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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 juil. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEP3
MINUTE : 25/00372
ORDONNANCE
rendue le 11 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [X]
né le 05 Février 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Mélanie METIVIER, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Sous mesure de curatelle de l’UDAF 63, non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 08/07/2025,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [I] [E] épouse [X]
[Adresse 5]
[Courriel 8]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée par téléphone le 07/07/2025 et courrile le 08/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [9]
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 10/07/2025 18h38, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [P] [X] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [X] a été admis depuis le 01/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers eu urgence, en l’espèce Madame [I] [E] épouse [X], sa mère;
Attendu que par requête reçue le 07 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 07/07/2025 qu’il a constaté : “Patient suivi dans le service depuis 2011 et multi-hospitalisé pour des décompensations récurrentes de sa pathologie psychotique chronique, souvent liées à des consommations excessives de toxiques illicites.
Patient réadmis suite à des problèmes comportementaux sur l’extérieur se majorant depuis plusieurs semaines. Agressivité, vol de voiture,… Le patient est calme, il reconnait un bénéfice à l’hospitallsation qui lui permet une mise à distance des produits illicites et lui permet de se reposer.
On accède à la symptomatologie délirante avec des idées de grandeur, il ferait partie des hells Angels avec projet de raser les bois pour organiser un festival puis ll enchaine sur la situation politique : Macron, l’Ukraine, l’Iran, sans lien logique entre les différentes idées.
Au vu de ses différents troubles du comportement, on note une prise de distance de sa famille. Il entend cette prise de distance sans réussir à faire le lien avec les problèmes comportementaux et son hospitalisation.
Même s’il reconnait un bénéfice à l’hospitalisation, le patient reste anosognosique.
Projet thérapeutique : Au vu de la répétition et de la gravité des troubles du comportement sur l’extérieur, il apparait nécessaire de maintenir le soin sous contrainte le temps d’une mise à distance et d’une réimprégnation neuroleptique satisfaisante.
Monsieur [X] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal
Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [X] a déclaré :” j’avais arrêté le traitement, je suis suivi en psy toutes les semaines; j’avais des soucis d’érection et j’ai arrêté le traitement, là on a une nouvelle molécule depuis hier et ca va mieux; je manquais de sommeil j’étais parti à [Localité 7], [Localité 6] ca n’allait pas; depuis le nouveau traitement je suis bien j’ai dormi j’ai bien mangé ca va beaucoup mieux. J’avais pris la voitude de mon beau frère; être hospitalisé c’est bien mais bon ca m’éloigne de ma famille faut que je fasse mon linge, c’est compliqué;
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure. Tardiveté notification de l’admission à savoir un jour après son admission; elle a déposé des conclusions de nullité; le certificat des 72h n’a pas été transmis à la CDSP
curateur n’a pas été convoqué on n’a pas la convocation au dossier; il veut poursuivre en hospitalisation de jour.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission de Monsieur [X] en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en date du 1er juillet 2025 a été notifiée au patient le 2 juillet 2025 soit le lendemain sans que l’on puisse considérer que cette notification s’avère tardive;
Qu’il est également établi que le certificat de 72h établi le 4 juillet 2025 a bien été transmis à la commision départementale des soins psychiatriques comme cela est attesté par le bordereau de transmission du 4 juillet 2025 et ce bien qu’il y ait une erreur sur le libellé du certificat (mentionné certificat mensuel , en l’espèce inexistant);
Que par ailleurs , le curateur de l’intéressé a bien été convoqué à l’audience par mail par le greffe;
Que par conséquent , il n’existe aucune une irrégularité de procédure justifiant que la demande de nullité soit rejetée ;
Dès lors , il convient de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière
Sur le fond
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [X] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique ayant nécessité de multiples hospitalisations , qu’il a également été hospitalisé dans un contexte de décompensation en lien avec une rupture de traitement et de troubles du comportement ;
Qu’il résulte du dernier certificat médical du Docteur [T] que persiste ,à ce jour, une symptomalogie délirante et qu’il reste dans le déni de ses troubles ;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [X] ;
Attendu que Monsieur [P] [X] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande nullité de la procédure
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [X].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 11 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— adessée par courriel ce jour à l’UDAF 63
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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