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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT AXA BANQUE FINANCEMENT SA au capital de 33 855 000,00 euros immatriculée sous le numéro 348, S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT |
Texte intégral
Du 04 novembre 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01070 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I3E
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
C/
[E] [Z]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 04/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT AXA BANQUE FINANCEMENT SA au capital de 33 855 000,00 euros immatriculée sous le numéro 348 211 244 du registre du commerce et des sociétés de CRETEIL ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (GRANDE BRETAGE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, avec exécution provisoire :
21.033,58€, avec intérêts contractuels au taux conventionnel de 6,35% à compter du 7 mars 2025, ou à défaut à compter de l’assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT expose que selon offre préalable acceptée par signature électronique le 18 octobre 2023, elle a consenti à Monsieur [E] [Z] un prêt personnel d’un montant de 20.000 € remboursable en 60 mensualités ; que des échéances étant demeurées impayées, elle a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse par lettre adressée en recommandé avec avis de réception le 7 mars 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle le dossier était appelé, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que l’action était recevable ; qu’elle était suceptible d’encourir la déchéance du droit aux intérêts au motif qu’elle ne pouvait pas justifier de la consultation du FICP ; qu’elle n’était en outre pas en mesure de produire la pièce d’indentité du défendeur.
Assigné par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant;
En l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT produit une attestation de signature électronique par le prestataire de certification électronique (PSCE) “UNIVERSIGN” conforme au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
En revanche, le document supposé constituer le “chemin de preuve” ne permet d’identifier ni le signataire du document, ni la nature du / des document/s signé/s.
Il en résulte que la signature électronique ne saurait être considérée comme qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée, et il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a mentionné à l’audience ne pas être en mesure de produire la copie de la pièce d’identité du défendeur. Elle verse aux débats l’avis d’imposition 2023 de Monsieur [E] [Z] ainsi qu’une facture d’abonnement téléphonique. Force est de constater qu’aucun élément de vérification de l’identité réelle du client n’est apporté, avec lequel il n’est justifié d’aucune rencontre effective. On relèvera par ailleurs que seules deux mensualités du contrat ont été honorées, et que la seule correspondance de la banque adressée au défendeur est revenue avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
Il en va encore de même de l’assignation en paiement, délivrée sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant permis de démontrer que ni la voisine ni l’agent d’entretien présents sur place ne connaissaient Monsieur [E] [Z] dont le nom ne figurait ni sur la sonnette ni sur la boîte à lettres.
Dans ces conditions, la régularité de la signature n’est pas suffisamment justifiée et la SA AXA BANQUE FINANCEMENT sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse qui succombe conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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