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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/01129 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLRY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00126
N° RG 23/01129 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLRY
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [H] [I] [G] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I] [G]
née le 23 Septembre 1981 à [Localité 5] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 14 octobre 2023, Madame [H] [I] [G] ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 12 juin 2023 lui refusant le versement des indemnités journalières pour la période du 15 mars 2023 au 4 avril 2023.
Madame [H] [I] [G] expose que, le 9 janvier 2023, une cure thermale lui a été prescrite et qu’elle a fait cette cure du 15 mars 2023 au 4 avril 2023. Elle explique qu’elle est sans emploi depuis le 28 février 2023 et qu’au moment où elle a fait cette cure, elle ne percevait pas l’allocation de retour à l’emploi. La requérante indique qu’elle a demandé le versement des indemnités journalières en se fondant sur son revenu fiscal de référence de l’année 2022.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 10 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [H]-[I] [G] demande au tribunal de :
— DECLARER la demande de Madame [G] recevable et bien-fondée.
— DEBOUTER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin au versement des indemnités journalières relatives à la cure thermale de Madame [G] du 15 mars 2023 au 4 avril 2023
— CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
Madame [H] [I] [G] soutient qu’elle a demandé le versement des indemnités journalières de bonne foi en s’appuyant sur les informations du site Ameli de la CPAM du Bas-Rhin et sur le revenu fiscal de référence en précisant que ce revenu a toujours fait foi pour le calcul de certains droits. Elle fait valoir que le site Ameli mentionne simplement « les ressources » et que l’article D. 323-1 du Code de la sécurité sociale ne précise pas ce que recouvre « le total des ressources de toute nature » de l’assuré. La requérante reproche à la CPAM du Bas-Rhin de ne pas lui avoir expliqué les raisons du dépassement du plafond pour qu’elle comprenne les raisons de son refus. Madame [H]-[I] [G] sollicite l’exonération du paiement des dépens en soutenant que les allocations de retour à l’emploi constituent son seul revenu.
En défense, se référant à ses écritures du 29 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Bas-Rhin conclut à voir :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Débouter Madame [H]-[I] [G] de son recours
— Condamner Madame [H]-[I] [G] ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La CPAM du Bas-Rhin soutient que les indemnités journalières versées en raison d’une cure thermale sont soumises à des conditions spécifiques. Elle précise qu’en application des dispositions des articles L. 321-1 et D. 323-1 du Code de la sécurité sociale, il faut prendre en compte le total des ressources mensuelles de toute nature de l’assuré et non le revenu fiscal de référence. La CPAM du Bas-Rhin soutient que les revenus mentionnés sur l’avis d’imposition 2022 de Madame [H] [I] [G] d’un montant de 52 035 euros sont supérieurs au plafond annuel pour l’année 2023 qui s’élevait à 43 992 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 321-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que “ L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ”
L’article D. 323-1 dudit code dispose aussi que “ Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l’organisme d’assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l’assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l’assuré est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l’article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l’assuré et de 50 p. 100 pour chacun de ses enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions de l’article L. 161-1. ”
En 2023, le PASS était de 43.992 euros.
En l’espèce, la CPAM du Bas-Rhin a refusé à Madame [H] [I] [G] la prise en charge de sa cure au motif que ses revenus excédaient le plafond.
Lea mention du texte « le total des ressources mensuelles de toute nature » démontre que le revenu à prendre en compte n’est pas le revenu fiscal.
En 2023, les revenus de Mme [G] étaient composés de salaires pour un montant annuel total de 52.035 euros.
Il en résulte que ses revenus dépassaient le plafond.
Son recours sera rejeté.
Mme [G] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [H] [I] [G] de son recours ;
Condamne Madame [H]-[I] [G] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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