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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 7 mars 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00141 – N° Portalis DB22-W-B7I-SETU
BDF N° : 000124007804
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 07 Mars 2025
[T] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-010686 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
C/
SIP [Localité 12], POLE RECOUV SPEC YVELINES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 110/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de Versailles
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Versailles
POLE RECOUV SPEC YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Versailles
A l’audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2024, Madame [T] [I] a saisi la [11] de sa situation de surendettement.
Le 4 mars 2024, sa demande a été déclarée recevable.
Le 18 avril 2024, la commission a adressé à Madame [T] [I] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt jours de la réception de la lettre recommandée.
Madame [T] [I] a contesté l’état du passif et sollicité la vérification de la créance et des majorations dues au [Adresse 10] pour un montant de 21.946 euros et 2.196 euros au titre des taxes d’habitation 2014 à 2021, ainsi que les montants de 26.779 euros et 2.313 euros au titre des taxes foncières 2014 à 2023. Elle considère que le revenu fiscal de référence n’a pas été pris en compte pour fixer ces montants. Elle affirme également que la valeur locative en raison de l’état de son habitation et ses faibles revenus non imposables n’ont également pas été pris en compte.
Par courrier reçu le 2 décembre 2024, le [14] [Localité 12] a transmis un bordereau de situation fixant sa créance à la somme de 4.011 euros.
Madame [T] [I] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 19 novembre 2024, renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 compte tenu du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Lors de cette audience, Madame [T] [I], représentée de son conseil, s’est référée aux termes de ses écritures soutenues oralement. Elle indique ne plus contester le montant des créances, mais s’accorder sur le montant de la créance telle que déclarée par le [13] pour un montant de 53.540,59 euros et d’un montant de 4.011 euros s’agissant du [15]. S’agissant de la créance de la [16], elle indique finalement ne pas émettre de contestation particulière dans la mesure où celle-ci a déjà été fixée à 0 euro aux termes de l’état détaillé des dettes.
Le [13] et le [14] [Localité 12], représentés par leur conseil, se réfèrent aux termes de leurs écritures soutenues oralement. Elle indique ne plus soutenir sa demande d’incompétence du juge judiciaire pour connaître des contestations portant sur le montant des impôts dus dans la mesure où Madame [T] [I] n’en conteste plus les montants. Le [13] souhaite voir sa créance fixée à la somme de 53.540,59 euros, arrêtée au 10 janvier 2025. Le [15] demande la fixation de sa créance à la somme de 4.011 euros au titre de la taxe foncière 2024. Ils sollicitent in fine la condamnation de Madame [T] [I] à leur verser une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de l’état du passif
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission de surendettement a été notifié à la débitrice le 18 avril 2024.
Elle a formé une demande de vérification de créances par lettre recommandée adressée à la commission de surendettement. Son courrier est daté du 7 mai 2024. Sa demande sera donc déclarée recevable en la forme.
2°) Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le [13] et le [14] [Localité 12] ont transmis des décomptes détaillés relatifs aux montants de leur créance que Madame [T] [I] n’entend plus contester.
Il convient donc de fixer les deux créances comme suit :
[13] : 53.540,59 euros, [14] [Localité 12] (TF 2024) : 4.011 euros.
En revanche, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge du [13] et le [14] [Localité 12] le montant des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente cause. Leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE en la forme le recours formé par Madame [T] [I] à l’encontre de l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement ;
FIXE la créance du [14] [Localité 12] (ref TF 2024) à la somme de 4011 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance du [13] à la somme de 53.540,59 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
REJETTE la demande de condamnation formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le [13] et le [14] [Localité 12] à l’encontre de Madame [T] [I] ;
ORDONNE la transmission du dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour la poursuite de l’élaboration des mesures de traitement de la situation de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA JUGE
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