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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 22 mai 2025, n° 23/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 22 mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01342 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HH53 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [E] / [K]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (Tunisie)
domicilié chez Mme [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat postulant au barreau de l’EURE, vestiaire : 49, et ayant pour avocat plaidant Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR :
Madame [P] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-27229-2023-2453 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD,
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en date du 14 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 décembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (TUNISIE)
et de
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 6] 1997 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 11] (TUNISIE)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article
1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Déboute M. [Z] [E] de sa demande visant à constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation partage ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Déboute Mme [P] [K] de sa demande visant à fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] mise à la charge de M. [Z] [E] à la somme de 350 euros par mois jusqu’au 1er décembre 2023 ;
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] [E] mise à la charge de M. [Z] [E] par ordonnance sur mesures provisoires du 22 décembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX, à compter du 22 décembre 2023 ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er novembre 2015, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute Mme [P] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Déboute Mme [P] [K] de sa demande visant à condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens ;
Déboute M. [Z] [E] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire du jugement, sauf pour ce qui concerne les mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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