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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01365 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S6X
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LYON METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: Mme [L] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
l’Office Publique de l’Habitat de la Métropole de Lyon, LYON METROPOLE HABITAT venant aux droits de L’OPAC du RHONE,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69433 LYON CEDEX 03
représenté par M. [C] [Z] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I],
demeurant 7 allée du Colombier 69660 COLLONGES-AU-MON- D’OR
non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 26 Février 2025.
Madame [L] [V],
demeurant 7 allée du Colombier 69660 COLLONGES-AU-MONT- D’OR
comparante en personne
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 26 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12 septembre 2025
prorogé au 03 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19/10/2023, l’office public LYON METROPOLE HABITAT, ci-après dénommé LYON METROPOLE HABITAT, a donné à bail à Madame [L] [V] et Monsieur [F] [I] un appartement et un garage n°39 situé 7 allée du Colombier à COLLONGE AU MONT D’OR (69660), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 354,21 euros, pour le logement, et 53,72 pour le garage, outre des provisions mensuelles sur charges.
Ce contrat de bail comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer rester sans effet.
Le 16/10/2024, LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [V] et Monsieur [F] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.918,10€, outre les frais.
Soutenant qu’ils n’avaient pas réglé intégralement les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, LYON METROPOLE HABITAT a, par acte d’huissier de justice signifié le 26 février 2024, fait citer Madame [L] [V] et Monsieur [F] [I] devant le Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de cette résiliation en raison des manquements graves des locataires,en conséquence, l’expulsion des locataires devenus sans droit ni titre et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation solidaire des mêmes à payer les sommes suivantes :- 3.398,30 euros au titre des loyers et charges impayés, outre actualisation au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, LYON METROPOLE HABITAT a fait solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande en paiement à la somme de 5.609,93€, soit 2.088,93 € de loyer et 3.521€ de surloyer solidarité liquidé provisoirement (SLS sanction).
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux locataires.
Madame [L] [V] comparaît en personne.
Elle expose que son mari est auto-entrepreneur, et qu’elle est en congé maladie en raison d’un accident de travail et enceinte.
Elle précise que son mari est porteur d’une maladie auto-immune, et que lorsque celui-ci ne travaille pas, ils n’ont aucun revenu.
Au surplus, son époux n’a pas été indemnisé par la CPAM durant les mois de janvier, février et mars 2025.
Elle sollicite des délais afin de solder sa dette.
Monsieur [F] [I] ne comparaît pas, et n’est pas régulièrement représenté par sa compagne.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12/09/2025, prorogée à ce jour, les parties présentes ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le Code de la construction et de l’habitation comporte des dispositions permettant de vérifier que les locataires remplissent toujours les conditions d’attribution d’un logement dans le parc social ; l’alinéa 2 de l’article L.441-9 de ce code prévoit en particulier que lorsque le locataire ne communique pas, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, l’organisme d’habitations à loyer modéré doit, sous peine d’une pénalité prévue à l’article L.441-11, liquider provisoirement le supplément de loyer (ci-après désigné « SLS-sanction » puisqu’il est calculé en retenant le coefficient de dépassement du plafond de ressources le plus élevé légalement possible) et percevoir une indemnité de frais de dossier. Le troisième alinéa de ce même article ajoute que lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
En l’espèce, le bailleur produit aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, la mise en demeure transmise à la locataire aux fins de retour de l’enquête sociale, et un état de créance détaillé en date du 15/05/1014 présentant un arriéré locatif d’un montant de 5.609,73 euros.
Il ressort de ces éléments qu’aux mois de janvier 2025, février 2025 et mars 2025, la somme de 3521 euros de « SLS-sanction » a été imputée au débit du compte des locataires en plus des loyers et des charges mensuelles.
Il apparait par la suite que la somme de 2.088,93 euros est due au titre des loyers, charges et frais de dossier non versés. Le reste de l’arriéré, soit la somme de 3.521 euros est due au titre du surloyer liquidé provisoirement et qui a vocation à être reversé aux locataires en étant annulé comptablement dès que ceux-ci auront justifié de leur avis d’imposition ou de non-imposition et communiqué les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à leur foyer.
Il sera constaté que le bailleur rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 5.609,93 euros, dont 3521 € de « SLS-sanction », selon décompte en date du 15/05/2025 comprenant l’échéance du mois d’avril 2025.
En conséquence, les locataires seront condamnés à payer au bailleur cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera précisé que si cette créance est exigible, elle est cependant liquidée provisoirement ; dès lors, il importe de rappeler que les locataires pourront obtenir le remboursement en tout ou partie de cette condamnation s’ils communiquent au bailleur ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à leur foyer au titre des années concernées afin de permettre au bailleur de déterminer s’il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Des déclarations faites à l’audience, il ressort que Madame [L] [V] et Monsieur [F] [I] ont repris le paiement de leur loyer courant par le règlement de la somme de 1.300 euros le 26/04/2025. ;
Il convient, en conséquence, de les autoriser d’office à se libérer de leur dette par 36 versements mensuels de 100 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et les locataires seront redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas d’indemniser la société demanderesse des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer dans le cadre de la présente procédure ; ainsi sa demande de ce chef sera rejetée ;
Les délais ci-avant octroyés commandent d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [V] et Monsieur [F] [I], partie perdante à l’instance, doivent être condamné solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [F] [I] à payer à l’office public LYON METROPOLE HABITAT la somme de 5.609,93€ au titre de l’arriéré des loyers, charges et SLS liquidé provisoirement selon décompte arrêté le 15/05/2025 à l’échéance du mois de janvier incluse,
RAPPELLE que les locataires pourront obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de SLS de 3521€ incluse dans cette condamnation si elle communique au bailleur ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à leur foyer au titre de l’année 2023 établi en 2024 afin de permettre à cet dernier de déterminer si ils sont effectivement redevables du SLS pour l’année 2023, et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive,
REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire,
ACCORDE à Madame [L] [V] et Monsieur [F] [I] un délai de paiement de 36 mois pour s’acquitter de sa condamnation ci-avant prononcée par des versements mensuels minimums de 100 euros, en sus du loyer courant, le premier versement étant exigible à l’échéance contractuelle suivant la signification de la présente décision, et la dernière mensualité soldant la dette en principal, en intérêts, en frais et, le cas échéant, en SLS liquidés provisoirement ou définitivement,
PRONONCE, uniquement pour le cas où les délais mentionnés ci-dessus ne seraient pas respectés, la résiliation des baux consentis le 19/10/2023 par l’office public LYON METROPOLE HABITAT à Madame [L] [V] et Monsieur [F] [I] pour l’appartement et le garage n°9 situé 7 allée du Colombier à COLLONGE AU MONT D’OR (69660),
En cas de non-respect de ces délais sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
ORDONNE à Madame [L] [V] et Monsieur [F] [I] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
AUTORISE le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de Madame [L] [V] et Monsieur [F] [I] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et à l’enlèvement des meubles laissés,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [F] [I] à payer à la l’office public LYON METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [L] [V] et Monsieur [F] [I] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 16/10/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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