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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJGD
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles CALIMEZ
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJGD
Vu la requête de Madame [Z] [P], parvenue au greffe du juge des contentieux de la protection de LILLE, le 10 avril 2024,
Vu le jugement en date du 1er octobre 2024 par lequel le juge des contentieux de la protection de LILLE s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution ;
Vu les audiences des 4 avril et 16 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ACCORD DES PARTIES
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord transactionnel dont elles sollicitent l’homologation par le juge.
En conséquence, il convient d’homologuer cet accord et de lui donner force exécutoire.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties ont convenu que chacune d’elles conserverait la charge de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties ;
HOMOLOGUE l’accord transactionnel des parties signé le 16 avril 2025 et lui confère force exécutoire ;
DIT que copie de cet accord transactionnel sera annexée à la présente décision ;
DIT que chacune des parties conservera la charger de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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