Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 4, 8 septembre 2025, n° 24/08050
TJ Bobigny 8 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes en raison de la liquidation judiciaire

    La cour a jugé que les demandes de Madame [M] étaient irrecevables car elles n'avaient pas été déclarées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux articles du code de commerce.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes en raison de la liquidation judiciaire

    La cour a confirmé que les demandes d'indemnité étaient irrecevables, car elles n'avaient pas été déclarées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes en raison de la liquidation judiciaire

    La cour a jugé que la demande au titre de l'article 700 était irrecevable, étant donné que les demandes principales avaient été rejetées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Bobigny, Madame [O] [M] demande la constatation de sa créance et la condamnation du liquidateur de la SARL LA FRANCILIENNE D'ETANCHEITE à lui verser des sommes pour des travaux de toiture. Les questions juridiques portent sur l'irrecevabilité des demandes de Madame [M] en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, qui interdit toute action en justice pour les créances non déclarées. Le tribunal déclare irrecevables toutes les demandes de Madame [M], la condamne aux dépens et déboute le liquidateur de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC. L'exécution provisoire est maintenue.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 8 sept. 2025, n° 24/08050
Numéro(s) : 24/08050
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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