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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 oct. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 21 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFVF
du rôle général
[D] [E]
c/
[K] [I]
S.A.S. AUTO PLUS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSE le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie électronique :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— Monsieur [K] [I], exerçant auparavant l’activité de commerce et réparation d’automobiles et de motocycles sous le statut d’entrepreneur individuel sous le nom commercial AUTO PLUS
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
— La S.A.S. AUTO PLUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 24 février 2022 et certificat de cession du 02 mars 2022, monsieur [D] [E] a acquis auprès de la SAS Auto Plus, dont le gérant est monsieur [K] [I], un véhicule d’occasion de marque DACIA modèle Dokker immatriculé [Immatriculation 11] pour la somme de 6.490,00 € TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique a été établi le 1er mars 2022 mentionnant l’existence de deux défaillances mineures affectant le véhicule.
En avril 2022, monsieur [E] a constaté une fuite d’huile qui a persisté en dépit des interventions de la SAS Auto Plus.
Un diagnostic a été établi par le Garage de [Localité 14] le 28 novembre 2022.
Monsieur [E] s’est rapproché de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Evalys 63 afin de réaliser une expertise amiable. Le cabinet Evalys 63 a établi un premier rapport d’expertise le 31 mars 2023.
Monsieur [E] indique que monsieur [I], gérant de la SAS Auto Plus, a unilatéralement récupéré le véhicule afin de procéder à des réparations et qu’il ne l’en a informé que le 04 mars 2024.
Le 12 mars 2025, le véhicule a été restitué par monsieur [I] à monsieur [E].
Le 14 mars 2025, Monsieur [E] a confié son véhicule pour diagnostic au garage Automobiles [O] Munoz, lequel constatait que plusieurs défauts affectaient le véhicule.
Monsieur [E] s’est rapproché de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Evalys 63 afin de réaliser une nouvelle expertise amiable.
Le cabinet Evalys 63 a établi un second rapport d’expertise le 14 avril 2025.
Par acte du 14 août 2025, monsieur [D] [E] a fait assigner en référé la SAS Auto Plus prise en la personne de son représentant légal en exercice, monsieur [K] [I], et monsieur [K] [I], exerçant auparavant l’activité de commerce et réparation d’automobiles et de motocycles sous le statut d’entrepreneur individuel sous le nom commercial Auto Plus, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 23 septembre 2025, les débats se sont tenus.
Monsieur [E] a repris le contenu de son assignation.
La SAS Auto Plus et Monsieur [I] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un certificat de cession du véhicule du 02 mars 2022,
— Un procès-verbal de contrôle technique du 1er mars 2022,
— Un diagnostic établi par le Garage de [Localité 14] le 28 novembre 2022.
— Deux rapports d’expertise amiables établis par le cabinet Evalys 63 les 31 mars 2023 et 14 avril 2025.
Il est constant que monsieur [D] [E] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la SAS Auto Plus, dont le gérant est monsieur [I].
Il est également constant que le véhicule de monsieur [E] a présenté des désordres et que monsieur [I] est intervenu sur ledit véhicule pour y mettre un terme.
Le cabinet Evalys 63 relève néanmoins la persistance d’une fuite d’huile sur le véhicule, déjà relevée avant l’intervention de monsieur [I], ainsi que la « présence de défauts au niveau du système de freinage ABS », un défaut de surchauffe moteur et un niveau de liquide de refroidissement très bas (page 11, pièce 16 de monsieur [E]).
L’expert précise que ces désordres ne permettent pas un usage normal du véhicule (même page, même pièce).
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la nature des travaux de remise en état du véhicule et la prise en charge de leur coût. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de monsieur [E].
2/ Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [E], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [Y]
— expert près la cour d’appel de [Localité 13] –
Demeurant [Adresse 1]
Cabinet les Z’Experts
[Localité 6]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [V] [J]
— expert près la cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque DACIA modèle Dokker immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à monsieur [D] [E] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans rapports d’expertise amiables établis par le cabinet Evalys 63 les 31 mars 2023 et 14 avril 2025, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
4°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par monsieur [D] [E],
5°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [D] [E] fera l’avance des frais de consultation et devront consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 euros) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [D] [E], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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