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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 mars 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6XZ
MINUTE : 25/00127
ORDONNANCE
rendue le 07 mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [E]
née le 19 Avril 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître JOUCLARD Marie-Caroline avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [X] est entendue en ses conclusions de nullité relatives à l’absence de compétence de la personne ayant prononcé l’admission et à l’absence de notification des droits et de la décision d’admission au patient. notification des droits de son patient et à l’absence de caractérisation du péril imminent.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [N] [E] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [N] [E] a été admise depuis le 25/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 03 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 03/03/25 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : troubles complexes et multiples du comportement avec menaces de passages à l’acte hééro agressif et geste auto agressif.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [N] [E] a déclaré :” je suis allée voir mon médecin généraliste qui est aussi mon psychothérapeute, je n’avais pas de solution pour ne pas dormir dans la rue. Elle a appelé le SAMU puis une psychiatre de Ste [Localité 6]. Dans les hébergements d’urgence j’ai subi du harcèlement psychologique car c’est un proxénète. J’ai subi la restriction. Je n’ai pas été violente, ne pas vouloir passer sous le bureau pour avoir un appartement ce n’est pas de l’agressivité c’est de la défense.
Au départ à 15 ans on m’a diagnostiqué de la schizophrénie. J’avais 16 ans quand j’ai fait ma première tentative de suicide. Je suis de nature très angoissée depuis que je suis toute petite. Je n’ai pas le sentiment d’être parfois délirante sauf quand j’ai été droguée. A [Localité 9] des services devraient être fermés car il y a de la maltraitance.
J’ai besoin de rester là. Les soins sont très bien ici.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle abandonne son moyen de nullité relatif à l’absence de compétence à agir du représentant de l’Etat. Elle soulève l’absence de notification des droits au moment de l’admission et par la suite, cela fait nécessairement grief à la patiente. Elle soulève également l’absence de caractérisation du péril imminent. Nullité de la procédure, elle sollicite la mainlevée.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de notification des droits et de la décision d’admission à la patiente, il y a lieu de constater que figure au dossier de la procédure un document daté du 26 février 2025 signé par 2 IDE sans indication du motif d’impossibilité de notification ; qu’il convient de se référer au certificat rendu le jour même par le Docteur [K] qui retient une agitation anxieuse avec des pleurs abondants, des éléments délirants polymorphes ayant conduit à des troubles du comportement sur l’extérieur, notamment un incendie volontaire, une opposition aux soins et un risque majeur de mise en danger ; que ces éléments suffisent à caractériser l’impossibilité pour la patiente de recevoir notification ce jour-là ; que la patiente a fait l’objet d’une décision de maintien à 72 heures le 28 février 2025 ; que cette décision lui a été notifiée le jour même ; que figure au dossier de la procédure un bordeau de notification signé par 2 IDE mentionnant le refus du signer ; que le certificat du Docteur [M] du même jour retient une tristesse de l’humeur, d’intensité mélancholique avec des éléments de persécution et des troubles du comportement en service ; que dès lors le premire moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le second moyen tiré de l’absence de motivation du péril imminent il y a lieu de constater que le certificat du docteur [H] daté du 25 février 2025 à 13 heures retient l’existence de plusieurs passages à l’acte agressifs ayant conduit à son exclusion des hébergements d’urgence et des conduites de mise en danger répétitives ; que ce risque de mise en danger est encore qualifié de majeur le 26 février 2025 dans le certificat du docteur [K] ; que le certificat du docteur [Z] du 3 mars 2025 retient des troubles complexes et multiples du comportement avec menaces de passage à l’acte hétéro agressif et gestes auto agressifs ; que le certificat médical initial motive suffisamment le péril imminent pour justifier le recours à cette procédure, aucun tiers n’ayant été identidié ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [E] compte tenu de l’état fluctuant de la patiente au regard des derniers certificats médicaux susmentionnés ; qu’une mainlevée n’est pas sollicité, la patiente souhaitant rester hospitalisée ; que la mesure de contrainte reste nécessaire afin d’éviter toute nouvelle mise en danger ;
Attendu que Madame [N] [E] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons les moyens de nullité soulevés ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [E].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 07 mars 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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