASSOCIES, la SARL CABINET [E] GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES, le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 9] [Adresse 10], situé [Adresse 11] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SASU XHIMMOBILIER et la SARL DUPONT à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; »« CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Grégory SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d’ANNECY et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».
Le demandeur avait donc formulé à l’encontre de la SAS [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], notaires associés une demande au titre de la résistance abusive, une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et une demande au titre des dépens.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Dans les motifs du jugement du 13 novembre 2025 il a été jugé que :
« Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[…]
S’agissant de la société [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], NOTAIRES ASSOCIES, force est de constater que l’office a uniquement été mandaté pour établir le 6 septembre 2013 l’état descriptif de division et le règlement de copropriété [Adresse 1], ainsi que pour régulariser en 2016 la vente des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit de la SCCV LE HAMEAU DES HAIES [Localité 3] LE HAMEAU DES HAIES [Localité 3]. Si le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » lui reproche de ne pas avoir établi d’acte modificatif, ni d’avoir précisé cette information essentielle dans le cadre des ventes en VEFA, il sera rappelé d’une part que le notaire ne dispose d’aucune prérogative pour établir un acte modificatif d’office, et d’autre part que le demandeur ne peut se prévaloir d’un défaut du notaire à son obligation de conseil pour des actes de vente en VEFA, qu’il ne produit pas au demeurant, et auquel il n’était pas partie. Enfin, aucun lien de causalité n’existe entre un prétendu défaut de pouvoir de la SARL FOLEY-DUPONT de passer la vente avec la SCCV [Adresse 1] et les préjudices dont elle se prévaut. Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de maître [T] [B].
[…]
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 12] HAMEAU DES HAIES [Localité 3] » ne démontre aucun préjudice en lien de causalité avec la faute de la SCCV [Adresse 1], et sera débouté de l’ensemble de ces demandes au titre de la résistance abusive. ».
Dans le dispositif de la décision il a été jugé :
« DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » de sa demande au titre de la résistance abusive ».
Dès lors, il a bien été statué sur la demande de voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » de sa demande formulée à l’encontre de la SAS [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], notaires associés au titre de la résistance abusive. S’il n’est pas précisé dans le dispositif « formulée à l’encontre de », la nature de la demande rejetée, « la résistance abusive », est indiquée, ce qui induit que la demande est rejetée à l’égard de toutes les parties contre lesquelles cette demande était formulée. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] a donc bien été débouté de sa demande à l’encontre de la SAS [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], notaires associés, au titre de la résistance abusive.
La requête en omission de statuer est donc rejetée à ce titre.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Tant dans les motifs que le dispositif de la décision, il n’a pas été statué sur la demande de voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » de sa demande formulée à l’encontre de la SAS [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], notaires associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de compléter le dispositif en ajoutant :
« DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » de sa demande formulée à l’encontre de la SAS [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], notaires associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Sur la demande au titre des dépens
La SCCV LE [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » ont été condamnés aux entiers dépens, de sorte qu’il n’existe pas d’omission de statuer sur ce point.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], notaires associés, de sa requête en omission de statuer afin de voir ajouter les dispositions suivantes « débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SASU XHIMMOBILIER, de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], notaires associés »,
DIT qu’il y a lieu de compléter le jugement rendu le 13 novembre 2025, sous le n°22/01909, ainsi qu’il suit :
« DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » de sa demande formulée à l’encontre de la SAS [T] [B], [K] [D], [M] [S], [I] [W] et [Q] [Z], notaires associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 13 novembre 2025 et notifiée comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Fanny ROBERT,
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