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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 août 2025, n° 24/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Maître [ Y ] [ U ] [ N ] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOLUTIONS ECON' HOME, S.A. FRANFINANCE, prise |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELARL ACTIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02517 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GMC
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B],
Madame [O] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
S.E.L.A.R.L. ACTIS,
prise en la personne de Maître [Y] [U] [N] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOLUTIONS ECON’HOME,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffière lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 06 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02517 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GMC
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande daté du 11 juillet 2013, M. [W] [B] a commandé auprès de la société ULTIMATE SOLAR, la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 19 900 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la banque FRANFINANCE a consenti à M. [W] [B] et Mme [O] [H] épouse [B] une offre de crédit affecté acceptée le 11 juillet 2013 pour un montant de 19 900 euros remboursable en 144 mensualités d’un montant de 257,66 euros au taux débiteur de 5,83% et au TAEG de 5,99%.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2022, la S.E.L.A.R.L ACTIS, prise en la personne de Me [Y] [U] [N] a été désignée comme mandataire ad hoc de la société SOLUTIONS ECON’HOME (Il est à noter que les sociétés ULTIMATE SOLAR et SOLUTIONS ECON’HOME partagent le même numéro RCS, comme l’indique l’annonce du BODACC du 23 octobre 2013).
Suivant actes de commissaire de justice du 26 et 29 janvier 2024, M. [W] [B] et Mme [O] [H] épouse [B] ont assigné la société FRANFINANCE et la S.E.L.A.R.L ACTIS, prise en la personne de Me [Y] [U] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTIONS ECON’HOME, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées ; qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, que le juge constate que la société FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser à M. [W] [B] et Mme [O] [H] épouse [B], les sommes suivantes :
19 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [W] [B] et Mme [O] [H] épouse [B] à la société FRANFINANCE en exécution du prêt souscrit ; 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Qu’enfin, que le juge déboute la société FRANFINANCE et la société SOLUTIONS ECON’HOME de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la société FRANFINANCE à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Le tribunal avait sollicité la production d’un Kbis et un calendrier de procédure avait été fixé.
A l’audience du 26 juin 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [W] [B] et Mme [O] [H] épouse [B] représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer recevables les actions engagées par M. et Mme [B] ;Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le11 juillet 2013 entre M. et Mme [B] et la société SOLUTIONS ECON’HOME ;Prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [B] et la société FRANFINANCE ; Condamner la société FRANFINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [B] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 19 900,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [B] à la société FRANFINANCE en exécution du prêt souscrit;
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit de la banque FRANFINANCE aux intérêts du crédit affecté ;En tout état de cause,
Condamner la société FRANFINANCE à verser à M. et Mme [B] les sommes de : 5000 euros au titre de leur préjudice moral.4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter la société FRANFINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la société FRANFINANCE, aux entiers dépens.
La société FRANFINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis,
Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société ULTIMATE SOLAR sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société ULTIMATE SOLAR sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société FRANFINANCE et en privation de la créance de la société FRANFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les Rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société FRANFINANCE, et Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société FRANFINANCE ; A tout le moins, Déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société FRANFINANCE car prescrite ;
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes du couple emprunteur en raison de l’absence de mise en cause de la société ULTIMATE SOLAR à la procédure ;Dire et Juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, Dire et Juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée;Dire et Juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; En conséquence, Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, Débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité.
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et Juger que la société FRANFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;Dire et Juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;Dire et Juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;Dire et Juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence, in solidum Monsieur [W] [B] et Madame [O] [B] née [H] à régler à la société FRANFINANCE la somme de 19.900 € en restitution du capital prêté ;Dire et Juger que M. et Mme [B] sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société FRANFINANCE en tout état de cause, Dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence Débouter les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Très subsidiairement ;
Limiter la réparation qui serait due par la FRANFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; Dire et Juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 19.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;A titre infiniment subsidiaire : si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge du couple emprunteur,
Condamner M. et Mme [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable Leur Enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société ULTIMATE SOLAR, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et Dire et Juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
Dire et Juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;Les Débouter de leur demande de dommages et intérêts ;Débouter Monsieur [W] [B] et Madame [O] [B] née [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société FRANFINANCE ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Condamner in solidum Monsieur [W] [B] et Madame [O] [B] née [H] au paiement à la société FRANFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [W] [B] et Madame [O] [B] née [H] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La S.E.L.A.R.L ACTIS en qualité de mandataire ad hoc de la société SOLUTIONS ECON’HOME, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 11 juillet 2013, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur et Madame [B]
A titre liminaire, il sera relevé que M. [W] [B] et Mme [O] [H] épouse [B] agissent en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, alors que le bon de commande litigieux n’a été signé que par M. [W] [B]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s’il agit d’un cas de nullité absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la demande en nullité du contrat de vente de Mme [O] [H] épouse [B] est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de vente
La société FRANFINANCE invoque la prescription quinquennale considérant que l’action aurait dû être introduite cinq ans après la date de signature du contrat de vente intervenue le 11 juillet 2013 or l’action a été introduite près de 12 ans après la conclusion du contrat. Elle soutient en outre que même en retenant la date de la première facture comme point de départ, l’action serait de toute façon prescrite.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par le couple emprunteur aurait pour conséquence de rendre
imprescriptible l’action en nullité du contrat. Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Les époux [B] estiment pour leur part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle ils ont eu connaissance effective des faits leur permettant d’agir.
Les requérants invoquent, à l’appui de leurs prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par les demandeurs, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
1° Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
M. [B] fonde à titre principal sa demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige. Or, le demandeur était en mesure de vérifier au jour de la signature du bon de commande soit le 11 juillet 2013 que les mentions qu’il juge essentielles pour la validité de celui-ci n’y figuraient pas. En effet, une telle vérification n’est pas subordonnée à l’effectivité de l’autofinancement ou de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point alors que les dispositions des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation, également applicables, sont citées sur le bon de commande.
Il disposait en outre d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité, et il n’établit pas en considération de la jurisprudence de la CJCE invoquée que la durée de ce délai de prescription aurait pour conséquence de rendre l’exercice d’un droit issu de l’ordre juridique de l’Union européenne particulièrement difficile ou impossible.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
En conséquence, le délai pour agir en nullité sur ce fondement courait à compter du 11 juillet 2013 et a expiré le 11 juillet 2018 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 26 et 29 janvier 2024 est prescrite. L’action en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable.
2° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
M. [B] estime par ailleurs que la société venderesse a commis un dol tiré de la réticence dolosive résultant d’un manque d’information concernant la rentabilité de l’installation, ses caractéristiques, ainsi que le caractère définitif du contrat signé. Il considère que la société SOLUTIONS ECON’HOME se devait de donner, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’éléments relatifs à la productivité établi préalablement à la signature du contrat.
La banque soulève la prescription quinquennale. Elle affirme que l’emprunteur ne justifie nullement qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. En admettant que le délai de prescription ait débuté postérieurement à la souscription du contrat, dès la réalisation du raccordement, le demandeur connaissait déjà la quantité d’électricité produite.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, la réticence dolosive invoquée par le demandeur aurait pu être constatée dès la conclusion du contrat de vente d’autant qu’il reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées par le vendeur dès le stade de la prise de commande.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, M. [B] produit deux factures dont la première est datée du 13 avril 2017, correspondant à la période du 14 avril 2016 au 13 avril 2017, de sorte qu’il a donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de l’installation dès la réception de ce document. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 13 avril 2017, de sorte que l’action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 13 avril 2022.
De plus, il n’est pas établi que la facture de 2017 soit la première reçue ni que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
En tout état de cause, le demandeur ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité plus tôt l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Dès lors, l’action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu’au 13 avril 2022 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation en date du 26 et 29 janvier 2024 est prescrite.
La demande en nullité du contrat de vente est donc irrecevable.
2) Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de prêt
Les époux [B] sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
La société FRANFINANCE oppose aux demandeurs l’irrecevabilité de cette demande tirée de la prescription quinquennale. En effet, il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 11 juillet 2013 ne pourra prospérer tant elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
Par conséquent, l’action en nullité du contrat de crédit affecté doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont invoquées par les demandeurs qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci avant irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les époux [B] sollicitent la déchéance du droit de la société FRANFINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet, à son obligation d’information précontractuelle.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit soit le 11 juillet 2013, cette action expirant le 11 juillet 2018.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 11 juillet 2013, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 11 juillet 2018. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription seulement lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond, étant relevé que prêteur et emprunteur sont soumis au même délai de prescription s’agissant des manquements des parties lors de la conclusion du contrat.
Sur les demandes accessoires
Les époux [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les époux [B] seront condamnés in solidum à payer à la FRANFINANCE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens formée par la banque sera rejetée, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire dans cette instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par Mme [O] [H] épouse [B] ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [W] [B] en nullité du contrat de vente conclu le 11 juillet 2013 avec la société SOLUTIONS ECON’HOME pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 juillet 2013 avec la société FRANFINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société FRANFINANCE ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [B] et Mme [O] [H] épouse [B] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [B] et Mme [O] [H] épouse [B] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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