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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/02222 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44RC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [T] [B]
né le 13 Janvier 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [X] [C] [N] épouse [B]
née le 29 Juillet 1958 à [Localité 12] (CANADA), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [K]
né le 08 Décembre 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/3719)
DEMANDEUR
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [K]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [K]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [B] ont confié à Monsieur [S] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAÇONS D’AUTREFOIS la réalisation de travaux d’étanchéité de leur terrasse et de pose de travertins, dans leur maison située [Adresse 5], selon devis accepté le 26 février 2022 pour un montant de 5745 euros.
Face à des complications, les parties se sont accordés sur une modification de chantier, ramenant le montant à 2890 euros.
Se plaignant de nombreux désordres, les époux [B] ont fait appel à leur assureur, la MAIF, qui a mandaté un expert amiable, le cabinet ELEX, qui a confirmé les désordres rendant la terrasse inutilisable et nécessitant des travaux supplémentaires. Monsieur [S] [K] n’a pas donné suite aux demandes d’indemnisation.
***
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 2 et 3 mai 2024, MONSIEUR [A] [B] ET MADAME [O] [N] ÉPOUSE [B] ont assigné Monsieur [S] [K] et son assureur la société MAAF ASSURANCES en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, condamné à la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02222.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 4 septembre 2024, la société MAAF ASSURANCES a dénoncé l’assignation à la société AXA IARD afin que les opérations d’expertises à venir lui soient communes et opposables.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03719.
A l’audience du 24 janvier 2025, MONSIEUR [A] [B] ET MADAME [O] [N] ÉPOUSE [B] ont maintenu leurs demandes à l’identique. Ils soulignent que les deux assureurs, couvrant des périodes différentes, mais incluant toutes deux l’engagement contractuel, sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée, que parmi les travaux réalisés certains au moins sont clairement couverts par les assurances, et que le qualificatif d’ouvrage devra être déterminé à l’issue de l’expertise.
Les sociétés MAAF et AXA opposent toutes deux un défaut d’activité souscrite, les travaux ne correspondant pas aux travaux assurés.
La société MAAF ASSURANCES considère en outre que le contrat d’assurance n’a pris effet que postérieurement au démarrage du chantier, et que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle demande par conséquent sa mise hors de cause, le rejet de la demande des époux [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la société AXA IARD à la somme de 1500 euros à ce titre.
La société AXA IARD sollicite également sa mise hors de cause, et subsidiairement émet protestations et réserves d’usage. Elle conclut également au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles formulée par la société MAAF et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1500 euros à ce titre.
Monsieur [S] [K] conclut au débouté des demandes de mise hors de cause de ses deux assureurs successifs, qu’il estime pouvoir être tous deux mobilisés, et exprime protestations et réserves sur la demande d’expertise. Il sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Toutes les parties sollicitent la jonction des deux procédures.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Les demandes de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES et AXA France IARD sont prématurée en l’état.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
MONSIEUR [A] [B] et MADAME [O] [N] ÉPOUSE [B], qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens de l’instance en référé.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/02222 et RG/03719 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES et AXA France IARD ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[J] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 22 65 34 16 Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de MONSIEUR [A] [B] ET MADAME [O] [N] ÉPOUSE [B], dans le rapport d’expertise amiable de la société ELEX en date du 16 juin 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par MONSIEUR [A] [B] ET MADAME [O] [N] ÉPOUSE [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par MONSIEUR [A] [B] ET MADAME [O] [N] ÉPOUSE [B], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de MONSIEUR [A] [B] ET MADAME [O] [N] ÉPOUSE [B].
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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