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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 13 mai 2025, n° 23/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 13 Mai 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 23/01858 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGAX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [I] épouse [B]
C/
[Z] [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Me NSIMBA
— Me BRUNONI
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 7] ( UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
domiciliée : chez , [Adresse 6]
représentée par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau de l’Essonne plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6525 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie BRUNONI, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE (PC11) plaidante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière ;
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe ;
RAPPELLE que Madame [C] [I] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 20 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 19 octobre 2023 ;
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française ;
DÉBOUTE Madame [C] [I] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 7] (UKRAINE)
et
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (ROUMANIE)
mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 13] (91),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
REJETTE la demande d’autorisation à conserver l’usage du nom du conjoint ;
DÉBOUTE Madame [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE au 19 décembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [C] [I] et Monsieur [Z] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [K] [B] et [S] [B] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [I] ;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [B] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
à charge pour Monsieur [Z] [B] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [C] [I], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande passage de bras devant les locaux de l’association [9] [Adresse 4] à [Localité 10],
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. La première partie des vacances d’été débute le soir de la fin de l’école ;
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement ;
DÉCIDE que si Monsieur [Z] [B] n’est pas venu chercher les enfants
— dans l’heure pour les fins de semaine,
— dans la journée pour les périodes de vacances,
il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [Z] [B] et dit n’y avoir lieu en conséquence à le condamner au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Lui RAPPELLE toutefois son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant dès retour à meilleur fortune ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [C] [I] de sa demande de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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