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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 22/15472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15472
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSX3
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Association [3] 06
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152, avocat postulant, et par Me Roberto NASCIMENTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. LA POSTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice VAN CAUWELAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0997
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 19 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15472 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSX3
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2014, la SA La Poste a conclu avec l’association [3] (ci-après l’association [3]), gestionnaire d’un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et d’une crèche à [Localité 4], une convention d’objectifs et de moyens d’une durée d’un an pour permettre aux postiers parents d’enfants de bénéficier des services de l’ALSH.
Ce partenariat a été renouvelé pour la dernière fois le 31 décembre 2016 par la conclusion d’une nouvelle convention.
Le 9 février 2018, la société La Poste, invoquant les résultats d’un audit diligenté en juillet 2017 relatif à cette convention, a notifié à l’association [3] la résiliation de celle-ci à compter du 11 mai 2018.
Par courrier du 9 mai 2018, l’association [3], par la voie de son conseil, a mis en demeure la société La Poste de revenir sur sa décision de résiliation ou à défaut, d’avoir à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts.
Après de nouveaux échanges aux termes desquels la société La Poste a confirmé la fin de leurs relations contractuelles, l’association [3] a fait citer cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris suivant acte de commissaire de justice du 19 décembre 2022.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 16 octobre 2023, l’association [3] demande au tribunal de :
« VU les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
VU l’article 700 du Code de procédure civile ;
VU les pièces versées aux débats ;
JUGER l’association [3] 06 recevable et bien fondée ;
EN CONSÉQUENCE :
JUGER l’audit querellé irrégulier, abusif et préjudiciable ;
CONDAMNER LA POSTE à payer à l’Association [3] 06 la somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à cause dudit audit, en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
Décision du 19 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15472 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSX3
JUGER la résiliation querellée irrégulière, abusive et préjudiciable ;
CONDAMNER LA POSTE à payer à l’Association [3] 06 :
— la somme de 110.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi à cause de ladite résiliation, en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
— la somme de 50.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à cause de ladite résiliation, en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
CONDAMNER la société LA POSTE à la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LA POSTE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yoann ALLARD, Avocat aux offres de droit ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 juin 2023, la société La Poste demande au tribunal de :
« – Juger que la demande de La Poste de solliciter un audit de l’Association [3] 06 en application de la convention d’objectifs et de moyens n’est pas fautive ;
— Juger que les circonstances de la réalisation de l’audit n’ont pas davantage été fautives ;
— Juger que l’Association a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant ni aucune des informations ni aucun des documents sollicités à de nombreuses reprises entre le 5 juillet 2017 et le 3 janvier 2018 ;
— Juger que la décision de La Poste du 9 février 2018 de résilier le subventionnement de l’Association à l’expiration d’un délai de trois mois n’est pas fautive ;
En conséquence
— Débouter l’Association [3] 06 de toutes ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Juger que l’Association [3] 06 ne rapporte pas la preuve de l’existence des préjudices dont elle sollicite la réparation ;
— Juger que l’Association [3] 06 ne justifie pas du quantum de ses préjudices ;
En conséquence
— Débouter l’Association [3] 06 de toutes ses demandes fins et prétentions ;
En toute hypothèse,
— Condamner l’Association [3] 06 à payer la somme de 10.000 euros à La Poste au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’Association [3] 06 aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
La clôture a été ordonnée le 5 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire au titre de l’audit
Au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 8-2 de la convention d’objectifs et de moyens, l’association [3] soutient en substance que l’audit réalisé par la société La Poste est abusif car irrégulier à trois titres. Elle expose alors que :
— sa réalisation résulte de motifs non fondés, de sorte qu’il a été imposé par la société La Poste sans respecter le délai de prévenance de quinze jours prévu à l’article 8-2 de la convention,
— cet audit s’est déroulé dans des conditions anormales, ayant été réalisé au cours du mois de juillet, durant les vacances de son expert-comptable, et aucun rapport de synthèse ne lui ayant été ensuite transmis,
— le périmètre de l’audit a dépassé le périmètre autorisé par l’article 8-2 de la convention, n’ayant pas uniquement porté sur les objectifs ou les moyens alloués, mais également sur le formalisme des procédures internes ou sur la séparation des tâches dans les gestions bancaire, financière et comptable de l’association.
Elle estime que ce caractère abusif de l’audit lui a causé préjudice à hauteur de 15.000 euros.
En réponse, la société La Poste oppose pour l’essentiel que :
— l’absence d’information préalable quant à cet audit constitue un grief nouveau, ne ressortant pas du rapport une quelconque contestation par le président de l’association quant à la réalisation de l’audit et ce dernier ayant au contraire volontairement participé aux opérations,
— l’audit s’est déroulé au début du mois de juillet 2017, période au cours de laquelle l’association réunit son conseil d’administration pour approuver et transmettre ses comptes ; l’absence de l’expert-comptable durant les opérations elles-mêmes n’a en outre pas lésé l’association, laquelle a eu tout loisir, dans le cadre de ses échanges postérieurs avec le cabinet d’audit jusqu’en janvier 2018, pour fournir les éléments et informations qu’elle estimait utiles,
— le périmètre de l’audit était conforme aux obligations prévues à la convention d’objectifs et de moyens, l’association s’étant notamment engagée à respecter un cadre budgétaire et comptable réglementaire et à transmettre à la direction nationale des activités sociales de la société La Poste les documents, notamment comptables, qui lui étaient réclamés, indispensables à la vérification du bon usage des contributions versées ;
— que ces difficultés liées à l’absence de tenue d’une comptabilité analytique par la demanderesse avaient déjà été dénoncées les précédentes années.
Du tout, elle déduit l’absence de manquement commis dans le cadre de l’audit diligenté par le cabinet Mazars et ayant pu causer un quelconque préjudice pour l’association [3].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, il ressort de l’article 4 de la convention d’objectifs et de moyens conclue entre les parties que l’association [3] était tenue de respecter l’affectation, prévue par cette même convention, concernant l’emploi de la contribution financière allouée par la défenderesse.
Cette contribution, versée à titre prévisionnel au début de chaque exercice annuel, devait être définitivement fixée à l’issue de l’exercice en question, au regard des documents comptables de l’association mais également « du coût réel de l’action menée par l’organisme social en faveur des personnels de La Poste », et la demanderesse s’est engagée à rembourser tout trop-perçu éventuel.
L’annexe 1 de la convention définit par ailleurs les objectifs à atteindre par l’association [3], au rang desquels figure l’obligation d’assurer ses prestations aux enfants postiers, de veiller au respect des normes légales et réglementaires, de réaliser un suivi budgétaire et comptable, de mener des actions de mesure de la satisfaction des parents et des actions de communications, et de tenir un tableau mensuel d’activité.
La société La Poste s’est réservée le droit de procéder à des contrôles de l’utilisation de sa contribution financière, le cadre de ces contrôles étant prévu à l’article 8-2 « Audit / Contrôle » de la convention, ainsi rédigé :
« Afin de vérifier la réalisation des objectifs fixés et l’utilisation des moyens alloués par les présentes, La Poste pourra effectuer, ou faire effectuer par un tiers, à tout moment, des contrôles ou audits après en avoir avisé l’organisme social, par courrier simple, quinze jours au moins avant le début des opérations de contrôle envisagées.
L’organisme social y consent expressément et s’engage à faciliter, à tout moment, les contrôles par La Poste ou les organismes et prestataires d’audit diligentés, notamment par l’accès à toute pièce justificative et tout autre document dont la production serait jugée utile.
En cas d’obstacle au contrôle, et après mise en demeure restée sans effet, La Poste pourra suspendre le versement de sa contribution financière sans préjudice du droit à résiliation prévu à l’article 13 des présentes, ladite résiliation entraînant la résiliation de l’allocation des moyens en nature et en particulier de la mise à disposition de personnel.
La Poste s’engage à communiquer systématiquement à l’organisme social une synthèse des conclusions des audits réalisés ».
Dans le cadre contractuel ainsi fixé par les parties, il convient de déterminer si les manquements successivement reprochés par l’association [3] sont caractérisés et s’il en a découlé pour celle-ci un préjudice susceptible d’emporter la responsabilité de la société La Poste.
Il n’est tout d’abord pas établi que la société La Poste aurait informé l’association [3] de sa volonté de réaliser un audit dans les formes et selon le délai prévus à l’alinéa 1er de la clause 8-2 ci-avant rappelée, de sorte qu’un manquement contractuel est caractérisé à cet égard.
Si l’association [3] ajoute que cet audit s’est déroulé sans motif, il doit tout d’abord être observé que la convention ne prévoit aucune motivation obligatoire préalable au déclenchement d’un audit et que la société La Poste pouvait donc y recourir à sa discrétion. En outre, le 22 juin 2017, au regard d’éléments comptables réclamés depuis le mois de juillet 2016, la société La Poste a conclu à l’existence de trop-perçus par l’association [3] au titre des années 2015 et 2016, pour un montant respectif de 7.278 euros et de 27.968 euros.
Ces circonstances, au demeurant restées non contestées par l’association [3] en ce compris au cours de la présente instance, justifiaient ainsi amplement le recours à une mesure d’audit à bref délai.
Sur la date de l’audit ensuite, au regard des circonstances ci-avant évoquées, l’association [3] ne peut non plus faire grief à la société La Poste d’avoir mené ce dernier en juillet 2017, soit peu après la découverte de possibles surplus restés non remboursés. De plus, si l’expert-comptable de l’association demanderesse était absent à cette époque, rien n’établit que la société La Poste aurait eu préalablement connaissance de cette absence, et il est acquis que le président de l’association [3] a pu pleinement participer au processus d’audit et remettre à la société Mazars les pièces qu’il a estimées nécessaires pour justifier de la gestion de son association.
Par ailleurs, sur la transmission du rapport d’audit, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les échanges mis aux débats démontrent que ce rapport lui a été adressé, cette diligence ayant été effectuée fin décembre 2017.
L’association [3] a ainsi bénéficié d’un large délai pour adresser les documents comptables justifiant la bonne exécution de ses obligations, étant observé que des pièces complémentaires lui ont d’ailleurs été réclamées durant cet intervalle par la société Mazars, sans qu’elle n’indique y avoir apporté une quelconque réponse.
Enfin, sur le périmètre de l’audit, il résulte du rapport produit que la société Mazars s’est attachée à caractériser l’emploi exact des contributions versées par la société La Poste et à identifier tout risque pouvant mener à un usage détourné. Ces objectifs, conformes à la convention, nécessitaient notamment une analyse des procédures internes de l’association, de sa gestion financière et de la tenue de sa comptabilité. En l’absence de plus amples précisions de l’association [3], elle ne caractérise donc pas une violation par la société La Poste des stipulations de la convention.
Du tout, il résulte qu’est uniquement caractérisé un manquement de la société La Poste à son obligation d’informer l’association [3] de l’audit envisagé au moins quinze jours avant la tenue de celui-ci.
Cependant, au regard de la participation aux opérations de contrôle de son président et des délais préalablement rappelés dont elle a bénéficié afin de transmettre tout document utile qui n’aurait pas pu être communiqué lors de ces opérations, l’association [3] ne peut sérieusement soutenir que cet audit se serait déroulé, du seul fait du non-respect du délai de prévenance de quinze jours, dans des conditions « des plus traumatisantes et des plus brutales ». Elle n’établit dès lors pas avoir souffert un quelconque dommage en lien avec la tenue de cet audit.
Dès lors, l’association [3] sera entièrement déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire pour résiliation fautive
L’association [3] fait valoir que la résiliation par la société La Poste de leur convention s’est également déroulée dans des conditions irrégulières et abusives. Elle souligne ainsi que :
— en violation de l’article 9 de la convention, la lettre de résiliation n’a pas été précédée d’une mise en demeure,
— cette résiliation n’était fondée sur aucun motif légitime, ayant toujours respecté les termes et conditions de la convention,
— les motifs de résiliation invoqués par la société La Poste au fil de ces courriers ont varié, ces évolutions démontrant que la résiliation résulte de son seul bon vouloir.
Elle expose alors que cette résiliation brutale, injustifiée et donc abusive lui a causé des préjudices matériel et moral, découlant de l’arrêt des subventions versées par la défenderesse, du départ des familles de postiers, cause d’un important manque à gagner, et de la dégradation de son image.
En réponse, la société La Poste fait valoir que :
— son courrier recommandé du 9 février 2018 constitue la mise en demeure préalable prévue à l’article 9 de la convention,
— l’association demanderesse n’a jamais répondu aux manquements qui lui ont été reprochés touchant notamment au bon usage des subventions versées,
— aucune contradiction n’est à relever dans leurs échanges, l’association [3] ayant été informée de la nécessité de conclure une convention temporaire pour couvrir le délai correspondant au préavis, sans que cette circonstance ne remette en cause la décision prise de mettre fin à la convention.
Elle souligne ensuite que les préjudices allégués en demande ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Sur ce,
En vertu de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Décision du 19 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15472 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSX3
Au visa de ces dispositions et de l’article 1231-1 du code civil, la mise en oeuvre non justifiée de la clause résolutoire par un contractant emporte engagement de sa responsabilité contractuelle.
En l’espèce, l’article 9 « Résiliation » de la convention d’objectifs et de moyens stipule :
« En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure ».
La société La Poste verse aux débats une lettre recommandée en date du 9 février 2018, aux termes de laquelle, après rappel des manquements contractuels reprochés à l’association [3] à l’issue de l’audit, elle expose « mettre un terme au financement de La Poste. Cela prendra effet contractuellement au 11 mai 2018, laissant ainsi un préavis de 3 trois mois ».
L’association ne contestant pas la bonne réception de ce courrier, il s’en déduit que le formalisme ainsi que le délai édictés à l’article 9 de la convention ont été entièrement respectés par la société La Poste.
Si l’association [3] conteste ensuite tout manquement à ses obligations ayant pu justifier la décision de la société La Poste, l’audit a néanmoins révélé non seulement une comptabilité analytique ne permettant pas de dissocier de la totalité des charges celles engagées pour les enfants de postiers, supports du calcul de la contribution financière, mais également l’insuffisance des processus de traçabilité pour l’emploi de cette contribution.
Cette situation, nécessairement connue de l’association préalablement aux opérations de contrôle, avait en outre déjà été soulignée par la société La Poste dans un courriel du 22 juin 2017. Cette dernière avait alors identifié des excédents de contribution pour les années 2015 et 2016, lesquels n’ont pas été provisionnés dans les comptes selon la société Mazars.
Le résultat de l’audit a également mis en lumière différentes circonstances de nature à faire naître, pour la société La Poste, des doutes légitimes quant au fonctionnement de l’association [3] et à l’emploi de la contribution versée, dont notamment le défaut de formalisation des procédures internes, l’absence de vérificateurs des comptes, le défaut de tout seuil d’engagement de dépenses au-delà duquel la validation de l’assemblée générale est requise, l’existence de factures d’achats/ventes ou d’états de trésorerie non revêtus du visa de la trésorière de l’association ou encore l’absence de validation par l’assemblée générale des conditions tarifaires pour les cotisations à la charge des familles.
Il résulte alors d’un courrier adressé par la société La Poste à l’association [3] le 3 janvier 2018 qu’il lui a été réclamé différentes pièces comptables, déjà sollicitées au cours de l’audit, et permettant de justifier pleinement de la régularité de sa situation ou de son engagement à remédier à la situation telle que constatée. Des documents similaires avaient déjà été demandés par la société La Poste le 9 juin 2016, date de son premier courriel en ce sens mis aux débats.
Décision du 19 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15472 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSX3
En dépit des délais ainsi accordés, l’association [3] ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir transmis les documents nécessaires au calcul de la contribution financière et à la vérification du bon emploi de cette dernière, cette obligation, prévue notamment aux clauses ci-avant rappelées de la convention, étant pourtant essentielle à son exécution loyale et de bonne foi par les parties.
Si l’association [3] se prévaut de l’absence de remise en cause de ses partenariats avec d’autres personnes morales de droit privé ou public, cette circonstance est indifférente à établir le respect de ses obligations au titre de la convention objet du présent litige.
Enfin, le tribunal n’observe aucune évolution ou contradiction dans la position de la société La Poste au fil de ses échanges avec l’association demanderesse. En effet, elle a de manière constante – en ce compris après son intention de résiliation notifiée le 9 février 2018 – sollicité les mêmes informations, sans que l’association [3] y réponde positivement.
Du tout, il y a lieu de retenir comme pleinement justifiée la résiliation opérée par la société La Poste suivant son courrier du 9 février 2018, avec effet au 11 mai 2018.
En conséquence, l’association [3] sera entièrement déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
L’association [3], succombant, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société La Poste à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 8.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute l’association [3] 06 de sa demande indemnitaire au titre de l’audit réalisé au cours du mois de juillet 2017,
Déboute l’association [3] 06 de sa demande indemnitaire au titre de la résiliation de la convention conclue le 31 décembre 2016,
Condamne l’association [3] 06 à payer à la SA La Poste la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne l’association [3] 06 aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2024.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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