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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 9 déc. 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01165 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLNR
MINUTE : 25/00662
ORDONNANCE
rendue le 09 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [W]
né le 19 Janvier 1981 à SAINT FLOUR (15100)
29 bd Gambetta
63400 CHAMALIERES
Comparant assisté de Maître Maître Alexandra ELBAZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
sous la curatelle de l’UDAF 63, non comparant non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [N] [W] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [W] a été admis depuis le 27/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au cas de péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 04 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 04/12/2025 qu’il a constaté :” La présence d’une désorganisation sur le plan idéo verbal en voie d’amélioration. Méfiance pathologique envers les soignants, il me rapporte une douleur au dos mais ne souhaitera par m’en dire plus lorsque je l’interroge sur cette douleur. Sur la défensive lorsque je lui demande si je peux appeler son psychiatre traitant pour faire le point sur les thérapeutiques antérieures. Tendance à l’interprétation. Accepte de manière passive les soins qui lui sont proposés. Anosognosie fluctuante des troubles présentés, il s’est rendue de lui-même dans notre établiseement en demande de soin, mais non conscience des troubles actuels. Tension psychique encore présente mais fluctuante, en voie d’amélioration suite aux adaptations thérapeutiques. Risque de mise en danger par négligence de l’environnement. Dans ces conditions, le consentement de Mr [W] n’est pas recable et il est nécessaire de poursuivre les soins en hopsitalisation complète. Des permissions pourront être envisagées dans un second temps. Les éléments suivant font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONTF ERRAND: aucun.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [W] a déclaré : ça va mieux. Le matin au réveil je suis un peu lourd. Je suis pas médecin. J’accepte le traitement et les soins. Je voudrais juste acheter un double expresso sur la place de jaude et rentrer chez moi. J’en ai discuté avec le médecin et il a dit qu’il allait réfléchir à la question. Le tout dans cet endroit, on parle les uns avec les autres on a des conversations que je n’ai pas envie d’avoir. Je n’ai pas envie d’être enfermé tout le temps.
Le conseil a été entendu en ses observations : concernant le certificat médical du 27 novembre 2025, je m’interroge sur le caractère du péril imminent par la question de l’absence caractérisation du danger pour soi ou pour autrui : arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 juillet 2017. Le certificat médical n’est pas véritablement caractérisé et développé pour Monsieur. Il fait état d’une désorganisation comportemental mais ne serait relever à lui seul le péril imminent. Je demande la main levée de la mesure.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’existence d’un péril imminent dûment caractérisé ;
Attendu qu’en l’espèce le directeur de l’hôpital Sainte Marie a prononcé l’admission de Monsieur [W] en soins psychiatriques le 27 novembre 2025 à 23h30 au cas de péril imminent au visa du certificat médical du Docteur [X] en date du 27 novembre 2025 à 23h30 ;
Attendu que cette décision ne motive pas le péril imminent ;
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes fait état de “agitation, agressicité, idées délirantes, risque de passage à l’acte, opposition à la prise en charge”;
Que ce certificat s’il mentionne l’existence d’un péril imminent de manière dactylographiée, aucune précision n’est apportée quant aux circonstances de celui-ci.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [N] [W] fait l’objet sans qu’il soit nécessaire se statuer sur les autres moyens de défense ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [W] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 09 décembre 2025
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par courrier LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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