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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 août 2024, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NALK
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Août 2024
— ----------------------------------------
[B] [W]
[R] [W]
C/
[U] [O]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :
Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS – 186
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS – 186
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l’audience publique du 20 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NALK du 08 Août 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [R] [W] sont propriétaires d’un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4] loué à M. [S] [V] et Mme [G] [K] et qui est en dessous d’un appartement appartenant à M. [U] [O].
Suite à des doléances concernant des infiltrations en provenance de l’appartement du dessus, les époux [R] [W] ont obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 23 mars 2023 après assignation de M. [U] [O].
L’expert désigné, M. [L] [P], a déposé son rapport le 8 mars 2024.
Soutenant qu’ils ont vainement mis en demeure le propriétaire de l’appartement voisin de réaliser les travaux préconisés par l’expert, les époux [R] [W] ont fait assigner en référé M. [U] [O] par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024 pour solliciter la condamnation du défendeur :
— à entreprendre les travaux de remise en conformité de l’installation sanitaire et de plomberie dans le logement lui appartenant situé [Adresse 2] à [Localité 4] 12 ème étage lot n° 695, avec à tout le moins :
— suppression des fuites sur les siphons des éviers et lavabos des cuisines et salles de bains,
— remplacement du lavabo fissuré,
— fixation des robinets présents dans les salles de bains en assurant leur étanchéité,
— remplacement des joints d’étanchéité périphériques,
— remplacement du ballon d’eau chaude sanitaire fuyard,
— suppression de la fuite sur le réseau encastré modifié,
— mise en conformité de tous les équipements sanitaires et du réseau d’eau du logement,
le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte,
— au paiement d’une provision de 8 091,61 € représentant le coût des travaux de réfection de leur logement, d’une provision de 7 040,00 € correspondant aux pertes de loyers du 1er août 2023 au 1er mai 2024, d’une somme de 2 894,64 € de provision sur les frais d’expertise et d’une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [U] [O], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [R] [W] présentent des copies des documents suivants :
— rapport d’intervention du 20/12/21 du cabinet ORTEC ENVIRONNEMENT pour recherche de fuite à la demande du syndic,
— courriel,
— photographies,
— contrat de location,
— lettre recommandée du 27 octobre 2022,
— acte de vente du 29/07/1981,
— règlement de copropriété,
— plan de leur appartement,
— état des lieux de sortie du 27/05/2006,
— diagnostic performance énergétique,
— constat amiable de dégâts des eaux du 14/06/21,
— devis MORISSEAU PEINTURE du 23/11/21et du 21/09/23,
— rapport de recherche de fuite IDEO du 11/09/23,
— assignation et ordonnance de référé du 23/03/23,
— rapport de l’expert du 08/03/24 et son annexe A,
— attestation,
— facture [F] [C] du 27/12/23,
— courrier du syndic du 11/03/24.
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte :
Il résulte des pièces produites et des explications données et notamment du rapport d’expertise que l’humidité et les infiltrations dont se plaignent les époux [R] [W] dans l’appartement dont ils sont propriétaires proviennent du mauvais état des installations sanitaires des deux logements appartenant à M. [O] au 12ème étage.
En dépit de travaux réalisés par M. [F] [C] pour un montant de 155,10 € qui se limitaient à deux changements d’écrou sur une nourrice, un siphon et un robinet de lavabo et une reprise d’alimentation de lavabo en décembre 2023, le syndic de l’immeuble a encore constaté une humidité excessive dans les parois de l’appartement des époux [W].
Il suffit de se reporter au rapport IDEO commandé par le syndic et réalisé en septembre et octobre 2023 pour constater que les causes de fuites étaient bien plus nombreuses et correspondent aux travaux réclamés par les demandeurs et aux préconisations de l’expert en page 9 de son rapport.
L’expert a souligné l’urgence à réaliser les travaux en page 18 de son rapport. De plus, le manque de collaboration de M. [O] aux opérations d’expertise est patent, puisqu’il n’a pas laissé l’expert pénétrer dans ses appartements et qu’il a transmis une facture de réparations manifestement insuffisantes.
Il convient donc de faire droit à la demande d’exécution de travaux en fixant une astreinte dont le taux et la durée seront réduites pour les rendre conformes à ce qui strictement nécessaire pour garantir le respect de la condamnation prononcée.
Il n’est pas nécessaire de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes de provisions :
L’expert a précisé en page 18 de son rapport que l’ensemble des embellissements doivent être repris excepté le séjour afin de rendre les locaux habitables et il a validé le devis de l’entreprise MORISSEAU d’un montant de 8 091,61 € TTC en page 16 de son rapport, en détaillant les travaux à exécuter conformément au devis. La demande de provision à hauteur de ce montant doit donc être acceptée.
S’agissant du préjudice locatif, les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant du départ des locataires en lien avec les infiltrations ni de l’impossibilité de relouer l’appartement pour ce motif. Cependant, ils attestent que le logement est actuellement vacant depuis juillet 2023 et l’expert a considéré que l’ampleur de l’humidité est de nature à rendre les locaux impropres à leur destination. L’obligation d’indemniser le préjudice locatif n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte qu’il y a lieu d’allouer la somme réclamée de 7 040 € comprenant les loyers et provisions sur charge pendant 11 mois.
Les époux [W] justifient des frais d’expertise judiciaire pour un montant de 2 702,64 € et de contributions pour le logiciel OPALEX de deux fois 96 €, de sorte qu’il convient de leur allouer une provision de 2 894,64 € au titre de ces frais.
Sur les frais :
Le défendeur doit être considéré comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et supportera en conséquence les dépens.
Il est équitable de fixer à 2 500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’instance en référé expertise, de la mesure d’instruction et de la présente instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [U] [O] à faire exécuter les travaux de remise en conformité de l’installation sanitaire et de plomberie dans le ou les logements lui appartenant situés [Adresse 2] à [Localité 4] 12 ème étage lot n° 695 comprenant notamment :
— suppression des fuites sur les siphons des éviers et lavabos des cuisines et salles de bains,
— remplacement du lavabo fissuré,
— fixation des robinets présents dans les salles de bains en assurant leur étanchéité,
— remplacement des joints d’étanchéité périphériques,
— remplacement du ballon d’eau chaude sanitaire fuyard,
— suppression de la fuite sur le réseau encastré modifié,
— mise en conformité de tous les équipements sanitaires et du réseau d’eau du logement,
le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant deux mois,
Condamnons M. [U] [O] à payer aux époux [R] [W] les sommes de :
— 8 091,61 € à titre de provision sur le coût des travaux de réfection de leur logement,
— 7 040,00 € de provision sur leurs pertes de loyers jusqu’au 31 mai 2024,
— 2 894,64 € de provision sur les frais d’expertise,
— 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [O] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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