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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 23/04166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [9]
2nde CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
N° RG 23/04166 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLSX
JUGEMENT DU :
09 Décembre 2024
[Y] [V]
C/
S.A.R.L. [Adresse 7]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Décembre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 07 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La décision est rendue par anticipation le 09 Décembre 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Morgane LE VOT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L’ILLE Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°487 602 989, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Emmanuelle FOUCAULT, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant un bon de commande du 14 août 2020, [Y] [V] a acheté à la société RAF Automobiles, un véhicule Peugeot 206 immatriculé DX 786 HZ, affichant 198.600 km, moyennant le prix de 2.900 €.
Il est stipulé sur le bon de commande que : « le transfert de propriété est subordonné au complet paiement du prix. »
Le 19 août 2020, le véhicule a été soumis à un contrôle technique réalisé par la Sarl [Adresse 7], qui a émis à cette occasion, un procès-verbal précisant que le résultat de son contrôle était favorable, et deux défaillances mineures ont été relevées : 1. ripage excessif, 2. détérioration silentbloc de bras avant.
Le 25 août 2020, M. [V] a pris livraison du véhicule qu’il avait précédemment réglé par chèque de banque, d’un montant de 2.900 €.
Le 23 septembre 2020, il a confié son véhicule au garage des [Localité 6], qui a constaté un jeu important dans le train arrière, un défaut d’étanchéité d’huile, un support moteur hors service et un manque de puissance.
Dans le cadre de son contrat d’assurance protection juridique, une mesure d’expertise amiable et contradictoire du véhicule a eu lieu le 17 novembre 2020, qui a donné lieu à un rapport du 27 novembre suivant, au terme duquel l’expert mandaté a indiqué : « le véhicule est en mauvais état général et est considéré comme dangereux. Il ne répond pas à la conformité qu’un acheteur est en droit d’attendre d’un véhicule acquis auprès d’un professionnel. Il ne répond pas non plus, aux exigences d’un contrôle technique réglementaire, malgré un contrôle favorable passé pour la vente. »
Par ordonnance de référé en date du 18 mars 2022, à la requête de M. [V], le tribunal judiciaire de Rennes, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 septembre 2022. Il conclut : « Nous avons examiné le véhicule qui est dans un état standard extérieurement, mais dans un état mécanique fatigué. Le véhicule, en l’état, est impropre à la vente. Les désordres constatés lors de l’expertise permettent de dire que RAF Automobile n’a fait, aucun contrôle, ni frais de remise en état avant la vente. Le kilométrage indiqué au compteur est erroné de plus de 69.000 km. Les frais de remise en état les plus importants ont été estimés à 5.333,27 € TTC et dépassent largement la valeur du véhicule.
Le centre de contrôle a omis de notifier sur son rapport de contrôle des défauts majeurs, et a rendu possible la vente sans avertir l’acquéreur des anomalies et de l’état du véhicule. La valeur vénale dans l’état où il a été vendu, ne vaut pas plus de 1.500 € TTC. »
M. [V] ayant appris au cours de l’expertise judiciaire, que la société RAF Automobiles avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et qu’elle ne serait pas assurée pour sa responsabilité civile professionnelle, a par acte extra judiciaire du 1er juin 2023 assigné la Sarl [Adresse 7], sur le fondement de l’article 1240 du Code civil devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 23 novembre 2023, pour la voir condamner :
— à titre principal à lui payer la somme de 5.333,27 € au titre des frais de remise en état du véhicule outre 64 € au titre de la facture du garage des [Localité 6],
— subsidiairement, à lui payer la somme de 2.900 € au titre de l’acquisition d’un nouveau véhicule outre 64 € au titre de la facture du garage des [Localité 6],
— en toute hypothèse la voir condamner au paiement d’une somme de 100 € par mois à compter du 23 septembre 2020 au titre de sa privation de jouissance à parfaire à la date du jugement,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts.
Il sollicite en outre sa condamnation aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le demandeur a fait viser ses conclusions à l’audience du 24 juin 2024. Il soutient que le centre de contrôle technique a engagé sa responsabilité extra contractuelle à son égard, et demande en conséquence sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
En s’abstenant de relever les défaillances majeures affectant le véhicule soumis à son contrôle, le centre a manqué à son obligation de résultat vis-à-vis du vendeur et l’a laissé dans l’ignorance de ce que l’automobile était dangereuse, et, comme tel, impropre à la vente.
Si le centre de contrôle avait mentionné l’ensemble des défauts rendant obligatoires la réalisation d’une contre visite, il n’aurait pas acquis le véhicule, puisqu’il ne répondait pas aux exigences de sécurité routière ou il aurait exigé du vendeur sa remise en état, qui est estimé à 5.333,27 €, excédant le prix de vente du véhicule qui était de 2.900 €.
Il indique que la défenderesse ne conteste pas avoir manqué à ses obligations, mais conteste le lien de causalité.
Le bon de commande du véhicule est daté du 14 août 2020. Il y est stipulé que le transfert de propriété est subordonné au complet paiement du prix. Le règlement étant intervenu le 21 août et la livraison le 25 août, la vente ne se serait réalisée que le 25 août 2020.
S’il avait eu connaissance du caractère dangereux du véhicule, il ne l’aurait pas acheté. La perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux ou de l’acquérir après réparation serait totale.
Le lien de causalité entre le caractère trompeur du procès-verbal de contrôle technique et la décision d’acquérir le véhicule serait ainsi établi.
Il serait en conséquence bien fondé à, solliciter la condamnation du centre de contrôle au paiement des travaux de réparation.
Subsidiairement si la perte totale de chance n’était pas retenue, il demande une indemnisation à hauteur de 90 % du montant des réparations.
Très subsidiairement si le tribunal considérait que son préjudice correspond à l’obligation d’acquérir un autre véhicule, il devrait lui allouer la somme de 2.900€ à titre de dommages et intérêts.
En outre, le véhicule étant immobilisé depuis le 23 septembre 2020, il sollicite un préjudice de jouissance de 100 € par mois à compter du 23 septembre 2020.
Le centre de contrôle technique a fait viser ses conclusions en réplique à l’audience du 7 octobre 2024.
Il soutient qu’il n’y aurait pas de lien de causalité entre la faute du centre et le préjudice allégué par M. [V], car le contrôle technique a été réalisé le 19 août 2020 soit postérieurement à la vente qui serait intervenue le 14 précédent.
Le fait que la livraison et le paiement soient postérieurs au bon de commande seraient sans incidence. La vente a eu lieu sans contrôle technique. Il n’y aurait aucun lien de causalité entre le procès-verbal de contrôle technique et la vente.
A titre subsidiaire, la faute du contrôleur technique serait de réparer la perte de chance de ne pas contracter, les autres préjudices seraient sans lien. Le centre ne pourrait être condamné qu’à rembourser qu’une partie du prix d’achat du véhicule qui était de 2.900 euros.
A l’audience du 7 octobre 2024, les parties représentées par leur avocat, ont plaidé au soutien de leurs demandes, et déposé leurs dossiers.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 16 décembre 2024, rendue par anticipation le 09 Décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE PRINCIPALE
L’article 1583 du Code civil sur la vente dispose : « elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Le procès-verbal du contrôle technique est obligatoire pour vendre une voiture d’occasion de plus de 4 ans, qui n’est pas dispensé du contrôle technique.
Pour être valable, le procès-verbal du contrôle technique doit être daté de moins de six mois au moment de la vente du véhicule.
L’acheteur a acquis le véhicule sans procès-verbal de contrôle technique à jour. Il a fait confiance à son vendeur ou n’a pas fait attention aux documents qui lui ont été remis.
En tout état de cause, il ne pouvait que se prévaloir d’un défaut de délivrance au titre de l’article 1217 du Code civil pour provoquer la résolution du contrat de vente, mais pas sa nullité.
Une clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’au complet paiement du prix.
Une telle suspension ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix.
M. [V] n’a pas subordonné le 14 août 2020 l’achat du véhicule à la remise d’un procès-verbal de contrôle technique.
En l’espèce l’accord sur la chose et sur le prix est intervenu le 14 août 2020, nonobstant l’absence à cette date, de procès-verbal de contrôle technique obligatoire.
En application des dispositions de l’article 1583 du Code civil ci-dessus rappelées, la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à M. [V] le 14 août 2020.
Le lien de causalité entre ses préjudices et le procès-verbal de contrôle technique n’est donc pas établi.
En conséquence, il sera débouté de toutes ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Il sera supporté par la partie perdante, M. [Y] [V] l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
L’équité et la nature du litige justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE M. [Y] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNE M. [Y] [V] aux entiers dépens,
— DEBOUTE les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024.
LE GREFFE LE JUGE
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