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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 nov. 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Direction |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJZE
MINUTE : 25/00609
ORDONNANCE
rendue le 10 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [N]
né le 24 Septembre 1963 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 10]; [Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Maître SCHOEFLER Astrid, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, régulièrement avisée par courrier simple le 06/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Le conseil de Monsieur [L] [N] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [N] a été admis depuis le 31/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [U] [N], sa curatrice ;
Attendu que par requête reçue le 06 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 06/11/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Désorganisation intellectuelle massive avec abolition du raisonnement logique et perte totale de la capacite de s’adapter à l’envirorinement. Elements délirants de persécution non critiques avec retentissement comportemental majeur entrainant une hétéroagressif constant. Désinhibition comportementale avec ludisme et provocation. Absence totale d’introspection. Opposition active aux soins actuellement nécessaires.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation comptete ;
Patient vu en entretien, informe de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10h00.
Les Motifs medicaux suivants font obstacle, dans son interêt à l’audition du patient: Agitation avec hétéroagressivité franche sous tendu par les éléments désorganisationnels et délirants. Impossibilite de transporter le patient dans des conditions permettant sa securite et celle des accompagnants.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 10/11/2025 qu’il a constaté : “présente des troubles majeurs du comportement (agitation avec hétéroagressivité franche sous tendu par les éléments désorganisationnels et délirants) nécessitant toujours une mesure d’isolement. Ces motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient par le juge des libertés et de la détention ce jour”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle se désiste de ses conclusions de nullité. Elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [N] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques majeurs tels que décrits par les certificats médicaux susmentionnés ; que le patient étant opposé aux soins de manière active, seule une mesure de contrainte est de nature à permettre leur réalisation effective ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [N].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 9], le 10 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
Avis de décision adressé ce jour au tiers demandeur par LS
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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