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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 7 mai 2025, n° 23/08586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08586 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2C6F
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julia CANCELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0667
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [F] [G],
Premier Vice-Procureur
Décision du 07 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08586 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2C6F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2017, une enquête préliminaire a été ouverte à la suite du vol d’un véhicule de luxe appartenant à un client de l’hôtel Le Meurice.
Le 25 avril 2018, les enquêteurs ont retrouvé le véhicule volé, remisé dans un box utilisé par Monsieur [W] [H]. Le 3 mai 2018, le procureur de la République a requalifié les faits de vol de véhicule en réunion et recel de vol en vol en bande organisée et recel de vol.
Monsieur [H] a été interpellé le 29 mai 2018. Déféré devant le juge d’instruction le 1er juin 2018, il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il avait notamment pour obligation celle de se présenter aux rendez-vous de l’association de contrôle judiciaire et de s’abstenir d’entrer en contact avec cinq personnes.
Le 17 juillet 2018, Monsieur [H] était interrogé par le juge d’instruction.
Ce dernier rendait un avis de fin d’information le 22 janvier 2020. Le 12 mai 2020, le parquet déposait son réquisitoire définitif. Le 1er octobre 2020, le juge d’instruction rendait une ordonnance de requalification, renvoyait Monsieur [H] devant le tribunal correctionnel de Paris et ordonnait son maintien sous contrôle judiciaire.
L’affaire était examinée par le tribunal correctionnel à l’audience du 24 octobre 2022. Monsieur [H] était relaxé.
Estimant déraisonnable la durée de la procédure pénale, Monsieur [H] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal par acte du 20 juin 2023.
Par dernières conclusions du 12 février 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 15 000€ en réparation de son préjudice. Il sollicite sa condamnation aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julia Cancelier et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] soutient que la gestion de son affaire révèle de nombreux dysfonctionnements de la justice.
Il expose que le délai supérieur à quatre ans séparant son interpellation de sa relaxe est manifestement déraisonnable. Il souligne que l’affaire n’était pas complexe et ne nécessitait pas un tel délai, puisque les mis en cause ont été rapidement identifiés et retrouvés, tout comme le véhicule volé. Il estime que le point de départ du délai raisonnable correspond à son interpellation le 29 mai 2018. Il dénonce de longues périodes d’inactivité, ainsi que le délai de 6 mois entre les réquisitions du ministère public et la décision de renvoi.
Il ajoute que le délai d’audiencement de deux ans est anormalement long.
Il souligne que son comportement n’est pas à l’origine de la durée excessive de la procédure, puisqu’il s’est montré coopérant et a scrupuleusement respecté son contrôle judiciaire.
Il estime par conséquent que les délais déraisonnables exposés caractérisent une faute lourde et un déni de justice.
Monsieur [H] expose que ces délais l’ont anormalement maintenu dans une tension psychologique dommageable, compte tenu également de son placement sous contrôle judiciaire.
Par dernières conclusions du 25 mars 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal à titre principal de débouter Monsieur [H] de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de l’indemnisation allouée. Il demande en tout état de cause la condamnation de Monsieur [H] aux dépens et le rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles.
L’Agent judiciaire de l’Etat expose que la procédure présentait une certaine complexité, compte tenu de la multiplicité des mis en cause, du nombre de diligences réalisées et d’une saisine supplétive du magistrat instructeur, justifiant un délai certain pour parvenir à la manifestation de la vérité.
Il souligne que le demandeur n’a pas sollicité la clôture de l’information judiciaire, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l’article 175-1 du code de procédure pénale en l’absence d’acte accompli pendant un délai de quatre mois. Il en déduit qu’il ne peut se prévaloir d’une défaillance du service public de la justice.
L’Agent judiciaire de l’Etat poursuit en indiquant que la seule durée de la procédure n’est pas constitutive d’une faute et peut constituer en soi la preuve d’un déni de justice. Il relève que l’appréciation du délai ne peut être faite à l’aune des actes concernant le seul demandeur. Il souligne que le demandeur ne produit pas l’entier dossier pénal, ce qui ne permet pas de reconstituer l’entière chronologie des actes d’instruction, en particulier s’agissant de la phase d’audiencement. Il rappelle que la jurisprudence considère comme raisonnable un délai de six mois entre deux actes de procédure. Il fait état de la crise sanitaire liée à la Covid-19, qui a fortement impacté l’activité des tribunaux.
Concernant plus spécifiquement la période comprise entre l’interpellation du demandeur et la clôture de l’information, l’Agent judiciaire de l’Etat souligne la fréquence des actes réalisés et que le demandeur a été informé de la possibilité de solliciter la clôture de l’information. Il conteste tout délai déraisonnable entre l’avis de fin d’information et le réquisitoire définitif d’une part, ainsi qu’entre le réquisitoire et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
L’Agent judiciaire de l’Etat souligne, concernant la période comprise entre l’ordonnance de renvoi et le jugement, la complexité de l’affaire et le contexte de crise sanitaire Il estime ainsi qu’un délai de 9 mois aurait été raisonnable et que seule une durée de 15 mois paraît excessive.
A titre subsidiaire et concernant les préjudices, l’Agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe d’un préjudice moral, mais souligne que ce préjudice ne saurait excéder celui que le dépassement du délai raisonnable cause, en l’absence de tout justificatif produit en demande.
Il conteste la facture adressée par le demandeur concernant les frais irrépétibles.
Par avis du 2 mai 2024, le ministère public expose que le demandeur n’allègue pas de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission et ne se plaint que de la longueur de la procédure, de sorte qu’il convient d’examiner les griefs sous l’angle du déni de justice.
Il estime que la procédure présente une certaine complexité en raison du nombre de prévenus, du caractère organisé des infractions, des préjudices, des dénégations et des investigations nécessaires. Il soutient que les délais au cours de la phase d’information judiciaire ne sont pas excessifs, pas plus que ceux séparant l’avis de fin d’information du réquisitoire définitif, puis de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal. Il fait valoir en revanche que le délai d’audiencement est excessif à hauteur de 18 mois.
Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant l’appréciation de ce préjudice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute lourd et le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, Monsieur [H] critique la durée de la procédure pénale l’ayant concernée. Ce grief, formulé à la fois sous le prisme du déni de justice et de la faute lourde, sera analysé sous la qualification de déni de justice, correspondant aux délais déraisonnables dans l’activité du service public de la justice.
Monsieur [H] verse aux débats l’entière cote de fond (cote « D ») du dossier d’information judiciaire. Il en ressort que des actes ont été accomplis à un rythme soutenu jusqu’en août 2018.
Après cette date, des auditions ont été réalisées entre le 13 et le 16 novembre 2018, puis le 15 janvier 2019. Aucun déni de justice n’est caractérisé sur cette période.
Aucun acte de fond n’est ensuite intervenu entre cette date et le 1er octobre 2019, date de dépôt d’un rapport d’expertise tendant à l’exploitation d’un téléphone portable. Compte tenu des opérations d’expertise en cours et en l’absence d’informations concernant la réalisation d’actes concernant la personnalité des mis en cause, à défaut de communication de la côte « personnalité » du dossier, l’existence d’un déni de justice n’est pas caractérisée sur cette période.
Aucun délai excessif n’est donc établi concernant l’information judiciaire jusqu’à l’avis de fin d’information rendu le 22 janvier 2020.
Le délai de 3 mois séparant cet avis de fin d’information du réquisitoire définitif n’est pas excessif. Le délai de 4 mois le séparant de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne l’est pas plus.
En revanche, le délai de 24 mois séparant l’ordonnance de renvoi de l’audience devant le tribunal correctionnel est excessif à hauteur de 16 mois, compte tenu de l’intervention de la crise sanitaire liée à la Covid-19 au cours de cette période.
S’agissant en effet d’une affaire comportant six prévenus et portant sur deux faits distincts, elle ne présentait pas de complexité d’un niveau justifiant un délai d’audiencement rallongé.
La responsabilité de l’Etat est donc engagée à hauteur de 16 mois.
2. Sur le préjudice
Le déni de justice prolonge nécessairement la tension psychologique inhérente à toute procédure judiciaire, en particulier en matière pénale.
Ce préjudice a été aggravé en l’espèce par le fait que Monsieur [H] était placé sous contrôle judiciaire au cours de la période jugée d’une durée excessive, même si les obligations de ce contrôle judiciaire consistaient uniquement à ne pas entrer en contact avec les autres mis en cause de l’affaire et à répondre aux convocations qui lui étaient adressées.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exercé de voies de recours pour obtenir la mainlevée de son contrôle judiciaire, l’absence d’exercice des voies de recours étant sans incidence au stade du préjudice.
Au regard de ces éléments, Monsieur [H] justifie d’un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 4 000€ de dommages et intérêts.
3. Sur les autres demandes
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julia Cancelier, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 4 000€ de dommages et intérêts à Monsieur [W] [H] en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julia Cancelier,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 3 000€ à Monsieur [W] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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