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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 juin 2025, n° 24/06718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06718 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VAJ
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. TIFFENCOGE BEUCHARD JEAN-PHILIPPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06718 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VAJ
Par requête du 20 décembre 2024, monsieur [I] [S] sollicite la condamnation de la SA TIFFENCOGE, syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5], à lui verser la somme de 3000 €, outre la somme de 600 €, à titre de dommages-intérêts et 900 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur [S] demande une indemnisation principalement en ce que le syndic aurait réglé une somme supérieure de 3300 € à celle votée en assemblée générale à l’agence Taki. Il fait grief d’un règlement à cet agence sans validation du conseil syndical ainsi qu’un “règlement en 2023 alors que TIFFENCOGE a refusé d’envoyer l’étude de Taki avant de la joindre à la convocation de l’AG du 13/06/24, le compte travaux relatif à cette dépense ayant été refusé lors de l’AG 2024 par 94 % des copropriétaires”.
A l’audience, le requérante confirme ses demandes à l’encontre du Cabine et précisant qu’il représente 89 % des copropriétaires.
Le Cabinet TIFFENCOGE en sa qualité de syndic et de mandataire du syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, soulève l’irrecevabilité des demandes,. Au fond, il conclut à leur rejet. A titre reconventionnel, il sollicite le paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance devant être à la charge du requérant.
Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1- Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
L’objet du litige concerne le syndicat des copropriétaires qui aurait subi un préjudice du fait de la gestion du Cabinet TIFFENCOGE.
Le syndic qui lui a succédé a seul intérêt à agir et à le représenter, avec l’autorisation de l’assemblée générale .
Monsieur [S] n’a quant à lui aucunement qualité pour agir et représenter le syndicat des copropriétaires.
Il ne peut aucunement arguer, en la matière, d’un mandat pour représenter la majorité des copropriétaires. Les actions collectives ayant pour objet la sauvegarde de l’intérêt commun des copropriétaires ne sont pas admises et ne peuvent être exercées que par le syndicat des copropriétaires.
Enfin, le requérant n’a pas davantage qualité pour agir et intervenir dans les relations contractuelles entre le syndicat des copropriétaires et l’ancien syndic au titre de l’exécution d’un mandat dont il est nécessairement tiers.
Dans ces conditions, en application des dispositions susvisées, à défaut de qualité pour agir , monsieur [I] [S] doit être déclaré irrecevable en ses demandes.
2- La demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive sera écartée, les conditions n’en étant pas réunies.
3- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [I] [S].
4- Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des frais de représentation qu’elle a été contrainte d’engager. Sa demande sera accueillie pour un montant de 900 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare monsieur [I] [S] irrecevable en ses demandes,
Laisse les dépens de l’instance à sa charge et le condamne à verser à la SA TIFFENCOGE la somme de 900 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts.
Fait et jugé à [Localité 4] le 30 juin 2025
le greffier le Président
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