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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 24/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CG / CS
Ordonnance N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01048 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZSL
du rôle général
[I] [L]
c/
SASU AUTO-CONCEPT
et autres
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Etienne GARNIRON (Haute-[Localité 19])
— la SCP BASSET
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP BASSET
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
SASU AUTO-CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour conseils Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de Haute-Saône, plaidant et la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Monsieur [N] [H] [K], exerçant sous le nom commercial M SEB’AUTOS
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 11 octobre 2023, monsieur [I] [L] a acquis auprès de monsieur [X] [U], gérant de la société TIME HUNTER spécialisée dans la préparation de voitures de course, un véhicule de marque BMW modèle M2 immatriculé [Immatriculation 16], moyennant la somme de 55 000 euros.
Il a constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule, notamment l’affichage d’un voyant correspondant à un défaut de pompe à eau.
Le véhicule a été rapatrié dans les ateliers du garage M SEB’AUTOS qui a détecté des désordres affectant le berceau et la crémaillère en lien avec un choc avant.
Monsieur [U] a accepté de prendre à sa charge les frais de réparation du véhicule d’un montant de 6 787,13 euros.
Monsieur [L] expose qu’à l’occasion de ladite réparation, le garage M SEB’AUTOS a constaté des désordres plus graves que ceux originellement identifiés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2024, il a sollicité la résolution de la vente auprès de monsieur [U], qui s’y est opposé.
Monsieur [L] s’est adjoint les services de monsieur [Y], expert automobile, qui a établi une note technique le 09 septembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 15 et 20 novembre 2024, monsieur [I] [L] a assigné la SASU AUTO-CONCEPT, monsieur [X] [U] et monsieur [N] [H] [K] en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 décembre 2024 puis elle a été renvoyée sur demande des conseils des parties à celles du 21 janvier 2025, du 11 février 2025 et du 11 mars 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SASU AUTO CONCEPT a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de monsieur [L] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU AUTO CONCEPT rappelle qu’elle était propriétaire du véhicule litigieux acquis auprès de monsieur [W] le 25 novembre 2022 puis cédé à monsieur [U] le 21 décembre 2022. Pour s’opposer à la demande d’expertise formée à son encontre, elle soutient qu’elle a été propriétaire du véhicule seulement pendant 1 mois et qu’elle n’a parcouru que 200 kilomètres. Par ailleurs, elle souligne que le véhicule n’a subi ni choc ni accident lorsqu’il était en sa possession.
Par des conclusions en défense, monsieur [X] [U] soulève in limine litis l’incompétence territoriale du juge des référés près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul. En tout état de cause, il conclut au débouté de monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son exception d’incompétence territoriale, monsieur [U] souligne d’une part qu’aucun des défendeurs ne réside dans le ressort de la compétence du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. D’autre part, il indique que monsieur [L] a rencontré des difficultés de fonctionnement du véhicule alors qu’il circulait dans l'[Localité 12] ; qu’ainsi, le désordre allégué n’est pas apparu dans le ressort de [Localité 13]. Pour s’opposer en tout état de cause à la demande d’expertise, monsieur [U] rappelle que monsieur [L] reconnaît avoir parcouru 6000 kilomètres avec le véhicule litigieux et qu’il ressort des conclusions expertales que le véhicule a subi des modifications suite à une sortie de piste, de sorte que les éléments de preuve ont été dénaturés.
Par des conclusions en défense, monsieur [N] [K] sollicite à titre principal sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause dans la présente procédure.
Monsieur [K] soutient que lorsque le véhicule a été rapatrié dans ses locaux, il a mis en lumière divers défauts affectant le berceau et la crémaillère en lien avec un choc avant. Il explique qu’il est normal que ses réparations n’aient pas permis de remédier à l’ensemble des désordres affectant le véhicule dans la mesure où il s’est rendu compte, lors des premiers démontages, que ceux-ci étaient largement plus importants que ceux qu’il avait initialement diagnostiqués. Monsieur [K] considère que sa responsabilité ne peut être recherchée, sa prestation de réparation du véhicule n’ayant pu être terminée. De surcroit, il souligne que l’expert intervenu amiablement retient la pleine responsabilité du vendeur du véhicule.
Dans ses dernières écritures, monsieur [L] maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite de voir débouter l’ensemble des défendeurs de leur demande de mise hors de cause.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [L] fait notamment valoir que :
il n’est pas interdit au demandeur de saisir en référé le Président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée. A ce titre, il rappelle que le véhicule est immobilisé à [Localité 14], il ne sait pas à quoi fait référence monsieur [U] lorsqu’il évoque une sortie de piste le 17 mars 2024,l’argument d’une usure prématurée du véhicule pour être utilisé sur circuit n’est pas recevable sachant que les désordres invoqués concernent la structure du véhicule et non pas une ou des pièces d’usure,
le fait que le véhicule a fait l’objet d’un début de réparation est sans incidence sachant que c’est celle-ci qui a permis de mettre en évidence les désordres affectant la structure qui, elle, n’a fait l’objet d’aucune réparation.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la compétence
L’alinéa 1er de l’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, en principe, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même Code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur soit, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Il est en outre de jurisprudence constante que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaitre de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (Cass. Civ. 2ème, 15 octobre 2015, n°14-17.564).
En l’espèce, monsieur [L] a acquis un véhicule auprès de monsieur [U] et que le véhicule de monsieur [L] se situe actuellement à [Localité 15].
Il s’ensuit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en vertu de la jurisprudence précitée, est territorialement compétent pour statuer.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
À l’appui de sa demande, monsieur [L] produit notamment :
un certificat de cession du 11 octobre 2023un procès-verbal de contrôle technique du 08 septembre 2023une facture M SEB’AUTOS du 02 mai 2024une facture M SEB’AUTOS du 10 juin 2024
une note technique du 09 septembre 2024 de monsieur [G] décision du ministère de l’Intérieur portant déclaration de véhicule inapte à la circulation. Il est constant que monsieur [I] [L] a acquis un véhicule d’occasion auprès de monsieur [X] [U] et que ledit véhicule a été confié pour réparation à M SEB’AUTOS.
Il résulte des pièces versées au dossier que le véhicule présente des désordres. En effet, dans sa note technique du 09 septembre 2024, monsieur [Y] relève notamment :
« sur le côté droit du véhicule, à l’endroit de la joue d’aile et de la ferrure de fixation d’aile, une déformation anormale et non réparée »« une fixation de bloc filtre à air droit arrachée et manquante »« l’absence d’une diagonale de renfort » au niveau du berceau moteur remplacé par M SEB’AUTOS« nous observons les stigmates non réparés d’un choc antérieur important à l’endroit du demi-bloc avant droit. Ces déformations non réparées induisent, sans équivoque, une faiblesse structurelle du véhicule, engageant la sécurité de celui-ci »« défaut grave de fixation ainsi qu’une déformation à l’endroit du tuyau de frein alimentant les systèmes de freinage »« il nous est présenté un silentbloc moteur totalement détruit et desserti »« à l’endroit d’une des vis de fixation de la crémaillère, l’absence totale du filetage (logement de la vis) ». L’expert impute les désordres à un important sinistre choc en collision sur la partie avant droite de celui-ci.
En conclusion, l’expert amiable estime que le vice était bien existant au moment de la vente et qu’il est suffisamment grave pour empêcher le véhicule de circuler. En dernier lieu, l’expert retient la pleine et entière responsabilité du vendeur professionnel.
De surcroît, les désordres affectant la structure n’ont pas fait l’objet de réparations, de sorte que l’expert judiciaire désigné sera parfaitement en mesure de vérifier les constats et les conclusions opérées par monsieur [Y].
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [L] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur la demande de mise hors de cause de la SASU AUTO CONCEPT
Il est constant que la SASU AUTO CONCEPT a été propriétaire du véhicule litigieux, qu’elle a cédé à monsieur [X] [U] le 21 décembre 2022.
À ce titre, il apparait prématuré de la mettre hors de cause en sa qualité de vendeur intermédiaire.
En tout état de cause, l’organisation d’une mesure d’instruction ne préjuge en rien des responsabilités éventuellement encourues au fond.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SASU AUTO CONCEPT sera rejetée.
4/ Sur la demande de mise hors de cause de monsieur [N] [K]
Il résulte de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que monsieur [N] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M SEB’AUTOS, est intervenu sur le véhicule litigieux.
En cela, sa participation aux opérations d’expertise apparaît utile au règlement du litige.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause monsieur [N] [K] sera rejetée.
5/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [L], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SASU AUTO CONCEPT,
REJETTE la demande de mise hors de cause de monsieur [N] [K],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [J]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 17]
[Localité 4]
OU, À DÉFAUT,
Monsieur [S] [A]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque BMW modèle M2 immatriculé [Immatriculation 16] appartenant à monsieur [I] [L],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans la note technique de monsieur [Y] du 09 septembre 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [I] [L],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [I] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 mai 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [I] [L], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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