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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 22/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/03538 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RD53
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
S.A.R.L. EN MARGE, RCS [Localité 9] 497 522 474, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 319
S.A.R.L. IFR LE BIROL, RCS [Localité 9] 523 119 881, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 319
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 8] 775 684 764, ès-qualité d’assureur de la SARL APF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, RCS 433 250 834, agissant par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 293, et Maître Stéphane LAUNEY, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. APF, RCS [Localité 9] 382 541 407, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 326
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DU LITIGE
La société IFR Le Birol a confié à M. [J] [V], architecte, un projet de construction-réhabilitation d’une ancienne construction au [Adresse 2] à [Localité 6], d’une surface foncière de 10 000 m² aux fins d’y implanter et exploiter, sous l’enseigne En marge, un restaurant gastronomique et un hôtel de grand standing.
M. [V], assuré auprès de la MAF, a assuré une mission de maîtrise d’œuvre complète pour un montant de 76 000 euros HT, selon contrat d’architecte du 8 octobre 2010.
Selon acte d’engagement du 30 novembre 2011, le lot menuiseries extérieures était confié à la société APF, assurée auprès de la SMABTP, pour un montant de 115 000 euros HT porté après avenant à 122 174 euros HT.
La société Dekra international est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La réception est intervenue le 17 septembre 2012 avec réserves.
Une déperdition de chaleur et un mauvais fonctionnement des brises soleils ayant été constatés, les demanderesses ont mandaté le cabinet d’expertise Eleta conseil, qui a déposé son rapport le 28 février 2018.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mai 2020, une expertise judiciaire a été confiée à M. [F] [T], qui a déposé son rapport le 16 décembre 2021.
Par actes des 8, 9 et 10 août 2022, les sociétés En marge et IFR Le Birol ont assigné les sociétés MAF, APF, SMABTP et Dekra industrial aux fins notamment d’indemnisation des désordres constatés.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge de la mise en état a écarté des fins de non-recevoir, rejeté des demandes de provision et d’expertise complémentaire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 2 avril 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 25 juin 2025. Ce délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, les sociétés En marge et IFR Le Birol demandent au tribunal de :
— condamner solidairement les sociétés APF, MAF, SMABTP et Dekra industrial à leur verser la somme de 245 024,09 euros TTC au titre des sommes nécessaires pour mettre fin aux désordres,
— condamner solidairement les sociétés APF, MAF, SMABTP et Dekra industrial à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des désordres subis depuis près d’une dizaine d’années,
— condamner solidairement les sociétés APF, MAF, SMABTP et Dekra industrial à leur verser la somme de 162 130 euros au titre de la perte d’exploitation le temps de réaliser les travaux,
— condamner solidairement les sociétés APF, MAF, SMABTP et Dekra industrial à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire de 6 421,88 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, la société APF demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter les demanderesses de leurs prétentions,
— les condamner chacune à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil,
— à titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise pour vérifier l’étanchéité à l’eau des menuiseries,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— à titre subsidiaire encore, limiter les prétentions des demanderesses à 54 276 euros TTC au titre de la réparation des désordres et les débouter du surplus de leurs demandes,
— reconventionnellement, condamner la SMABTP à la relever et garantir indemne de toute condamnation,
— condamner la société Dekra et la MAF, in solidum, à la relever et garantir des deux tiers de toute condamnation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la MAF demande au tribunal de :
— rejeter toute demande à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés APF, SMABTP et Dekra industrial à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— fixer la limitation des garanties à 90 %,
— cantonner sa garantie dans les conditions et limites du contrat d’assurance en ce qui concerne l’opposabilité de la franchise et du plafond contractuels à son assuré et aux tiers,
— rejeter la réclamation relative au coût de la maîtrise d’œuvre,
— laisser les dépens à la charge des demanderesses.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société APF, demande de :
— débouter les demanderesses de leurs prétentions,
— condamner le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le contrôleur technique à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— limiter en toute hypothèse le montant du coût des travaux de reprise à 54 276 euros TTC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société Dekra demande au tribunal de :
— débouter les demanderesses et plus largement toute partie de leurs prétentions à son encontre,
— à titre subsidiaire, écarter toute condamnation solidaire, cantonner sa part de responsabilité et condamner in solidum la MAF, la société APF et la SMABTP à la relever et garantir indemne de toute condamnation,
— en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Comme le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, ainsi visées, pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Sur l’origine et la qualification des désordres :
Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, que les menuiseries sont affectés des désordres suivants :
— les calfeutrements entre les montants ou traverses et le gros œuvre ne sont pas étanches à l’air ;
— les joints des chicanes ne sont pas étanches à l’air ;
— les vantaux coulissants du restaurant sont difficilement manoeuvrables ;
— il existe des vides entre les montants ou traverses et les ouvrants ;
— certaines menuiseries ne comportent pas de seuil, d’autres présentent des vis dans les seuils ;
— il existe des vides entre le seuil béton et l’ouvrant ;
— certaines serrures ou gâches ne fonctionnent pas ;
— les brise-soleils orientables ne fonctionnent pas ;
— les moteurs des volets roulants ne fonctionnent pas.
Ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception et ne correspondent pas aux réserves émises à la réception. Compte tenu de leurs conséquences sur la performance thermique et énergétique du bâtiment, le fonctionnement des menuiseries ou encore leur esthétique, dans un restaurant et un hôtel de grand standing, rendent ces ouvrages impropres à leur destination.
Dès lors, ces désordres sont de nature décennale.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, les désordres sont imputables à la société APF qui a fourni et posé les menuiseries, à l’architecte maître d’oeuvre qui n’a pas procédé aux vérifications et contrôles qui lui incombaient, et à la société Dekra industrial, contrôleur technique qui était chargée d’émettre des avis techniques sur les menuiseries du restaurant.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Aux termes de l’article L. 113-9 du même code : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. / Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
La MAF, assureur décennal de l’architecte, et la SMABTP, assureur décennal de la société APF, ne contestent pas la mise en œuvre de leurs garanties en cas de responsabilité décennale de leurs assurés respectifs.
La MAF demande seulement la réduction proportionnelle de sa garantie en application de l’article L. 113-9 du code des assurances, son assuré n’ayant déclaré préalablement à l’ouverture du chantier que 90 % du risque déclaré après sinistre.
Toutefois, elle ne produit pas ses barèmes de taux de prime, si bien qu’elle n’établit pas que son assuré aurait supporté un taux de prime à celui qu’il a payé s’il avait déclaré préalablement au sinistre le montant réel du risque.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Si la MAF se prévaut également des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, en assurance facultative, couvrant les dommages immatériels, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables au tiers lésé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés APF, MAF, SMABTP et Dekra industrial doivent être condamnées in solidum à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par les sociétés En marge et IFR Le Birol en raison des désordres constatés par l’expert judiciaire.
La MAF pourra opposer sa franchise aux demanderesses s’agissant seulement des dommages immatériels qu’elles auraient subis.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise que le montant des travaux de reprise s’élève à 245 024,09 euros TTC.
En revanche, l’allocation d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des tracas subis pendant une année n’est pas justifiée.
La perte d’exploitation alléguée pendant les travaux de reprise n’est pas davantage établie.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise, il y a seulement lieu de condamner in solidum les sociétés APF, MAF, SMABTP et Dekra industrial à verser à la société IFR Le Birol, seule propriétaire de l’ouvrage et maître d’ouvrage, la somme de 245 024,09 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
Les désordres ont essentiellement pour cause les fautes d’exécution de la société APF, qui a fourni et posé les menuiseries, brise-soleil et volets roulants.
M. [J] [V], architecte maître d’oeuvre, a également commis des fautes dans sa mission de vérification et de contrôle de l’exécution des travaux, qui ont contribué dans une moindre mesure à la survenance des désordres.
Enfin, la société Dekra industrial, qui n’a pas diffusé ses avis techniques sur les menuiseries coulissantes du restaurant, a ainsi commis une faute qui a contribué à titre marginal à la survenances des désordres.
Eu égard aux fautes respectives de la société APF, de M. [J] [V] et de la société Dekra industrial, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société APF, 70 % ;
— M. [J] [V], 20 % ;
— la société Dekra industrial, 10 %.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société APF et son assureur la SMABTP à relever et garantir la MAF et la société Dekra industrial à proportion de 70 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la MAF à relever et garantir la société APF, son assureur la SMABTP et la société Dekra industrial à proportion de 20 % de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Dekra industrial à relever et garantir la société APF, son assureur la SMABTP et la MAF à proportion de 10 % de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu enfin de condamner la SMABTP à la relever et garantir indemne son assurée la société APF de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés APF, MAF, SMABTP et Dekra industrial, parties perdantes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé, ainsi qu’à verser à la société IFR Le Birol une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum les sociétés APF, MAF, SMABTP et Dekra industrial à verser à la société IFR Le Birol la somme de 245 024,09 euros TTC,
DÉBOUTE les sociétés En marge et IFR Le Birol du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DÉBOUTE la MAF de sa demande de réduction proportionnelle de sa garantie,
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale,
REJETTE la demande de complément d’expertise,
CONDAMNE in solidum la société APF et son assureur la SMABTP à relever et garantir la MAF et la société Dekra industrial à proportion de 70 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MAF à relever et garantir la société APF, son assureur la SMABTP et la société Dekra industrial à proportion de 20 % de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Dekra industrial à relever et garantir la société APF, son assureur la SMABTP et la MAF à proportion de 10 % de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP à la relever et garantir indemne son assurée la société APF de toute condamnation prononcée à son encontre,
CONDAMNE in solidum les sociétés APF, MAF, SMABTP et Dekra industrial aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé,
CONDAMNE in solidum les sociétés APF, MAF, SMABTP et Dekra industrial à verser à la société IFR Le Birol une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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