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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 mars 2026, n° 25/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01551 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7MS
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS :
Mme [X] [I] [Q] [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [F] [T] [I] [Q] [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [E] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
M. [Y] [W] [N] [Z] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Mars 2026 prorogé au 10 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[W] [D] né le 21 juin 1960 à [Localité 1] est décédé à [Localité 2] le 19 janvier 2000, laissant pour lui succéder son épouse Mme [E] [L] et leurs enfants Mme [X] [D], M. [Y] [D] et Mme [F] [D].
Mme [E] [L], Mme [X] [D], M. [Y] [D] et Mme [F] [D] sont propriétaires en indivision et en démembrement d’un immeuble situé au [Adresse 3].
Par arrêté du 16 octobre 2023, la commune de [Localité 3] a fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Mme [E] [L], Mme [X] [D], M. [Y] [D] et Mme [F] [D] ont déclaré que l’immeuble a subi des inondations et coulées de boues à la suite des événements climatique du 20 juin 2023.
Selon ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 17 décembre 2024 statuant en référé (RG 24/1290), Mme [J] [A] a été désignée en qualité d’expert s’agissant des désordres de l’immeuble situé au [Adresse 3] au contradictoire de la S.A. Allianz Iard.
Exposant qu’il est nécessaire de nommer un expert judicaire architecte avec une mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’immeuble, par acte délivré à leur demande le 2 octobre 2025, Mme [E] [L], Mme [X] [D], M. [Y] [D] et Mme [F] [D] ont fait assigner la S.A. Allianz Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner la défenderesse à leur verser 99 216, 86 euros de provision à valoir sur les préjudices et dommages subis.
L’affaire a été appelée à l’audience le 2 décembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue le 13 janvier 2026.
Mme [E] [L], Mme [X] [D], M. [Y] [D] et Mme [F] [D], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la S.A. Allianz Iard, représentée par son avocat, demande de :
— juger recevable et fondée la S.A. Allianz Iard en ses protestations et réserves d’usage ;
— compléter la mission de l’expert comme suggéré dans les conclusions ;
— dire que les condamnations qui viendraient à être prononcées devraient être limitées à 83 765, 58 euros ;
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026, délibéré finalement prorogé au 10 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la désignation d’un second expert, spécialisé en architecture, maîtrise d’œuvre aux côtés de l’expert initialement désigné par l’ordonnance du 17 décembre 2024 (RG n°24/1290) concernant les désordres qu’elle vise.
Leur demande s’analyse en la désignation d’un sapiteur dont la désignation revient, le cas échéant, à l’expert commis par le juge des référés.
Dès lors, la demande présentée sera rejetée.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire.
Outre les demandes des parties, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La fixation de ce montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le versement par la S.A. Allianz Iard d’une provision de 99 216, 86 euros à valoir sur les préjudices et dommages subis et permettant d’exécuter les travaux de décontamination et d’assèchement de l’immeuble.
La S.A. Allianz Iard, qui soutient que les condamnations devraient être limitées à la somme de 83 765, 58 euros vétusté comprise, indique que si le rapport amiable fait état de la nécessité d’une décontamination afin d’éviter une aggravation du sinistre, il relève que la décontamination et l’asséchement n’ont pas été réalisés par les propriétaires et qu’il appartiendra à l’expert désigné de chiffrer le coût des travaux résultant de l’aggravation des désordres du fait de l’absence de mesures provisoires.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affecte l’obligation pour la défenderesse de prendre en charge les travaux de décontamination dont les parties conviennent qu’ils ont vocation à limiter l’aggravation du sinistre.
L’évaluation des travaux de remise en état a été effectuée par l’expertise amiable contradictoire du 22 novembre 2024 mandatée par la S.A. Allianz Iard et fixée à 83 765, 58 euros (pièce n°17).
L’expert judiciaire a indiqué dans son pré-rapport du 27 juin 2026 que « l’absence de décontamination et d’asséchement post-événement entraine une dégradation du bâtiment et doit être réalisée dès que possible ». Elle précise que « ce point n’est pas contesté par les parties » (pièce n°12).
L’expert judiciaire a également évalué les conséquences financières à 178 370, 96 euros de dommages et 28 320 euros de perte d’usage (pièce n°12).
S’agissant de la provision, les éléments fournis permettent de considérer comme non sérieusement contestable la provision de 83 765, 58 euros à laquelle la S.A. Allianz Iard sera condamnée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge des dépens à la S.A. Allianz Iard.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne la S.A. Allianz Iard à verser à Mme [E] [L], Mme [X] [D], M. [Y] [D] et Mme [F] [D] 83 765, 58 euros (quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-cinq et cinquante-huit centimes) à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état ;
Condamne la S.A. Allianz Iard aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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