Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM du Rhône, Société [ N ] [ K ] ASSURANCES, Société RELYENS, Société CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE CHARCOT, Société APRIL - SANTE PREVOYANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02004 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KX3
AFFAIRE : [G] [V] C/ Société RELYENS, Société APRIL – SANTE PREVOYANCE, Société CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE CHARCOT, CPAM du Rhône, Société [N] [K] ASSURANCES, ONIAM, Société RELYENS, [Y] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 11] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Victoria CHAPEAU-SELLIER du SELARLU CHAPEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDEURS
Société APRIL – SANTE PREVOYANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE CHARCOT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Virginie ROULLET de la SELARL RC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM du Rhône
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [N] [K] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Virginie ROULLET de la SELARL RC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Infections Iastrogènes et des Infections Nosocomiales – ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier SAUMON du SELARLU OLIVIER SAUMON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Monsieur [Y] [J]
Neurochirurgien
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477 (expédition)
Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411 (expédition)
Maître Virginie ROULLET de la SELARL RC AVOCATS – 1519 (expédition)
Maître Giulia RIBONI FERET – 3719 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
PROCEDURE
Par exploit signifié les 21, 22, 23, 24 et 27 octobre 2025, Monsieur [G] [V] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé :
— Le docteur [Y] [J]
— La société d’assurances mutuelles RELYENS INSURANCE MUTUAL
— La SAS Clinique médico-chirurgicale [10], ci-après la Clinique [10]
— La SAS LAFOND ROULLET ASSURANCES
— L’ONIAM
— La CPAM du Rhône
— La SAS APRIL Santé Prévoyance.
aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale,
— D’injonction au docteur [J] de communiquer la copie de ses entiers dossiers médicaux,
— De condamnation du docteur [J] et de la Clinique [10] au paiement d’une somme globale et forfaitaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— De condamnation du docteur [J] et de la Clinique [10] aux dépens et aux intérêts de droit,
— De condamnation, en cas d’exécution forcée, du docteur [J] et de la Clinique [10] à supporter les sommes retenues par l’huissier en application des articles A 444-31 et suivants du code de commerce, en sus de l’application de l’article 514-1 du code de procédure civile
— De dire l’ordonnance opposable à la société RELYENS, à la société [N] [K] ASSURANCES, à l’ONIAM et commune à la CPAM du Rhône et à la société APRIL Santé Prévoyance.
Au soutien de ses demandes, fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, les articles L. 1142-1, L. 1110-1 et suivants, L. 1111-2, R. 4127-32 et suivants du code de la santé publique, Monsieur [V] expose qu’il a été pris en charge en urgence à la Clinique [10] le 31 octobre 2018 pour une lombosciatalgie gauche déficitaire sur les fléchisseurs et extenseurs ; le 6 novembre, face à l’évolution rapide de troubles neurologiques, il a été opéré par le docteur [J], qui a pratiqué une « laminarthrectomie lombaire totale bilatérale de L3, L4 et L5, dissectomie de L3L4, L4L5 et L5S1 et ostéosynthèse postérieure et intersomatique ». Monsieur [V] indique qu’une recrudescence de douleurs lombaires à l’été 2019 a justifié un scanner qui a montré des signes de spondylodiscite L2L3 et une déminéralisation osseuse autour du matériel en périphérie de la vis du pédicule droit de L3. Il explique que le docteur [J] a finalement pratiqué trois reprises chirurgicales entre le 30 juillet et le 27 août 2019, en raison de complications notamment infectieuses. Il affirme que la convalescence a été longue, ponctuée d’hospitalisations en divers établissements jusqu’au 16 mars 2021 et d’une quatrième reprise chirurgicale le 24 septembre 2020. Il ajoute conserver des séquelles neurologiques et orthopédiques malgré une prise en charge multidisciplinaire soutenue. Monsieur [V] précise s’interroger sur sa prise en charge, en particulier sur l’indication opératoire initiale et la survenue des infections favorisées par la multiplicité des opérations, ce qui justifie sa demande d’expertise.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 27 novembre 2025, le docteur [Y] [J] et son assureur RELYENS INSURANCE MUTUAL (ci-après la société RELYENS) ne s’opposent pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à la responsabilité du docteur [J].
Ils sollicitent également :
— Le rejet des demandes de condamnation formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comme étant manifestement prématurées,
— La désignation aux frais avancés de Monsieur [G] [V] d’un expert judiciaire spécialisé en neurochirurgie avec la mission proposée dans leurs écritures,
— La réserve des dépens.
Le docteur [J] et son assureur RELYENS rappellent que la responsabilité du médecin exige la démonstration d’une faute. Ils estiment qu’à ce stade, dans la mesure où l’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, ils ne peuvent être considérés comme une partie perdante, et condamnés à ce titre aux dépens et à une indemnité pour les frais irrépétibles.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 12 novembre 2025, la SAS Clinique médico-chirurgicale Charcot (ci-après la Clinique [10]), la société [N] [K] ASSURANCES, la SA RELYENS INSURANCE MUTUAL, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la clinique, sollicitent de la juridiction des référés :
— La mise hors de cause de la société [N] [K] ASSURANCES,
— De déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie RELYENS en sa qualité d’assureur de la Clinique [10],
— De juger que, sans approbation aucune de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves en fait et en droit, tant sur sa recevabilité que sur son bien-fondé, la Clinique [10] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise,
— De débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— De débouter Monsieur [V] du surplus de ses demandes,
— De juger que la consignation de la provision à valoir sur les honoraires et frais des experts désignés devra être mise à la charge du demandeur,
— De réserver les dépens.
Les défenderesses rappellent que la société [N] [K] ASSURANCES est courtier de sorte qu’elle n’engage pas sa responsabilité au titre de la prise en charge médicale de Monsieur [V] et doit être mise hors de cause. Elles soulignent également que le docteur [J] est intervenu dans le cadre d’une activité libérale et que la responsabilité de l’établissement de santé exige la démonstration d’une faute. Elles développent le même moyen que le docteur [J] et son assureur au soutien du rejet des demandes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 1er décembre 2025, l’ONIAM ne s’oppose pas à l’expertise, émettant toutes protestations et réserves d’usage, à condition que la mesure s’accomplisse aux frais avancés du demandeur et que la mission soit étendue suivant ses conclusions.
L’ONIAM conclut également au rejet de toute demande de condamnation à son encontre et à la réserve des dépens.
Tout en observant que les demandes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ne sont pas dirigées contre lui, l’ONIAM relève que les conditions de son intervention ne sont pas réunies, de sorte qu’il n’a pas vocation à succomber à la présente instance.
***
La CPAM du Rhône, la société APRIL Santé Prévoyance n’ont pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur l’intervention volontaire de la société RELYENS et la mise hors de cause de la société [N] ROULLER ASSURANCES
Vu les articles 325 du code de procédure civile
La société RELYENS justifie être l’assureur de la Clinique médico-chirurgicale [10] et il est également versé l’extrait k-bis de la société [N] [K] ASSURANCES, indiquant son activité de courtage. Les autres parties n’ont émis aucune observation.
Par suite, l’intervention volontaire de la société RELYENS INSURANCE MUTUAL en qualité d’assureur de la SAS Clinique médico-chirurgicale Charcot est recevable et la société [N] [K] ASSURANCES doit être mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [V] produit un certain nombre de pièces médicales confirmant la nécessité des reprises chirurgicales à l’été 2019, quelques mois après l’opération initiale, suivie d’autres prises en charge. La durée de ce parcours médical, marqué par plusieurs interventions chirurgicales et des épisodes infectieux, caractérise un motif légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, opposant Monsieur [V] au docteur [Y] [J], à la société d’assurances mutuelles RELYENS INSURANCE MUTUAL en sa doube qualité d’assureur, à la SAS Clinique médico-chirurgicale Charcot, à l’ONIAM, à la CPAM du Rhône et à la SAS APRIL Santé Prévoyance. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
La mission sera définie au dispositif de la présente décision, en autorisant la communication par les parties défenderesses des pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à la défense de leurs intérêts, et en interdisant la présence des avocats lors de l’examen clinique du patient.
En revanche, il n’y a pas lieu d’impartir à l’expert de se prononcer sur les débours de la CPAM, parce qu’il appartient à l’organisme social de rapporter la preuve de l’imputabilité des débours dont il réclame le remboursement aux actes de nature à engager la responsabilité des acteurs de santé.
L’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [V], qui y a intérêt.
Sur la demande de copie des dossiers médicaux
Monsieur [V] sollicite qu’il soit enjoint au docteur [J] de communiquer la copie de ses entiers dossiers médicaux.
Cette prétention ne figure qu’au dispositif de l’assignation délivrée par Monsieur [V] et ne repose sur aucun moyen de droit ou de fait. Au demeurant, les pièces produites par le demandeur illustrent son accès à son dossier médical. En l’absence d’explication, la demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [G] [V], dès lors que les éléments actuels du litige ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs.
De même, en l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par Monsieur [G] [V] sera rejetée.
Dans ce contexte, les prétentions tendant à la condamnation du docteur [J] et de la Clinique [10] aux intérêts de droit et au paiement des frais en cas d’exécution forcée, outre qu’elles ne sont pas explicitées, ne peuvent qu’être rejetées.
La CPAM du Rhône et la SAS APRIL Santé Prévoyance, régulièrement assignées, sont parties à la procédure de sorte que la décision leur est commune de droit. Pour le même motif, la présente ordonnance est nécessairement opposable à la société RELYENS INSURANCE MUTUAL, à la société [N] [K] ASSURANCES et à l’ONIAM.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurances mutuelles RELYENS INSURANCE MUTUAL en sa qualité d’assureur de la SAS Clinique médico-chirurgicale Charcot
METTONS hors de cause la SAS [N] [K] ASSURANCES
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [G] [V] confiée au :
au docteur [R] [D], expert près la cour d’appel d’Aix en Provence
avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant la date, l’heure et le lieu des opérations, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Monsieur [G] [V], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; ∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [G] [V] ; étant observé que le docteur [Y] [J] et la SAS Clinique médico-chirurgicale Charcot doivent être en mesure de produire les pièces utiles et nécessaires à leur défense, sans que ne puisse leur être opposé le secret médical ;
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins conseils mandatés par les parties mais hors la présence des avocats, à un examen clinique complet de Monsieur [G] [V], en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, en assurant la protection de son intimité ; puis informer contradictoirement les parties et leurs conseils de ses constatations et de leurs conséquences ;
∙ Recueillir les doléances de Monsieur [G] [V] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et/ou des gênes fonctionnelles, et leurs conséquences ;
∙ A partir des documents remis et de l’interrogatoire de Monsieur [G] [V] et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
* Prendre connaissance des antécédents médicaux,
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
∙ Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
Dans la négative indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au médecin et/ou au soignant et/ou à l’établissement, et préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé(e), en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires,
∙ Dire si l’état de santé actuel de Monsieur [G] [V] est :
* La conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
* Rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer avec les évènements à l’origine de l’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
* Ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif ; dans ce cas, en déterminer l’origine, et préciser en quoi cet accident médical non fautif a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient etde l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-II du code de la santé publique, puis en préciser le caractère de gravité,
∙ Dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées,
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de l’éventuelle complication a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science acquise,
∙ Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres évènements intervenus dans le dommage du patient,
∙ Compte tenu de la possibilité d’une infection nosocomiale :
* Dire à quelles dates ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapeutique,
* Dire quels ont été les moyens permettant d’établir ce diagnostic,
* Dire quels sont les germes identifiés, quelles sont les origines possibles de l’infection et quels sont les actes qui peuvent en être à l’origine, ainsi que leur auteur,
* Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux données acquises de la science à l’époque des faits,
* En cas de réponse négative, dire quelle est la part des conséquences du retard ou de la non conformité de la conduite diagnostique et thérapeutique,
* Dire quelles sont les conséquences directes de l’infection, celles de l’état pathologique intercurrent ou de l’état pathologique antérieur,
* Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes-rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits,
* Vérifier s’ils ont bien été respectés en l’espèce et si les règles de traçabilité ont été respectées en l’espèce,
* Dire si un manquement quelconque, et notamment aux obligations en matière de lutte contre les infections nosocomialesn a pu être relevé à l’encontre des établissements de soins en cause.
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [G] [V] ;
En l’absence de consolidation, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Pour la période avant la consolidation :
2. Assistance par tierce personne temporaire
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits/à l’accident ;
4. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
5. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
6. Préjudice esthétique temporaire
Donner un avis sur l’existence, la nature, l’importance et la durée du préjudice esthétique temporaire puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
Pour la période postérieure à la consolidation
7. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux faits/à l’accident, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
8. Assistance par tierce personne définitive
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
11. Préjudice scolaire, de formation
Se prononcer sur une éventuelle perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation etc.
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la personne en demande d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la personne en demande subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident ou les faits a/ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
14. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7.
15. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, gêne positionnelle) et la fertilité.
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
17. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser. un projet de vie familiale
18. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance par le magistrat en charge du suivi des expertises
DIT que Monsieur [G] [V] devra consigner la somme de 1 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 avril 2026 sous peine de caducité de l’expertise.
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance.
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, sur demande de l’expert.
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile.
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne,
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle.
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif .
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire.
DIT qu’il en sera référé au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise en cas de difficulté.
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat.
REJETONS la demande tendant à enjoindre au docteur [Y] [J] de communiquer la copie de ses entiers dossiers médicaux.
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [G] [V].
REJETONS la demande de Monsieur [G] [V] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS les prétentions tendant à la condamnation du docteur [J] et de la Clinique [10] aux intérêts de droit et au paiement des frais en cas d’exécution forcée.
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ainsi prononcé par Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance ·
- Assurances ·
- Information ·
- Rétractation ·
- Offre de crédit ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire
- Consommateur ·
- Clause ·
- Option d’achat ·
- Déséquilibre significatif ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Mise en demeure
- Burundi ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Lieu de résidence ·
- Mariage ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Établissement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Hôtel ·
- Rémunération
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Algérie ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jeune ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Partie
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Décoration ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Maladie ·
- Erreur ·
- Assesseur ·
- Conforme ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Colloque ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Maintien ·
- Procédure ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Grossesse ·
- Accouchement ·
- Congé ·
- Sécurité sociale ·
- Durée ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Indemnisation ·
- Travail
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Exploit ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.