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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
CG/MC
Ordonnance N° 2 du 23 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00919- N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJCV du rôle général
X Y
c
S.A.S. AUTOCAZ S.A.S.U. GARAGE AB
GROSSES le
29 DEC. 2025 – la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO – la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES – Maitre Laurence SUDRE-THOLONIAT
Copies électroniques:
— la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES – Maitre Laurence SUDRE-THOLONIAT
Copies:
— Expert – Régie – Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) il est extrait littéralement ce qui suit:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur X Y […]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET:
DÉFENDERESSES
— La S.A.S. AUTOCAZ, prise en la personne de son représentant légal
[…].A […]
représentée par Maître Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. GARAGE AB, prise en la personne de son représentant légal
Place Michel de l’Hospital 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
BUNAL
JUDICIAR
PLERMON
FERRAND
JUDICIAIRE
DE
AND
CLERMON
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 28 décembre 2022. monsieur X Y a acquis auprès de la S.A.S. AUTOCAZ un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé GL-625-SE moyennant la somme de 11.282,76 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente a été délivré à monsieur Y. Monsieur Y a constaté l’apparition de désordres affectant son véhicule.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet LANG & ASSOCIES afin d’organiser une expertise amiable dont les rapports ont été émis les 30 avril 2024 et 31 mai 2024. Selon facture en date du 20 juin 2024, monsieur Y a confié à la S.A.S.U. GARAGE AB les travaux de réparation de son véhicule.
Monsieur Y s’est plaint de nouveaux désordres.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet LANG & ASSOCIES qui a établi un rapport d’expertise amiable en date du 23 décembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par actes séparés en date du 20 octobre 2025, monsieur X Y a assigné la S.A.S. AUTOCAZ et la S.A.S.U. GARAGE AB en référé-expertise avec mission proposée. A l’audience des référés du 16 décembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions. Monsieur Y a repris le contenu de ses assignations. Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. GARAGE AB a formé des protestations et réserves et sollicité la condamnation de monsieur Y à supporter les dépens. La S.A.S. AUTOCAZ a formulé des protestations et réserves orales. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
-2-
-3-
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » A l’appui de sa demande, monsieur Y verse notamment aux débats:
— un procès-verbal de contrôle technique en date du 23 décembre 2022, – une facture éditée par la S.A.S. AUTOCAZ en date du 28 décembre 2022, -un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet LANG & ASSOCIES le 30 avril 2024, -un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet LANG & ASSOCIES le 31 mai 2024, – une facture émise par la S.A.S.U. GARAGE AB en date du 20 juin 2024, -un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet LANG & ASSOCIES le 23 décembre 2024.
Il est constant que monsieur Y a acquis un véhicule d’occasion auprès de la S.A.S. AUTOCAZ.
Il est également constant qu’à la suite de premiers désordres, ce véhicule a fait l’objet de travaux de réparation confiés à la S.A.S.U. GARAGE AB.
Il résulte du dernier rapport d’expertise amiable établi le 23 décembre 2024 que ce véhicule est de nouveau affecté de désordres. L’expert amiable constate plusieurs codes défauts ainsi qu’une trace d’échauffement sur l’axe de piston endommagé. Le technicien considère qu’une défaillance du gicleur d’huile ayant pour origine un défaut d’entretien antérieur à l’achat du véhicule a causé le dernier désordre. Il préconise le remplacement du moteur ainsi que diverses pièces pour un montant de 16.296,49 euros TTC.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur Y justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés. En conséquence, la demande sera accueillie.
Les compléments de mission compatibles avec la mission confiée à l’expert judiciaire seront repris selon les conditions décrites dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur X Y, demandeur.
TRIBUNAL
JUDICIARE
TRIBUNAL
DE
JUDICIAIRE
CLERMONTER
RRAND
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder:
Monsieur Z AA – expert près la Cour d’appel de […] Demeurant Peu Vergne
43450 BLESLE
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de:
1°) Entendre les parties et tous sachants, 2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission.
3°) Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé GL-625-SE. appartenant à monsieur X Y.
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet LANG & ASSOCIES le 23 décembre 2024.
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité. 6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité. en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non- conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule. à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule. 7°) Préciser si l’intervention de la S.A.S.U. GARAGE AB est conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou si elle est à l’origine des désordres actuels,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés. 10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente. 11) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur X Y, 13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues.
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties;
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert:
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles. RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur X Y fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) T.T.C avant le 20 février 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge.
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
TROBLINAL
JUDIC
FERRAND
CLERMONT
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 août 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert. DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, LAISSE les dépens à la charge de monsieur X Y. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière,
En conséquence. la République française mande et eros A tous huissiers de justice, sur ce requidem
ladie décision à exécution
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République Près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront également recuis En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier Pour le directeur de greffe, le
2-9-DEC. 2025
TRIBUNAL
La Présidente,
— FERRAND
OPMONT
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