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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 22/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 22/00882 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EMTG
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé MORAS de la SCP SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [Y], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 13 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [I], salarié de la société [12] en qualité de monteur anti-corrosion, a effectué le 20 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (ci-après la [9]) concernant une pathologie du canal carpien gauche.
M. [I] a également transmis le 03 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie du canal carpien droit.
A été joint à ces demandes un certificat médical initial daté du 04 septembre 2021 mentionnant un syndrome canal carpien bilatéral modéré.
La date de première constatation médicale de ces pathologies a été fixée par le médecin-conseil de la [9] au 29 décembre 2015.
Ces pathologies ont été prises en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décisions du 1er juillet 2022 pour le canal carpien droit et du 16 janvier 2023 pour le canal carpien gauche.
Contestant ces décisions, la société [12] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 06 octobre 2022 pour le canal carpien droit et du 17 mars 2023 pour le canal carpien gauche.
Par requêtes reçues au greffe le 24 novembre 2022 (canal carpien droit) et le 03 mai 2023 (canal carpien gauche), la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposables les décisions de prise en charge par la [9] des pathologies déclarées par M. [S] [I].
Les affaires ont été plaidées à l’audience du 13 octobre 2025.
La société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui rendre inopposables les décisions prises par la [10] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des pathologies canal carpien droit et gauche présentées par M. [I]. Elle sollicite en outre la condamnation de la [10] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société [12] fait valoir que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction en ne mettant pas à sa disposition l’ensemble des courrier échangés entre l’employeur et la [9] et en ne la mettant pas en mesure de venir consulter les pièces du dossier dans un délai raisonnable avant de notifier sa décision de prise en charge. Elle ajoute également ne pas avoir été informée de la clôture de l’instruction, ni de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Sur le fond, la société [12] considère que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition médicale prévue par le tableau 57C des maladies professionnelles, ni celle de la condition tenant au délai dans la mesure où rien ne permet de confirmer la date de première constatation de la pathologie, ni que M. [I] était en activité dans les trente jours précédant cette date. Enfin elle conteste que celui-ci ait été exposé aux gestes limitativement prévus par le tableau susvisé.
La [10], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [12] de l’ensemble de ses prétentions.
Elle verse aux débats les courriers et historiques de connexion pour démontrer que l’employeur a été avisé des dates clés de la procédure et qu’il y a eu consultation effective du dossier par l’employeur.
Sur le fond, elle considère que seul le médecin-conseil est compétent pour fixer la date de première constatation de la pathologie et qu’en l’espèce, M. [I] était bien en activité au sein de l’entreprise à cette époque. Elle ajoute que les éléments médicaux ayant permis de fixer cette date ne font pas partie des documents dont l’employeur peut demander la communication. Enfin, elle soutient que tant le questionnaire assuré que le questionnaire employeur se sont accordés sur la réalisation de gestes sollicitant les poignets et que l’exigence d’un caractère habituel de ces gestes ne veut pas dire exigence d’une exposition continue ou même prépondérante dans l’activité du salarié.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA JONCTION DES RECOURS
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 22/882 et RG 23/359 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la demande en inopposabilité par la société [12] de la prise en charge par la [10] des pathologies canal carpien droit et gauche déclarées par M. [S] [I].
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 22/882.
II – SUR LA DEMANDE EN INOPPOSABILITE
Sur la contestation de l’instruction menée par la [9]
Il résulte de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale qu’à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, elle dispose de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse adresse par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard à l’issue des 120 jours francs, la caisse met à disposition de l’assuré et de l’employeur le dossier dont le contenu est précisé par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale. L’assuré et l’employeur ont dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations.
La caisse informe l’assuré et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, s’agissant du canal carpien droit, le caisse a disposé de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à compter du 07 mars 2022. Par courrier du 09 mars 2022, reçu par la société [12] le 11 mars 2022 selon accusé de réception signé, elle a informé l’employeur de l’ouverture des investigations, lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire et lui a indiqué qu’il aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations entre le 16 et le 27 juin 2022, et qu’enfin, la décision finale lui serait adressée au plus tard le 06 juillet 2022.
La société [12] a bien complété le 23 mars 2022 son questionnaire en ligne et, selon l’historique de connexion, a consulté le dossier le 16 juin 2022. La décision de prise en charge a été rendue le 1er juillet 2022.
Il ressort également de l’extraction informatique du logiciel ATMP de la caisse que le dossier contenait bien la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires assuré et employeur ainsi que les documents versés par eux et la fiche de concertation médico-administrative, conformément à l’article R.441-14 du code de sécurité sociale.
Il est donc constaté le respect par la [10] de la procédure d’instruction de la pathologie canal carpien droit.
S’agissant du canal carpien gauche, la caisse a disposé de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à compter du 21 septembre 2022. Par courrier du 23 septembre 2022, reçu par la société [12] le 27 septembre 2022 selon accusé de réception signé, elle a informé l’employeur de l’ouverture des investigations, lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire et lui a indiqué qu’il aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations entre le 02 et le 13 janvier 2023, et qu’enfin, la décision finale lui serait adressée au plus tard le 20 janvier 2023.
La société [12] a bien complété le 26 septembre 2022 son questionnaire en ligne et, selon l’historique de connexion, a consulté le dossier le 02 janvier 2023. La décision de prise en charge a été rendue le 16 janvier 2023.
Il ressort également de l’extraction informatique du logiciel ATMP de la caisse que le dossier contenait bien la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires assuré et employeur ainsi que les documents versés par eux et la fiche de concertation médico-administrative, conformément à l’article R.441-14 du code de sécurité sociale.
Il est donc constaté le respect par la [10] de la procédure d’instruction de la pathologie canal carpien gauche.
Aucune disposition n’impose à la caisse d’adresser à l’employeur un courrier spécifique faisant état des éléments pouvant lui faire grief, lesquels sont contenus dans le dossier mis à disposition par la caisse.
De même, aucune disposition n’impose au médecin-conseil de la caisse d’attendre le retour des questionnaires assuré et employeur avant de donner son avis sur la prise en charge.
La société [12], qui formule des griefs de forme sans expliciter quels documents ne lui auraient pas été rendus accessibles, ni quel délai n’aurait pas été respecté à son détriment, sera déboutée de ce moyen.
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [11] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
* * *
En l’espèce, les pathologies canal carpien droit et gauche de M. [S] [I] ont été prises en charge au titre du tableau 57C, lequel prévoit les conditions suivantes :
S’agissant de la condition médicale
La société [12] se plaint de ne pas avoir été informée de l’abandon du caractère bilatéral du syndrome de canal carpien tel que décrit dans le certificat médical initial. Le tribunal peine à suivre un tel raisonnement dès lors que la double instruction menée en parallèle par la [9] sur chaque poignet, en y associant l’employeur à chaque étape, démontre une prise en compte de la pathologie tant du côté droit que du côté gauche.
Par ailleurs, la société [12] soutient qu’il n’existe aucun élément permettant de corroborer le diagnostic posé par le médecin-conseil.
Or, le diagnostic du médecin-conseil s’appuie sur le certificat médical initial ainsi que sur l’ensemble des éléments du dossier médical. Le médecin a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, en rappelant que s’agissant de la pathologie du syndrome du canal carpien, le tableau n°57 n’exige pas la réalisation d’un examen spécifique.
C’est donc à bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil qui suffisent à établir le diagnostic que la caisse justifie du respect de la condition médicale du tableau 57 C.
S’agissant du délai de prise en charge
Il ressort de la combinaison des articles L.461-1 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale, qui sert à calculer le délai de prise en charge fixé par les tableaux des maladies professionnelles, est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Elle est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la [9].
Le délai de prise en charge discuté est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
En l’espèce, le certificat médical initial rédigé par le médecin traitant indique une première constatation médicale des deux syndromes canal carpien au 29 décembre 2015. Cette date a été confirmée par le médecin-conseil de la caisse après étude de l’ensemble du dossier médical, lequel, dans le respect du secret médical, ne fait pas partie des pièces susceptibles de communication à l’employeur.
Il ressort des éléments du dossier que M. [I] a commencé à travailler pour le compte de la société [12] à partir du 17 mars 1986 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et qu’il était toujours en emploi dans le cadre de ce même contrat au moment de la déclaration de maladie professionnelle et donc a fortiori en décembre 2015. A titre surabondant, dans son questionnaire employeur, la société [12] a confirmé que M. [I] était présent à son poste de travail dans les trois jours précédant la date de première constatation de la pathologie.
La condition tenant au respect du délai de prise en charge par la caisse est donc remplie.
S’agissant de l’exposition aux risques
Dans son questionnaire employeur, la société [12] détaille les tâches effectuées par M. [I] (dégarnissage, préparation du caoutchouc, garnissage) et confirme l’accomplissement par ce dernier de mouvements répétés de flexion/extension des poignets et de mouvements avec appui du poignet pour un temps hebdomadaire total estimé à 10h30 (0,5h +1h + 3x3h par semaine), ainsi que l’accomplissement de nombreuses saisies manuelles et/ou de manipulations d’objet pour un temps hebdomadaire estimé à ½ heure par semaine.
La société [12] ne peut dès lors prétendre que la caisse s’est appuyée sur les seules déclarations de l’assuré.
L’employeur ne peut sans se contredire confirmer dans son questionnaire la réalité d’une exposition aux gestes du tableau 57C puis venir affirmer dans le cadre de la présente instance que son salarié n’est soumis à aucun geste répétitif sollicitant les poignets.
Les critères de répétitivité tels que repris d’après les données de l’INRS n’ont pas de valeur légale ni réglementaire et ne peuvent ajouter des conditions non prévues par le code de la sécurité sociale.
L’employeur ne saurait en outre se retrancher derrière une absence de « généralisation du temps par semaine de la tâche » et doit être en capacité de chiffrer la durée d’exposition de son salarié à ces gestes dès lors qu’il lui incombe justement d’évaluer les risques auxquels il expose ses salariés, notamment en s’appuyant sur les différents tableaux de maladies professionnelles.
Il résulte de ce qui précède que la caisse rapporte bien la preuve d’une exposition habituelle de M. [I] aux gestes repris dans le tableau 57 C.
C’est donc à bon droit que la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité aux conditions de travail des pathologies canal carpien gauche et droit présentées par M. [I].
Il appartient à l’employeur qui prétend renverser cette présomption de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’expliquer à elle seule la survenance de la pathologie. Les considérations générales sur les facteurs de risque de développer un syndrome du canal carpien ne permettent pas de renverser la présomption dans le présent cas de M. [I].
La société [12] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Succombante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 22/882 et RG 23/359 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 22/882 ;
DEBOUTE la société [12] de sa demande en inopposabilité des décisions de la [9] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des pathologies canal carpien gauche et canal carpien droit déclarées par M. [S] [I] ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens ;
DEBOUTE la société [12] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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