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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00572 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LB5N
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [Y]
C/
[3]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ugo FEKRI, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Y] exerce la profession d’avocate libérale depuis le 7 janvier 2019.
Elle a transmis une déclaration simplifiée de grossesse à la [4] avec une date présumée de grossesse au 15 juin 2023.
Dans le cadre de cette grossesse, Madame [Y] a été hospitalisée du 24 au 26 janvier 2024. Un arrêt de travail en lien avec un état pathologique résultant de la grossesse lui a été prescrit du 24 janvier au 1er février 2024.
Par courrier du 7 février 2024, la [7] a notifié à Madame [Y] une décision portant refus d’indemnisation de son arrêt de travail en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse au motif que celui-ci était inférieur à 15 jours.
Suivant courrier daté du 21 février 2024, Madame [Y] a saisi la Commission médicale de recours amiable d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juin 2024, Madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 12 décembre 2024, la Commission médicale a finalement rejeté la contestation de Madame [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Madame [J] [Y], régulièrement représentée, se référant expressément aux termes de sa requête, demande au tribunal de :
Constater que la décision de la [7] est entachée d’une erreur d’appréciation ;Constater que Mme [Y] est fondée à solliciter la prise en charge de son congé pathologique du 24 janvier au 1er février 2024 ;Annuler en conséquence la décision implicite de la commission de recours amiable du 27 avril 2024 déférée ;Enjoindre en conséquence à la [7] de prendre en charge le congé pathologique du 24 janvier au 1er février 2024 de Mme [Y] ;Condamner la [7] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la [7], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 25 février 2025, prie le tribunal de :
Confirmer la décision de la [7] de refuser d’indemniser l’arrêt de travail prescrit le 24 janvier 2024 jusqu’au 1er février 2024 à Mme [Y] en rapport avec un état pathologique résultant de sa grossesse ;Débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation de la [7] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner Mme [Y] aux dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il y a également lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [6], qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse :
Aux termes de l’article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale :
« Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines.
Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l’accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d’indemnisation antérieure à la date présumée de l’accouchement peut être augmentée d’une durée maximale de quatre semaines ; la période d’indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l’accouchement est alors réduite d’autant.
Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de seize ou de trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants n’est pas réduite de ce fait.
Quand l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l’indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l’accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l’article L. 331-4. »
L’article D. 623-2 du même code dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article D. 623-3, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l’article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
Les indemnités journalières mentionnées au I de l’article L. 623-1 sont versées sous réserve que l’assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l’arrêt de l’activité et que cet arrêt soit d’au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d’indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 331-5.
Les indemnités journalières mentionnées au II de l’article L. 623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée minimale prévue au deuxième alinéa du II du même article est fixée à sept jours pris immédiatement à compter de la naissance. La durée d’indemnisation est fractionnable en trois périodes d’au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d’activité donnant lieu au versement d’indemnités journalières sont prises dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. »
Selon l’article D. 623-4 du Code de la sécurité sociale :
« Par dérogation à l’article D. 623-2, en cas d’état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement attesté par un certificat médical, la durée du versement de l’indemnité prévue à l’article D. 623-2 peut être prolongée, à la demande de l’assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours.
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d’état pathologique et ne peuvent excéder quinze jours pendant la période d’arrêt post-natal. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l’article D. 623-2 sans devoir nécessairement lui être reliés. »
Au cas d’espèce, il est constant que Madame [Y] a transmis une déclaration simplifiée de grossesse à la [4] avec une date présumée de grossesse au 15 juin 2023.
Hospitalisée du 24 au 26 janvier 2024, un arrêt de travail en lien avec un état pathologique résultant de la grossesse lui a été prescrit du 24 janvier au 1er février 2024.
Le 24 janvier 2024, Madame [Y] a formé une demande de congé pour état pathologique, établissant à cette occasion une attestation sur l’honneur certifiant qu’elle allait interrompre toute activité pendant 15 jours entre le 24 janvier et le 7 février 2024.
Le 1er février 2024, elle a rempli une demande de congé maternité, joignant à cette demande une attestation médicale élaborée par sa sage-femme certifiant de sa nécessité d’interrompre son activité du 1er février au 23 mai 2024.
La Caisse estime que la période d’arrêt de travail résultant d’un état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement attesté par un certificat médical ouvrant doit au bénéfice de l’indemnisation au titre doit être d’une durée minimale de 15 jours lorsque l’arrêt est prescrit en période prénatale.
La requérante soutient quant à elle que l’article D. 623-4 du Code de la sécurité sociale empêche seulement que la durée de l’arrêt de travail soit supérieure à 15 jours, de sorte que la durée mentionnée par ces dispositions constitue une durée maximale au-delà de laquelle un fractionnement doit être opéré et non une durée minimale en-deçà de laquelle l’indemnisation ne peut intervenir.
Pour rappel, l’article D. 623-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction actuelle, a été introduit par le décret n° 2020-621 du 22 mai 2020 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, pris en application de l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, elle-même issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et ratifiée par l’article 30 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
L’objectif de ces dispositions était d’adapter le cadre normatif applicable aux travailleurs indépendants en matière sociale suite à la suppression du régime social des indépendant ([9]) – qui assurait la couverture du risque maladie et maternité de l’ensemble des travailleurs indépendants ainsi que le versement de leur retraite de base – et son adossement au régime général de sécurité sociale.
Il ressort expressément des termes de l’étude d’impact annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 que la réforme de la sécurité sociale des travailleurs indépendants « prend en compte une harmonisation des droits entre travailleurs salariés et non-salariés, déjà engagée dans le cadre des précédentes lois de financement de la sécurité sociale, tout en préservant les spécificités inhérentes à l’activité indépendante, et notamment une action sociale dédiée, des régimes de retraite complémentaire et d’invalidité – décès particuliers, des règles de cotisations tenant compte de la situation économique des intéressés. »
La législation sociale applicable aux travailleurs salariés ne prévoit pas de durée minimale du congé pathologique, mais seulement une durée maximale, avec une distinction selon que le congé intervient durant la période prénatale ou postnatale, l’article L. 1225-21 du Code du travail disposant que :
« Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. »
L’article D. 623-4 du Code de la sécurité sociale distingue également le cas où l’état pathologique est antérieur ou postérieur à l’accouchement.
Il prévoit que l’indemnisation du congé maternité « peut être prolongée, à la demande de l’assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours ».
La formulation de ce premier alinéa permet aux travailleurs indépendants de bénéficier d’une indemnisation complémentaire de leur congé maternité d’une durée maximale de 30 jours consécutifs, laquelle peut être fractionnée au maximum en deux périodes d’une durée maximale de 15 jours.
L’alinéa 2 du texte précise que « les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d’état pathologique et ne peuvent excéder quinze jours pendant la période d’arrêt post-natal ».
Force est de constater, à la seule lecture de l’article D. 623-4 du Code de la sécurité sociale, qu’il n’existe aucune durée minimale du congé pathologique.
L’article D. 623-4 prévoit seulement des maximas, applicables :
à la durée globale du congé : 30 jours ;au nombre de fractionnement du congé : 1 ;à la durée du congé en période postnatale : 15 jours.Une telle interprétation est confortée par la lecture, à la lumière du souhait explicite du législateur d’harmoniser les règles régissant le régime social des travailleurs non-salariés à celui des travailleurs salariés, de l’article L. 1225-21 du Code du travail.
Madame [Y] pouvait donc solliciter l’indemnisation de l’état pathologique résultant de sa grossesse ou de son accouchement :
Dans la limite de 30 jours entre sa déclaration de grossesse et son accouchement ; en pareil cas, le prolongement du congé pathologique en période postnatale ne pouvait intervenir :
que s’il subsistait, au jour de l’accouchement, un reliquat de congés au regard de ceux dont l’assurée avait déjà bénéficié en période prénatale,et
dans la limite de 15 jours ;Dans la limite de 15 jours à compter de son accouchement, ce, quand bien même l’assurée n’avait pas bénéficié de congé en période prénatale.En reprenant le tableau produit par la [7], il est possible de dégager les hypothèses suivantes :
Période prénatale
Période postnatale
Cas n° 1
1 à 30 jours
0 à 15 jours
Cas n° 2
0 jours
0 à 15 jours
En conséquence, c’est à tort que la Caisse a refusé d’indemniser l’arrêt de travail prescrit à Madame [Y] en lien avec l’état pathologique résultant de sa grossesse, ce d’autant que le congé pathologique a été interrompu non par une reprise du travail mais par le début du congé maternité de l’assurée.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la décision rendue par la [7] le 7 février 2024 et d’ordonner la prise en charge de l’arrêt de travail prescrit à l’assurée entre le 24 janvier et le 1er février 2024.
Madame [Y] sera renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la [7] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à verser à Madame [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la décision rendue par la [4] le 7 février 2024 portant refus de prise en charge de l’arrêt de travail en lien avec un état pathologique résultant de la grossesse prescrit à Madame [J] [Y] entre le 24 janvier et le 1er février 2024 ;
ORDONNE l’indemnisation par la [4] de l’arrêt de travail en lien avec un état pathologique résultant de la grossesse prescrit à Madame [J] [Y] entre le 24 janvier et le 1er février 2024 ;
RENVOIE Madame [J] [Y] devant la [4] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [4] aux dépens ;
CONDAMNE la [4] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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