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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 8 sept. 2025, n° 24/08050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/08050 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS7M
N° de MINUTE : 25/00659
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 170
DEMANDEUR
C/
Maître [W] [A], en sa qualité de liquidateur de la SARL FRANCILIENNE DETANCHEITE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
En présence de Madame [R] [H], auditrice de justice.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°121025 du 11 juin 2013, Madame [O] [M] a confié à la SARL LA FRANCILIENNE D’ETANCHEITE des travaux de rénovation du complexe d’étanchéité de la toiture terrasse de sa maison d’habitation située [Adresse 2], moyennant la somme de 15.000 € après remise commerciale de 877,78 €.
La SARL LA FRANCILIENNE D’ETANCHEITE était assurée au titre de sa garantie décennale auprès de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, depuis lors en liquidation judiciaire
Madame [M] a versé la somme de 6.000 € à la commande, puis la somme de 9.500 € selon facture émise le 18 juin 2013.
Le 18 décembre 2021, Madame [M] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance après avoir constaté l’apparition d’infiltrations au plafond de sa salle à manger.
Madame [M] a vainement mis en demeure à plusieurs reprises la SARL LA FRANCILIENNE D’ETANCHEITE d’avoir à remédier aux fuites en provenance de sa toiture terrasse.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2022, Madame [M] a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 2 février 2023, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [K] [I] a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2024.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 mars 2024, la SARL LA FRANCIELIENNE D’ETANCHEITE a été placée en liquidation judiciaire et Monsieur [W] [V] a été désigné liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, Madame [O] [M] a fait assigner la SARL LA FRANCILIENNE D’ETANCHEITE représentée par Monsieur [W] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer le coût des travaux remise à neuf de sa toiture, une indemnité de 5.000 € en réparation de ses préjudices matériels et moraux ainsi que la somme de 4.698 € au titre de l’article 700 du cpc.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 27 novembre 2024, Madame [M] demande au tribunal de :
« • CONSTATER l’existence de la créance de Madame [M]
• FIXER le montant de la créance à 19.743,27 euros, correspondant aux travaux de remise à neuf de la toiture de Madame [M].
• CONDAMNER Maitre [A] à payer Madame [M] la somme de 8. 698 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 novembre 2024, Maître [T] demande au tribunal de :
« ➢ PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [M] ;
➢ DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
➢ CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Madame [M]
Aux termes de l’article L 622-21 I 1° du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de ce texte, lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif, c’est-à-dire auprès du juge commissaire. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office (C. Cass. Com. 01 juillet 2020 n° pourvoi 19-11.658).
Selon l’article R 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins «d’appel» dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce, Madame [O] [M] formule des demandes de fixation de créance relativement à des créances relatives à la mauvaise exécution de travaux réalisés en 2013, donc nées antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 mars 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL LA FRANCILIENNE D’ETANCHEITE et désignant Maître [W] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Or, la demanderesse a fait délivrer son assignation à cette dernière représentée par Maître [W] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire le 3 septembre 2024, soit postérieurement à l’ouverture de cette procédure collective.
Madame [M] justifie d’avoir effectué une déclaration de créance mais concernant les seuls travaux de remise en état. Elle ne produit aucun document permettant d’établir qu’elle a effectué une déclaration de créance concernant les dépens et les frais irrépétibles.
En outre, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que le juge commissaire s’est déclaré incompétent ou qu’il a constaté l’existence d’une contestation sérieuse relativement à la créance déclarée.
Par voie de conséquence, les demandes de Madame [O] [M] à l’encontre de Maître [W] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA FRANCILIENNE D’ETANCHEITE sont irrecevables, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [O] [M] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des circonstances et de la solution du litige, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de Maître [W] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’intégralité des demandes de Madame [O] [M] à l’encontre de Maître [W] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA FRANCILIENNE D’ETANCHEITE ;
CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE Maître [W] [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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