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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
23 Décembre 2025
N° RG 25/00389 -
N° Portalis
DBYT-W-B7J-FWGC
Ord n°
[Z] [R]
c/
S.A.S. TACHYON
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] épouse [R]
née le 22 Novembre 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charlotte KAMYCZURA de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Carole ROBARD
DEFENDERESSE
S.A.S. TACHYON
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°921.469.557 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES substitué par Me MISSOFFE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Mme [Z] [R] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SAS TACHYON devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 7 mai 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elle à l’encontre de la SAS BOOTS LOCAL MOBIL, puis étendue par ordonnances de référé du 17 décembre 2024 et du 20 mai 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, Mme [R] maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
A l’audience, la SAS TACHYON ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal de grande instance/judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/47, n° minute 24/129). La mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres par ordonnance du 17 décembre 2024 (n° RG 24/463, n° minute 24/450) puis par ordonnance du 20 mai 2025 (RG n°25/130).
Mme [R] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS TACHYON les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il n’est pas contesté que cette dernière est le fabricant du mobil home litigieux, de sorte qu’il apparaît nécessaire de l’attraire aux opérations d’expertise en cours, tout action au fond n’étant pas manifestement vouée à l’échec à son encontre, laquelle est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Mme [R] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièce :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Mme [R] a un intérêt légitime à obtenir la communication de la copie de la police d’assurance souscrite par la SAS TACHYON au jour de la vente pour sa responsabilité professionnelle.
Il n’y a en revanche pas lieu à astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [R], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions des ordonnances rendues par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 7 mai 2024 (n° RG 24/47, n° minute 24/129), le 17 décembre 2024 (n° RG 24/463, n° minute 24/450) et le 20 mai 2025 (RG n°25/130), sont communes et opposables à la SAS TACHYON, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS TACHYON parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Mme [Z] [R] devra consigner la somme de 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Ordonnons à la SAS TACHYON de communiquer à Mme [Z] [R] son attestation d’assurance de responsabilité professionnelle au jour de la vente du Mobil home litigieux,
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Mme [Z] [R],
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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