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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 déc. 2024, n° 24/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [V], Madame [P] [I] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me SCP MENARD ET WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HNH
N° MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 décembre 2024
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT – OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [I] épouse [V],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024, prorogé au 02 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré.
Décision du 02 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/02677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HNH
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 14 février 2024 [Localité 4] HABITAT – OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner en REFERE M. [O] [V] et Mme [P] [V] née [I], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 6139,86€, au titre des loyers et charges dus au terme de décembre 2023 inclus;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel, majoré de 50 % et des charges, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux;
— 350€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi que la condamnation solidaire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 septembre 2024 la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que sa créance s’élève désormais à la somme de 5828,90€, suivant décompte arrêté au mois d’août 2024 inclus. Elle expose également qu’elle est d’accord pour l’octroi d’un échéancier de remboursement de la dette sur 36 mois à hauteur de 50€ par mois en plus du loyer courant, et le solde à la dernière échéance, et avec suspension de la clause résolutoire. Il est précisé en outre qu’un dossier de FSL maintien dans les lieux est en cours de traitement.
Mme [V] représentée confirme sa demande de délai. Elle explique que le couple est séparé mais qu’elle est en capacité de régler les loyers courants résiduels ainsi que l’arriéré, dans l’attente du FSL. Enfin elle sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au vu des situations respectives des parties.
M. [V] cité en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 5828,90€ au terme d’août 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement et à titre provisionnel M. et Mme [V] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 4033,84€ et de la présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 4033,84€ a été délivré le 7 novembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti par l’acte, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 7 janvier 2024, et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif; que notamment le paiement du loyer courant a été repris et la dette locative ayant également commencé à baisser;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer indexé, majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que M. et Mme [V] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 janvier 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; que M. et Mme [V] seront donc condamnés au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne solidairement M. [O] [V] et Mme [P] [V] née [I] à payer à [Localité 4] HABITAT -OPH, la somme de 5828,90€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 sur la somme de 4033,84€ et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actuel, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne solidairement M. et Mme [V] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 7 janvier 2024 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que M. et Mme [V] pourront se libérer de la dette par mensualités de 50€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité ( 36ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. et Mme [V] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. et Mme [V] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. et Mme [V] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 novembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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