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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 7 avr. 2026, n° 25/04079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/04079 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPWT
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [S] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représentés par Me Quentin ANDRE, avocat au Barreau de L’EURE
ET
Madame [O] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
EN DEFENSE
représentés par Me Constance LALAIN, avocat au Barreau du HAVRE
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 31 juillet 2025, Monsieur [P] [V] et Madame [O] [B] épouse [V] ont fait procéder aux saisies-attribution, le 29 septembre 2025, des sommes détenues par la société générale et la BNP PARIBAS pour le compte de Monsieur [C] [T] en recouvrement de la somme de 521.399,83 euros.
Les saisies, fructueuse à hauteur de 9.978,67 euros et 24.428,66 euros, ont été dénoncées à Monsieur [C] [T] le 6 octobre 2025.
Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de quatre véhicules appartenant à Monsieur [C] [T] a également été signifié à la préfecture du Calvados le 29 septembre 2025 et dénoncé au débiteur le 6 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] ont fait assigner Monsieur [P] [V] et Madame [O] [B] épouse [V] aux fins de :
— D’ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à hauteur d’un montant de 5984,35 euros ;
— Cantonner les effets de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025 à la somme de 3.994,32 euros ;
— Ordonner la mainlevée du PV d’indisponibilité du certificat d’immatriculation valant saisie signifiée au préfet du Calvados et dénoncé à M. et Mme [T] le 6 octobre 2025, et portant sur leurs quatre véhicules ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [O] [V] à verser à Madame [S] [D] épouse [T] et Monsieur [C] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [O] [V] à verser à Madame [S] [D] épouse [T] et Monsieur [C] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [V] et Madame [O] [V] aux entiers dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, le juge de l’exécution a soulevé d’office la question du respect des dispositions de l’article R. 211-11 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties sont représentées par leurs conseils.
Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] maintiennent leurs demandes introductives d’instance.
Ils font valoir que sur les 531.754,35 euros dus à la suite du jugement du 31 juillet 2025, 470.800 ont été séquestrés puis versés aux époux [V] le 16 septembre 2025 outre les 32.823,50 euros correspondant au virement effectué par AXA au profit des époux [T], reversés aux époux [V] par chèque CARPA du 2 septembre 2025. Ils estiment ainsi rester devoir 28.130,85 euros outre les intérêts, soit une somme totale de 28.422,98 euros.
Aussi, ils estiment que la somme de 5.984,35 a été indument saisie, que les effets de la saisie auprès de la société Générale doivent être cantonnés à la somme de 3.994,32 euros et que la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation doit être ordonnée.
Ils soulignent que les mesures étaient abusives en ce que la dette était, pour l’essentiel, réglée et que les époux [V] n’avaient pas exécuté le jugement en ne restituant pas le bien immobilier.
Monsieur [P] [V] et Madame [O] [B] épouse [V] demandent au juge de l’exécution de :
— Débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [S]
[T] à verser à Monsieur [P] [V] et Madame [O] [V] la somme totale de 11 642,61 euros, se décomposant comme suit :
10 401,85 euros au titre des sommes productives d’intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 31 juillet 2025 et jusqu’au parfait paiement ;1240,76 euros au titre des frais de saisie, non productifs d’intérêts.- Condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [S] [T] à verser à Monsieur [P] [V] et Madame [O] [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [V] une indemnité de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils opposent qu’ils n’ont eu aucun retour de leur débiteur avant la mise en œuvre de la procédure d’exécution. Ils estiment que le comportement des époux [T] est dilatoire et précisent que le bien a été restitué sans pour autant qu’un désistement intervienne dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des contestations de la saisie-attribution
En vertu des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, malgré la question soulevée d’office à l’audience par le juge de l’exécution, Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] n’ont pas justifié de la dénonciation de l’assignation du 5 novembre 2025 au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
Dans ces conditions, la contestation ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] sollicitent la mainlevée du PV d’indisponibilité du certificat d’immatriculation valant saisie signifiée au préfet du Calvados et dénoncé à M. et Mme [T] le 6 octobre 2025, et portant sur leurs quatre véhicules au motif qu’il a été procédé à une saisie sur la base d’un décompte erroné ayant permis d’appréhender une somme supérieure à celle due de sorte que la saisie des véhicules était nécessairement inutile et abusive.
Monsieur [P] [V] et Madame [O] [B] épouse [V] opposent que les virements n’ont eu lieu que postérieurement à la saisie laquelle a permis de démontrer que les débiteurs ne procédaient à aucun paiement spontané malgré la possession de liquidités, justifiant la mise en œuvre de mesures de recouvrement forcé. Ils ajoutent qu’ils demeurent créanciers de la somme de 11.395,44 euros compte tenu des intérêts et frais restant dus.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les virements de la somme de 470.800 euros et 32.823,50 euros n’ont été reçus que les 2 octobre et 19 novembre de sorte qu’au jour des mesures d’exécution forcée, le 29 septembre 2025, les époux [V] étaient légitimes à les mettre en œuvre pour recouvrer leur créance d’un montant conséquent.
En outre, il ressort du calcul figurant dans les écritures de Monsieur [P] [V] et Madame [O] [B] épouse [V], corroboré par les décomptes d’intérêts et de frais, qu’ils demeurent créanciers, malgré l’attribution des sommes saisies, d’une créance de 11.642,61 euros de sorte que la mesure de saisie des véhicules n’apparait pas abusive ou inutile.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée et la demande des époux [T] sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire des époux [T]
Il ne se déduit pas des éléments précités que les époux [V] auraient commis une faute dans la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée et il n’est justifié d’aucun préjudice de la part des époux [T].
La demande indemnitaire de ces derniers sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son second alinéa « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
Monsieur [P] [V] et Madame [O] [B] épouse [V] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] à leur verser les sommes de :
10 401,85 euros au titre des sommes productives d’intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 31 juillet 2025 et jusqu’au parfait paiement ;1240,76 euros au titre des frais de saisie, non productifs d’intérêts.
Toutefois, il y a lieu de relever qu’ils sont déjà titulaire d’un titre exécutoire pour recouvrer les premières, conformément au jugement du 31 juillet 2025, et que les modalités de recouvrement des secondes sont régies par l’article L. 111-8 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’exécution de vérifier ces sommes en dehors du contrôle d’une mesure d’exécution forcée.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire des époux [V]
Conformément aux dispositions de l’article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, la faute des époux [T] dans la mise en œuvre de la présente procédure n’est pas établie en ce qu’au regard des sommes versées concomitamment à la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée et en l’absence d’actualisation du décompte figurant aux actes d’exécution forcée notamment quant aux intérêts et frais restant dus, ils pouvaient estimer s’être acquittés de leur dette.
Leur comportement dans le cadre de la procédure d’expulsion est indifférent.
En conséquence, la demande indemnitaire des époux [V] sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D] épouse [T], qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [P] [V] et Madame [O] [B] épouse [V] la charge de la totalité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] seront condamné in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare irrecevable la contestation de Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] concernant les saisies-attribution pratiquées le 29 septembre 2025 à la demande de Monsieur [P] [V] et Madame [O] [B] épouse [V] ;
Rejette la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation valant saisie signifié au préfet du Calvados et dénoncé à Monsieur [C] [T] le 6 octobre 2025 ;
Rejette la demande indemnitaire de Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] ;
Rejette la demande de Monsieur [P] [V] et Madame [O] [B] épouse [V] de condamnation de Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] au paiement ;
Rejette la demande indemnitaire de Monsieur [P] [V] et Madame [O] [B] épouse [V] ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] à verser à Monsieur [P] [V] et Madame [O] [B] épouse [V] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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