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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 15 Janvier 2026
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JSQP
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[G] [T]
Né(e) le 01/07/1958
Ayant pour tuteur : [B] [Y]
Résidence habituelle : SDF
Date de l’admission : 13/01/2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM prise à la demande d’un tiers.
Vu la précédente décision du juge en date du 17 juillet 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 1] reçu au greffe du juge le 22 décembre 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Elisabeth GUTTON, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
— la personne chargée de sa protection juridique également tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été demandée
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
En l’absence de [G] [T], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, par une ordonnance du 17 juillet 2025, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [G] [T].
Depuis cette décision, des certificats médicaux mensuels soulignent l’existence de troubles psychiatriques justifiant du maintien d’une telle hospitalisation.
Dans son avis motivé du 18 janvier 2026 le docteur [F], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que M [T] présente des troubles cognitifs majorant des troubles du comportement à type d’agressivité, d’agitation et d’opposition. Les dernières semaines ont été marquées par une majoration de l’agressivité, ce qui a conduit à mettre en place une surveillance rapprochée ainsi qu’une majoration des traitements
[G] [T] n’est pas en capacité de comprendre ses troubles et donc ne peut pas adhérer aux soins qui restent indispensables
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [G] [T] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [G] [T] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [G] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 4] / Mail : [Courriel 3])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [G] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 15 Janvier 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Janvier 2026,
Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Janvier 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Janvier 2026
[B] [Y]
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 15 Janvier 2026,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 15 Janvier 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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