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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 5 déc. 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLMB
MINUTE : 25/00658
ORDONNANCE
rendue le 05 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Z] [P]
né le 31 Mars 1985 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître FURLANINI Laurie, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a soulevé la nullité de la procédure au motif que l’admission ne lui a pas été notifiée et cela porte grief. La décision de maintien vise deux certificats médicaux dont un du 28 novembre qui est antérieur à la décision d’admission donc il manque un certificat médical: l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [Z] [P] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Z] [P] a été admis depuis le 28/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 03 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 03/12/2025 qu’il a constaté : “Patient hospitalisé pour une accélération psychomotrice notable notamment psychique avec délires mystiques et mégalomaniaques. Troubles du comportement sur I’extérieurs sous tendus par ces éléments. Persistance d’éléments maniformes mais amélioration clinique globale. Nécessité de poursuivre les soins en intra-hospitalier pour surveillance rapprochée et adaptation thérapeutique journalière.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Z] [P] a déclaré :” je suis né en 1985.
Le conseil a été entendu en ses observations :nullité de la procédure au motif que l’admission ne lui a pas été notifiée et cela porte grief. La décision de maintien vise deux certificats médicaux dont un du 28 novembre qui est antérieur à la décision d’admission donc il manque un certificat médical
Sur la requête en nullité:
Attendu que toute décision d’admission doit être prise sauf exception justifiée le jour de l’admission du patient ; Qu’à défaut, l’admission a été réalisée sans base juridique; Que la Cour de Cassation indique que la décsion peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte qui ne saurait excéder quelques heures; qu’au delà de ce bref délai, la décision est irrégulière;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Z] [P] a fait l’objet d’un examen médical par le docteur [N] [J] au Centre Hospitalier de [Localité 9] le 28 novembre 2025 à 03H45 avant d’être transféré le jour-même vers le Centre Hospitalier [Localité 10], le patient faisant l’objet d’un second examen par le docteur [E] [O] le 28 novembre 2025 à 16H24;
Attendu que pour autant la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [P] n’a été prise que le 28 novembre à 16 heures 30, soit près de 13 heures après l’élaboration du certificat sur le fondement duquel la décision a été prise, sans qu’aucune raison ne justifie un tel retard;
Qu’au demeurant, à supposer cette décision prise dans un délai raisonnable si on prend en compte le transfert du patient du CH [Localité 9] au CHS STE [Localité 8], sans que la procédure ne précise toutefois à quelle heure il est intervenu, il échet de constater qu’il ne figure donc pas dans la procédure d’examen médical dans les 24 h de la décision d’admission, puisque le certificat médical suivant celui du 28 novembre 2025 à 16H24 a été pris le 30 novembre 2025 à 10 H00;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [Z] [P] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [P]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 05 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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