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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 mars 2026, n° 25/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01751 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUFN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Mars 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Janvier 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026,
DEMANDERESSE
Madame [O] [B] épouse [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2024-5910 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [O] [W] [L] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Cécilia TEZARD
le à Mme [O] [W] [L] (LRAR)
N° RG 25/01751 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUFN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [O] [B], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (SYRIE),
et de
Monsieur [S] [W] [L], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (SYRIE),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 par devant l’officier d’État civil de [Localité 4] (SYRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 2 août 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’absence de demande relative à la prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants [N] et [H] [W] [L] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [N] et [H] [W] [Y] au domicile de Madame [O] [B] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
FIXE, à défaut d’accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que les jours fériés les précédant ou suivant immédiatement,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première partie les années paires, seconde partie les années impaires, avec alternance pour Noël et fractionnement par quinzaine l’été,
à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher les enfants et de les ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
FIXE la part contributive de Monsieur [S] [W] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants [N] et [H] [W] [Y] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois, payable à Madame [O] [B], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [B] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que les frais de garde ou d’assiatente maternelle, les voyages et sorties scolaires, frais extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [M] Madame [X]
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