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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 août 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXT2
Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
C/
Monsieur [O] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, société anonyme d’habitations à loyer modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Sophie ACQUERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Monsieur [O] [R]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 16 août 2023, la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a consenti à Monsieur [O] [R] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F2 sis dans un immeuble au [Adresse 6].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 318,94 euros, payable à terme échu.
Lors de l’entrée dans les lieux, le locataire a versé une somme de 318 euros au titre du dépôt de garantie.
Des loyers demeurant impayés, la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a fait notifier, par exploit du commissaire de Justice en date du 31 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 18 septembre 2024 portant sur la somme principale de 1650,01 euros, hors frais de contentieux.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 16 décembre 2024, la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a assigné à comparaître Monsieur [O] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Condamner Monsieur [O] [R] à payer à la somme de 3071,34 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et frais,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour loyers impayés conformément aux dispositions des article 1729 et 1741 du code civil,
— Condamner Monsieur [O] [R] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Prononcer en conséquence l’expulsion du défendeur de sa personne de ses biens et de tous occupants de son chef ,
— Prononcer le transport et le séquestre des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles ou local du choix de la requérante et ce aux frais risques et périls du locataire conformément aux article R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux frais de Monsieur [O] [R],
— Condamner Monsieur [O] [R] aux entiers dépens et à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4343,44 euros, arrêtée au 8 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse,
Elle précise que Monsieur [O] [R] a cessé out règlement depuis le 14 février 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à tiers présent au domicile, Monsieur [O] [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2025 a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Cela étant, la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ne justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’accusé de réception produit étant illisible.
L’action est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire rendu en premier ressort,
— DÉCLARE irrecevable la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ;
— DIT que la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE gardera à sa charge les dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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