Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 déc. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 16 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGYW
du rôle général
[J] [O]
[G] [O]
c/
S.C.P. GENEIX – RYCHEN-SCHOTT
et autres
IRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Christine ROGER
— la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Christine ROGER
— la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame [U] GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [J] [O]
[Adresse 22]
[Localité 13]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [G] [O]
[Adresse 22]
[Localité 13]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.C.P. GENEIX – RYCHEN-SCHOTT, agissant par ses gérants
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [W] [C]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représenté par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [N] [C]
[Adresse 20]
[Localité 18]
représenté par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [E] [C]
Actuellement [Adresse 25]
[Localité 15]
représenté par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [P] [M]
[Adresse 27]
[Localité 14]
représenté par l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique établi par la S.C.P. GENEIX-RYCHEN-SCHOTT en date du 30 juin 2020, monsieur [J] [O] et madame [G] [O] ont acquis auprès de messieurs [W], [N] et [E] [C] un ensemble immobilier constitué d’une maison d’habitation avec écurie, mare, poulailler, volière et grange attenante situé [Adresse 24] en contrepartie de la somme de 320.000 euros.
Un rapport suspectant la présence d’amiante au niveau de la volière réalisé le 3 mars 2016 par monsieur [P] [M] a été annexé à l’acte de vente.
Monsieur et madame [O] ont été prévenus par leur proche que d’autres éléments pouvaient contenir de l’amiante.
Ils se sont rapprochés de leur assureur lequel a mandaté le cabinet ALICIA afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet ALICIA a établi son rapport le 20 juin 2025.
Par actes en date des 5, 8, 16 et 23 septembre 2025, monsieur [J] [O] et madame [G] [O] ont assigné la S.C.P. GENEIX-RYCHEN-SCHOTT, agissant par ses gérants, monsieur [W] [C], monsieur [N] [C], monsieur [E] [C] et monsieur [P] [M] en référé-expertise avec mission proposée et aux frais avancés de ces derniers.
Appelée à l’audience des référés du 14 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 décembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, messieurs [C] ont sollicité, à titre principal, le rejet de la demande d’expertise et, à titre subsidiaire, formulé des protestations et réserves d’usage. Ils ont également sollicité la condamnation des époux [O] aux dépens.
Par des conclusions en défense, la S.C.P. GENEIX-RYCHEN-SCHOTT a demandé à titre principal sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, a formulé des protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, monsieur [M] a sollicité la communication de l’acte de vente, formulé des protestations et réserves d’usage, proposé des compléments à la mission de l’expert et conclu au rejet de la mise hors de cause de la S.C.P. GENEIX-RYCHEN-SCHOTT.
Par des conclusions en réponse, monsieur et madame [O] ont réitéré l’ensemble de leurs demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les consorts [O] versent aux débats :
— un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante établi par monsieur [M] en date du 3 mars 2016,
— un extrait d’acte authentique de vente en date du 30 juin 2020,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ALICIA le 20 juin 2025,
— des devis,
— une déclaration de sinistre.
Il est constant que monsieur et madame [O] ont acquis auprès des consorts [C] un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation et des dépendances.
Il est également constant que l’acte de vente rédigé par la S.C.P. GENEIX-RYCHEN-SCHOTT mentionnait en pages 24 et 25 l’insertion d’un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la propriété acquise par les époux [O].
Il est enfin constant qu’à cette occasion, monsieur [M], diagnostiqueur, a suspecté la présence d’amiante au niveau de la volière.
Il résulte du rapport d’expertise amiable précité que le cabinet ALICIA constate la présence d’amiante à différents endroits de l’ensemble immobilier. Outre la volière, le cabinet ALICIA relève qu’une partie des annexes et clôtures de la propriété des époux [O] a été construite à l’aide de plaques en fibrociment contenant de l’amiante.
Pour conclure au rejet de la demande d’expertise judiciaire, les consorts [C], qui font état de leur qualité de profane en la matière, font valoir qu’ils ne pouvaient raisonnablement déceler la présence d’autres traces d’amiante que celles qui ont été révélées par le diagnostiqueur. Ils opposent également la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente.
Cependant, il convient de relever que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier, à ce stade de la procédure, l’applicabilité d’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés qui nécessite de qualifier l’existence d’un vice caché, de déterminer la qualité de professionnel de l’immobilier mais également d’apprécier la qualité de l’information délivrée par le vendeur.
Ainsi, les moyens soulevés par les consorts [C] seront écartés.
Pour conclure à sa mise hors de cause, la S.C.P. GENEIX-RYCHEN-SCHOTT oppose que toute éventuelle action au fond est vouée à l’échec dès lors que sa responsabilité n’est pas établie et que la prescription semble être acquise.
En réponse, monsieur et madame [O] considèrent que la S.C.P. GENEIX-RYCHEN-SCHOTT a manqué à son obligation de conseil et qu’une action au fond n’est pas manifestement prescrite.
Comme rappelé précédemment, le juge des référés ne se prononce pas, à l’occasion d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
En conséquence, ce premier moyen sera écarté.
En outre, il convient de rappeler que l’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ainsi, toute action relevant de cet article est soumise à un délai de prescription quinquennal, exception faite des cas de suspension et d’interruption. Toutefois, selon ce même article, la computation du délai ne débute pas au jour de la survenance du fait fondant le droit à l’origine de l’action, mais à compter du jour où le demandeur a connaissance dudit fait.
Or, en l’espèce, force est de constater qu’un débat de fond persiste entre les parties sur cette date de prise de connaissance des faits. Ainsi, en l’absence de certitudes telles que requises en référé, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
Par conséquent, il apparaît prématuré de prononcer la mise hors de cause de la S.C.P. GENEIX-RYCHEN-SCHOTT.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [O] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
L’expertise est ordonnée dans l’intérêt des consorts [O], demandeurs, de sorte que l’avance sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
2/ Sur le complément de mission de l’expert sollicité par monsieur [P] [M]
Monsieur [P] [M], diagnostiqueur, sollicite que la mission éventuellement confiée à l’expert soit complétée des points suivants :
« – Rechercher tous éléments quant à l’étendue de l’information détenue par chacune des parties à la vente, quant à la présence d’amiante au sein de l’immeuble litigieux,
Dire si les parcelles AV [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] devaient faire l’objet d’un diagnostic amiante avant-vente, Dire si les matériaux et produits contenant de l’amiante faisaient partie du périmètre du repérage avant-vente au sens des listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique et du périmètre contractuel de l’intervention du diagnostiqueur limitée aux locaux visités décrits dans le rapport présent sur les parcelles AV [Cadastre 2] et [Cadastre 3], Décrire l’état de ces matériaux et produits contenant de l’amiante, au sens de l’article R.1334-20 du Code de la santé publique, Dire s’il résulte de la présence de ces matériaux et produits de l’amiante, une gêne à l’usage et dans cette hypothèse, évaluer le préjudice qui en résulte, en ayant éventuellement recours à un sapiteur. »
En l’absence de contestation, les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
La demande sera accueillie.
3/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Monsieur [P] [M] sollicite que soit enjoint aux époux [O] de communiquer l’acte de vente en date du 30 juin 2020.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert désigné de se faire remettre par les parties, ou par des tiers tous documents utiles et d’en vérifier l’existence ou l’absence.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
4/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [J] [O] et madame [G] [O], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.C.P. GENEIX-RYCHEN-SCHOTT,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 28] -
Demeurant [Adresse 19]
[Localité 12]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [A] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 28] -
Demeurant [Adresse 29]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 26] [Adresse 23] [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ALICIA le 20 juin 2025, et les décrire ;
7°) Pour chacun des désordres, préciser :
— l’état des matériaux et produits affectés ;
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par les parties ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels notamment s’agissant du diagnostic, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [J] [O] et madame [G] [O] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 20 février 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [J] [O] et madame [G] [O],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Poste ·
- Audit ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Contribution financière ·
- Objectif ·
- Comptable ·
- Manquement ·
- Contrôle
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Contestation
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Financement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Fiabilité ·
- Règlement (ue)
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Syrie ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Action ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Dol
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Dommages-intérêts ·
- Réparation ·
- Détériorations ·
- Erreur matérielle ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Accord transactionnel ·
- Juge ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.