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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01639 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGKU
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01639 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGKU
NAC: 35Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Mylène TROLONG
à Me Maxime CESSIEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [J] [U], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/012479 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Maître Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
UNION DE VILLE DE [Localité 5] DU MOUVEMENT JEUNES COMMUNISTES DE FRANCE (MJCF [Localité 5]), association, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Maxime CESSIEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
MOUVEMENT JEUNES COMMUNISTES DE FRANCE, association, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Maxime CESSIEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 3 décembre 2024 au 10 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le MOUVEMENT JEUNES COMMUNISTES DE FRANCE a communiqué à Monsieur [J] [U] qu’il perdait ses droits d’adhérent au sein de ce mouvement.
Par actes successifs de commissaire de justice en date des 16 et 28 août 2024, Monsieur [J] [U] a assigné l’UNION DE VILLE DE TOULOUSE DU MOUVEMENT JEUNES COMMUNISTES DE FRANCE (dit MJCF TOULOUSE) et le MOUVEMENT JEUNES COMMUNISTES DE FRANCE (dit MJCF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° 24-1639.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 août 2024, renvoyée au 24 septembre 2024, puis à celle 05 novembre 2024.
Monsieur [J] [U] demande au juge des référés, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
rejeter la demande en nullité invoquée le MJCF et le MJCF [Localité 5],constater la régularité de la procédure et rejeter ainsi la caducité soulevée,constater la violation de ses statuts par le MJCF et le MJCF [Localité 5],constater que la responsabilité contractuelle du MJCF et du MJCF [Localité 5] est engagée,annuler l’exclusion de Monsieur [J] [U],ordonner la réintégration de Monsieur [J] [U] au sein du MJCF et du MJCF [Localité 5] dans ses fonctions,condamner le MJCF et le MJCF [Localité 5] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De leur côté, le MJCF et le MJCF [Localité 5] demandent au juge des référés, de :
— in limine litis :
prononcer la nullité de l’assignation en référé délivrée par Monsieur [J] [U],- subsidiairement :
rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [U] en ce que les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas applicables,- en tout état de cause :
condamner Monsieur [J] [U] à lui verser la somme de 4.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de caducité de l’assignation
L’article 754 du code de procédure civile dispose : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. ».
Sur le fondement de ce texte, le MJCF et le MJCF [Localité 5] invoquent la caducité des assignations délivrées à leur encontre. Ils fustigent l’irrespect du délai de quinze jours imposés par la loi, dès lors que l’acte de commissaire de justice délivré le 16 août 2024 les enjoignait d’avoir à comparaître à une audience de référé fixée le 20 août 2024, c’est à dire seulement quatre jours plus tard.
Lors de l’audience du 20 août 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024, si bien que Monsieur [J] [U] délivrait de nouveau aux défendeurs une assignation par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024.
Le MJCF et le MJCF [Localité 5] considèrent que cette seconde assignation n’a pas eu pour effet de régulariser la procédure dans la mesure où la caducité encourue par la première assignation est venue selon eux annuler tous les actes subséquents dans le cadre d’une instance unique.
De son côté, Monsieur [J] [U] se prévaut des dispositions de l’article 486 du code de procédure civile. Il considère qu’aucun délai n’est imposé en ce qui concerne la délivrance de l’assignation dès lors qu’il s’est écoulé un délai suffisant entre l’assignation et l’audience pour que les parties assignées aient pu préparer leur défense. Il en conclut que l’article 754 n’est pas applicable à la procédure de référés.
Or, l’alinéa 2 de l’article 754 du code de procédure civile est applicable à toutes les procédures devant le tribunal judiciaire, qu’il s’agisse d’une procédure au fond, accélérée au fond, à jour fixe, et donc en référé.
Le délai minimal de quinze jours constitue une garantie du respect du contradictoire et des droits de la défense. Selon l’article 755 de ce même code, seule une autorisation préalable expresse du juge permet de déroger à ce délai en cas d’urgence.
La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé l’application de l’article 754 du code de procédure civile, à la procédure de référé dans un arrêt du 21 décembre 2023 (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.162).
En l’espèce, il apparaît que la délivrance de l’assignation est intervenu le 16 août 2024, si bien que la transmission du second original de cet acte de commissaire de justice a nécessairement été effectuée auprès du greffe dans un délai de moins de quatre jours avant l’audience du 20 août 2024.
Il s’en déduit que la remise de l’assignation est intervenue moins de quinze jours avant la date d’audience, en contradiction avec les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile. La sanction du non-respect de ces délais est la caducité de l’assignation, telle que sollicitée par les parties défenderesses. Cette caducité ne peut pas être purgée par l’octroi d’un renvoi, ni même la délivrance d’une assignation ultérieure respectueuse du délai légal dès lors que ce second acte introductif d’instance s’inscrit dans le cadre procédural d’une instance unique viciée par la caducité initiale.
Par conséquent, il sera donc fait droit à la demande de caducité.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [J] [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée le 16 août 2024 par Monsieur [J] [U] à l’encontre de l’UNION DE VILLE DE [Localité 5] DU MOUVEMENT JEUNES COMMUNISTES DE FRANCE et du MOUVEMENT JEUNES COMMUNISTES DE FRANCE ;
ORDONNONS l’annulation de l’ensemble des actes subséquents de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/01639 ;
DISONS que cette caducité fait fin à l’instance enregistrée sous le n° RG 24/01639 ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, y compris les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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