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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 7 mai 2026, n° 23/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Chambre civile 1
N° RG 23/00585 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DB4A
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Paule COLOMBANI, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026 devant Paule COLOMBANI, agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le sept Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE (ès qualité d’assureur de M. [P]) ET INTERVENANTE VOLONTAIRE (ès qualité d’assureur de M. [W])
S.A. AXA FRANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
représentée par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSE
Mme [G], [A] [S]
née le 21 Février 1995 à PARIS 12E (75012), demeurant Chez Madame [Q] [E], 37 résidence U Golu- 20290 LUCCIANA
représentée par Me Paula-maria FABRIZY, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332023000869 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, la SA AXA France assureur de Monsieur [P] a fait citer à comparaître Madame [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir :
— Juger que Madame [S] est responsable des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 15 décembre 2015,
— Juger que la société AXA France subrogée dans les droits de son assuré est légitimement fondée à solliciter la condamnation de Madame [S] à lui verser les sommes suivantes :
*272.037,79 euros mise à sa charge par le tribunal dans son jugement du 20 octobre 2020,
*102,67 euros frais fonds de garantie,
*3.000 euros au titre des dispositions d’article 700 du code de procédure civile,
*89.064,98 euros au titre des intérêts arrêté au 7 avril 2021,
*598,19 au titre dépens.
— Condamner Madame [S] au paiement de ces sommes,
— Condamner Madame [S] au paiement du montant des sommes que la société AXA France IARD a été amenée à verser aux organismes tiers payeurs dans le cadre du recours en indemnisation de Monsieur [P], soit celle de 8.302,34 euros,
— Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le 14 avril 2023, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par commissaire de justice à l’encontre de Madame [S] [I] en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2024, la SA AXA France, assureur de Monsieur [W] est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2025, la SA AXA France es qualité d’assureur de Monsieur [P] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
Au principal,
— Juger que Madame [S] [I] est responsable des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 15 décembre 2015,
— Juger que la société AXA France subrogée dans les droits de son assurée est légitimement fondée à solliciter la condamnation de Madame [S] à lui verser les sommes suivantes :
o 272.037,79 euros mise à sa charge par le tribunal dans son jugement du 20 octobre 2020,
o 102,67 euros frais de fonds de garantie,
o 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o 89.064,98 euros au titre des intérêts arrêté au 7 avril 2021,
o 598,19 euros au titre des dépens,
— Condamner Madame [S] [I] au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui lui a été signifiée,
— Condamner Madame [S] au paiement du montant des sommes que la société AXA France IARD a été amenée à verser aux organismes tiers payeurs dans le cadre du recours en indemnisation de Monsieur [P], soit celle de 8.302,34 euros,
— Condamner Madame [S] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— Condamner Madame [S] au paiement de la moitié des sommes exposées par la société AXA France afin de réparer le préjudice de Monsieur [P] soit :
o 272.037,79 euros /2 mise à sa charge par le tribunal dans son jugement du 20 octobre 2020,
o 102.67 / 2 frais fonds de garantie,
o 3.000 euros / 2 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o 89.064,98 euros / 2 au titre des intérêts arrêté au 7 avril 2021,
o 598,19 euros / 2 au titre des dépens.
Elle invoque que Madame [S] [I] est responsable de l’accident intervenu le 15 décembre 2015, puisqu’elle a coupé la voie de circulation sur la gauche alors qu’un autre véhicule conduit par Monsieur [W] circulait sur la voie opposée. Elle relève que l’article R415-5 du code de la route, impose à celui des deux véhicules abordant une intersection de laisser la priorité de passage à l’usager venant de droite sauf si une signalisation fixe une règle contraire. Elle spécifie qu’aucune signalisation ne fixait une règle contraire dans le cas d’espèce. Elle indique qu’en lui coupant la route, Madame [S] [I] lui a refusé la priorité et a commis une faute à l’origine de l’accident. Elle déclare que même si la manœuvre de Madame [S] [I] n’avait pas joué de rôle perturbateur, la seule implication de son véhicule dans la survenance de l’accident ne saurait être contestée. Elle énonce pouvoir exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Madame [S] [I], en application des dispositions 1240, 1251, 1346 du code civil et des articles L121-12 et L131-2 du code des assurances ; et sollicite à titre principal, que la défenderesse soit condamnée à supporter l’intégralité des sommes remboursés, ou à titre subsidiaire, en cas de partage des responsabilités au paiement de la moitié desdites sommes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Madame [G] [S] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Juger que son véhicule terrestre à moteur n’est pas impliqué dans l’accident survenu sur la commune de BIGUGLIA le 15 décembre 2015 ;
En conséquence,
— Débouter la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de Monsieur [P] et la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
A titre reconventionnel,
— Condamner le ou les défendeurs à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SA AXA France IARD à payer à Maître [V] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que Monsieur [W] a voulu passer entre le véhicule à l’arrêt de Monsieur [P] et le sien alors qu’elle tournait à gauche. Elle indique que Monsieur [W] conduisait à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, et qu’il est responsable de l’accident. Elle relève que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son implication dans l’accident.
Elle souligne en outre la présente procédure est manifestement abusive conformément aux dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile et sollicite la somme de 10.000 euros en mentionnant n’avoir jamais été appelée ni informée dans le cadre des autres procédures relatives à cet accident ; et que cette situation a eu un retentissement particulièrement grave sur son état de santé.
Par conclusions communiquées le 23 juillet 2025 par voie électronique, la SA AXA France, es qualité d’assureur de Monsieur [W] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Accueillir l’intervention volontaire d’AXA France, assureur de Monsieur [W] ;
— Juger que le véhicule de Madame [S] [I] est impliqué dans l’accident de la circulation du 15 décembre 2015 ;
Au principal,
— Déclarer Madame [S] [I] responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 15 décembre 2015,
— Condamner Madame [S] [I] à lui payer, subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur [W], la somme de 7.884,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions, détaillée comme suit :
o 2.042,60 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [W] ;
o 5.399,69 euros au titre des débours réglés à la CPAM de Haute-Corse ;
o 442,40 euros au titre des débours réglés à PROBTP ;
Subsidiairement,
— Condamner Madame [S] [I] à lui payer, subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [W] la somme de 3.942,34 euros représentant la moitié des sommes exposées par elle, pour réparer le préjudice de Monsieur [W] avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions, détaillée comme suit :
o 1.021,30 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [W] ;
o 2.699,84 euros au titre des débours réglés à la CPAM de Haute-Corse ;
o 221,20 euros au titre des débours réglés à PROBTP ;
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [S] aux dépens.
Elle soutient que son intervention volontaire à la présente procédure doit être acceptée, puisqu’elle est subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [W], aux fins de voir condamner la défenderesse à lui rembourser les sommes versées en réparation de son préjudice corporel.
Relativement à la faute et à l’implication du véhicule de Madame [S] [I], elle relève à titre principal que le procès-verbal de police du 15 décembre 2015, spécifie qu’un véhicule de couleur jaune qui venait en face a bifurqué rapidement sur la gauche ; que ledit véhicule appartenant à la défenderesse n’était pas assuré. Elle indique que le véhicule de Madame [S] [I] a joué un rôle perturbateur puisqu’elle a tourné à gauche subitement alors que Monsieur [W] circulait en sens inverse dans son couloir de circulation. Elle précise en outre que Monsieur [W] n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident, qu’elle est subrogée en application des articles 1240 et 1346 du code civil, et que Madame [S] [I], déclarée seule responsable de l’accident est tenue de la rembourser.
Subsidiairement, dans le cas ou le tribunal statuerait dans le sens d’une absence de faute prouvée à la charge des conducteurs coauteurs, la contribution à la dette doit se faire par parts égales entre eux, et Madame [S] [I], doit supporter le paiement de la somme totale de 3.942,34 euros.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 6 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de l’intervention volontaire de la SA AXA France, es qualité d’assureur de Monsieur [W].
I) Sur le recours subrogatoire de la SA AXA France concernant Monsieur [P] et Monsieur [W] :
En application de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En vertu de l’article 1251 du code civil, la subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ;
4° Au profit de l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
L’article L121-22 du code des assurances dispose que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
L’article L131-2 du code des assurances dispose que dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’assureur qui justifie avoir payé une indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits de l’assuré contre les tiers responsables du dommage. L’assureur peut également réclamer le remboursement des sommes versées pour les frais du fonds de garantie, et les intérêts au taux légal, calculés à partir de la mise en demeure. Il ne peut exiger des sommes supérieures à celles que l’assuré aurait pu obtenir.
La SA AXA France es-qualité d’assureur de Monsieur [P], par le biais d’un recours subrogatoire sollicite à titre principal le remboursement des sommes suivantes :
o 272.037,79 euros mise à sa charge par le tribunal dans son jugement du 20 octobre 2020,
o 102,67 euros frais de fonds de garantie,
o 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o 89.064,98 euros au titre des intérêts arrêté au 7 avril 2021,
o 598,19 euros au titre des dépens,
o 8.302,34 euros pour les organismes tiers payeurs
A titre subsidiaire, elle sollicite le paiement de la moitié :
o 272.037,79 euros /2 mise à sa charge par le tribunal dans son jugement du 20 octobre 2020,
o 102.67 / 2 frais fonds de garantie,
o 3.000 euros / 2 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o 89.064,98 euros / 2 au titre des intérêts arrêté au 7 avril 2021,
o 598,19 euros / 2 au titre des dépens.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats, un extrait du procès-verbal de police du 15 décembre 2015, relatant les circonstances de l’accident, un jugement en date du 20 octobre 2020 démontrant que la compagnie AXA France a été condamnée à verser la somme de 272.037,79 euros à Monsieur [N] [P] avec intérêts au double du taux légal à compter du 15 août 2016, et l’a condamné à verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle produit également les débours définitifs de la CPAM de Haute Corse arrêtés au 13 février 2019 pour la somme de 22.595,60 euros ; plusieurs courriers recommandés du 15 avril 2021 attestant de son versement de la somme de 89.064,98 euros au titre des intérêts de retard arrêté au 7 avril 2021, du 15 mars 2021 justifiant de son versement de la somme de 598,19 euros pour état de frais, du 17 février 2021 pour le versement de la somme de 137.518,89 euros soit 50% des condamnations mises à sa charge en exécution du jugement du 20 octobre 2020, et un autre courrier en date du 23 décembre 2020 relativement au versement des 50% de la somme due à hauteur de 137.518,89 euros suite audit jugement.
La SA AXA France, es qualité d’assureur de Monsieur [W], par le biais d’un recours subrogatoire sollicite à titre principal, la somme de 7.884,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions, détaillée comme suit :
o 2.042,60 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
o 5.399,69 euros au titre des débours réglés à la CPAM de Haute-Corse ;
o 442,40 euros au titre des débours réglés à PROBTP ;
A titre subsidiaire, elle sollicite le paiement de la moitié, soit de la somme de 3.942,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions, détaillée comme suit :
o 1.021,30 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [W] ;
o 2.699,84 euros au titre des débours réglés à la CPAM de Haute-Corse ;
o 221,20 euros au titre des débours réglés à PROBTP ;
A l’appui de sa demande, elle produit un extrait du procès-verbal de police du 15 décembre 2015 relatant les circonstances de l’accident, le rapport d’expertise médical du docteur [C] relevant l’intégralité de son préjudice corporel suite audit accident, un procès-verbal de transaction complété en date du 15 décembre 2017 attestant que la SA AXA France lui a proposé la somme de 2.042,60 euros à titre d’indemnisation ; la production de la créance de la CPAM de Haute-Corse du 20 avril 2017, arrêtée à la somme de 9.410,14 euros, un courriel de PRO BTP du 27 janvier 2017, justifiant de la créance définitive communiquée à hauteur de 464,23 euros. Elle verse enfin des justificatifs des règlements effectués, à Monsieur [D] [W], à la CPAM de Haute-Corse et à la société PRO BTP CONTENTIEUX.
A la lecture de l’ensemble de ces éléments, la SA AXA France es qualité d’assureur de Monsieur [P] et la SA AXA France es qualité d’assureur de Monsieur [W] justifient par des preuves de paiement avoir versé une indemnité à leur assuré suite à l’accident de la circulation dont ils ont été victimes le 15 décembre 2015. Toutefois, la SA AXA France es qualité d’assureur de Monsieur [P] n’apporte pas de justificatif concernant la somme sollicitée de 102,67 euros pour les frais de fonds de garantie et de 8.302,34 euros pour les organismes tiers payeurs.
Par conséquent, la SA AXA France es qualité d’assureur de Monsieur [P] et la SA AXA France es qualité d’assureur de Monsieur [W] seront subrogés dans les droits de leur assuré à hauteur des montants justifiés et précités, exceptés pour les frais de fonds de garantie et les débours de la CPAM de Haute-Corse sollicités par la SA AXA France es qualité d’assureur de Monsieur [P].
II) Sur le responsable de l’accident de la circulation :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La SA AXA France es-qualité d’assureur de Monsieur [P], par le biais d’un recours subrogatoire sollicite la condamnation de Madame [S] [I] à titre principal au remboursement de la totalité des sommes versées ; et à titre subsidiaire, de la moitié de ces sommes.
La SA AXA France, es qualité d’assureur de Monsieur [W], par le biais d’un recours subrogatoire sollicite à titre principal, la condamnation de Madame [S] [I] au paiement des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions ; et à titre subsidiaire, de la moitié de ces sommes.
Madame [S] [I] s’oppose aux demandes, en indiquant qu’elle n’était que témoin de l’accident et qu’elle ne peut être tenue pour responsable, car elle a actionné son clignotant avant de quitter sa voie de circulation et de tourner à gauche.
Il est constant que Monsieur [P], Madame [S] et Monsieur [W] étaient présents lors de l’accident du 15 décembre 2015.
A la lecture des pièces communiquées et notamment de l’extrait du procès-verbal de police du 15 décembre 2015, il est démontré que " le véhicule A (Monsieur [W]) venait de la Z.I de tragono côté nord et a vu un véhicule de couleur jaune qui venait en face qui a bifurqué rapidement sur la gauche en mettant son clignotant. Le conducteur A n’a pas freiné et a voulu passer entre ce véhicule et une camionnette B (Monsieur [P]) qui se trouvait à l’arrêt sur une route venant de la droite. L’espace n’étant pas assez large, le véhicule A a percuté le véhicule B sur l’avant gauche. Le véhicule B a été déporté sur 2 à 3 mètres sur la droite. " Il est également relevé que Messieurs [W] et [P] ont été auditionnés, et qu’ils ont retenu la responsabilité du véhicule Citroën appartenant à Madame [S] [I], circulant sans assurance, celle-ci ayant quitté sa voie de circulation en se déportant sur la gauche pour traverser celle de Monsieur [W], qui en voulant l’éviter a heurté le véhicule de Monsieur [P].
Il est établi en outre qu’un jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 20 octobre 2020 ayant fixé l’indemnisation de Monsieur [P], a relevé la responsabilité de Madame [S] [I] dans la survenance de l’accident intervenu le 15 décembre 2015.
Il ressort des éléments du débat que Madame [S] [I] a traversé la voie de circulation d’un véhicule venant en sens inverse (celui de Monsieur [W]) pour tourner à gauche en actionnant son clignotant ; et que le troisième véhicule (celui de Monsieur [P]) était à l’arrêt sur une autre voie de circulation. Il est également précisé que suite à la manœuvre de Madame [S] [I], Monsieur [W] a dû se déporter, et a heurté Monsieur [P].
Le véhicule de Madame [S] [I] est donc impliqué dans l’accident intervenu le 15 décembre 2015 ayant blessé Monsieur [W] et Monsieur [P].
Les éléments rapportés suffisent à établir que le comportement de Madame [S] [I] a été décisif dans la survenance de l’accident.
Aucun élément à la procédure ne permet d’établir que Madame [S] [I] n’était qu’un témoin non impliqué dans l’accident litigieux.
Au regard de la matérialité des faits, de la preuve de la manœuvre dangereuse et de l’absence d’éléments exonératoires apportés par la défenderesse, seule la responsabilité de Madame [S] [I] pourra être engagée suite à l’accident dont Messieurs [W] et [P] ont été victimes.
En conséquence, Madame [S] [I] sera condamnée à payer la SA AXA France subrogée dans les droits de ses assurés à hauteur des montants justifiés et précités, pour Monsieur [P] les sommes suivantes :
o 272.037,79 euros mise à sa charge par le tribunal dans son jugement du 20 octobre 2020,
o 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o 89.064,98 euros au titre des intérêts arrêté au 7 avril 2021,
o 598,19 euros au titre des dépens,
Et pour Monsieur [W], les sommes suivantes :
o 2.042,60 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
o 5.399,69 euros au titre des débours réglés à la CPAM de Haute-Corse ;
o 442,40 euros au titre des débours réglés à PROBTP ;
Il convient enfin de préciser que la demande reconventionnelle de Madame [S] [I] formulée au titre de la procédure abusive sera rejetée.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
III) Sur les demandes accessoires
La SA AXA France es-qualité d’assureur de Monsieur [P] sollicite la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA France es-qualité d’assureur de Monsieur [W] sollicite la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [S] [I] à verser à la SA AXA France pour chacun des assurés la somme de 2.000 euros en application dudit article.
Madame [S] [I] conservera la charge des entiers dépens.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE Madame [S] [I] responsable de l’accident survenu le 15 décembre 2015, et tenue de rembourser la SA AXA France subrogée dans les droits de ses assurés à hauteur des montants justifiés ci-dessous étayés ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à la SA AXA France subrogée dans les droits de ses assurés, messieurs [P] et [W] les sommes suivantes :
— S’agissant de Monsieur [P] :
o 272.037,79 euros mise à sa charge par le tribunal dans son jugement du 20 octobre 2020,
o 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o 89.064,98 euros au titre des intérêts arrêté au 7 avril 2021,
o 598,19 euros au titre des dépens,
— Concernant Monsieur [W] :
o 2.042,60 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
o 5.399,69 euros au titre des débours réglés à la CPAM de Haute-Corse ;
o 442,40 euros au titre des débours réglés à PROBTP ;
DIT que les sommes ci-dessus étayées porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à la SA AXA France subrogée dans les droits de chacun de ses assurés, messieurs [P] et [W] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à la charge des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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