Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 oct. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 07 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEMA
du rôle général
[C] [W]
[O] [L]
c/
S.A.S. BDS
ET AUTRES
A
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL AVK ASSOCIES
— Maître [P][B] [M]
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL AVK ASSOCIES
— Maître [Z] [M]
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [C] [W]
[Adresse 25]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— La S.A.S. BDS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. GARRIGOUX ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD en sa double qualité : assureur de la SARL GARRIGOUX ET FILS et assureur de la Société BDS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 21]/FRANCE
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [R] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 23]
[Localité 16]
représenté par Maître Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société SMGP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté portant accord d’un permis de construire en date du 15 avril 2019, monsieur [R] [D] a fait construire une maison d’habitation située [Adresse 3].
Il a confié une partie des travaux de construction aux S.A.S. BDS et S.A.R.L. GARRIGOUX ET FILS.
Suivant acte authentique en date du 29 juin 2021, monsieur [D] a cédé sa maison à madame [C] [W] et monsieur [O] [L] pour la somme de 267.000 euros.
Madame [W] et monsieur [L] ont constaté l’apparition de fissurations.
Ils se sont rapprochés de leur assureur dommages-ouvrage, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, lequel a mandaté le cabinet EXETECH afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet EXETECH a établi deux rapports préliminaire et complémentaire en date des 21 décembre 2023 et 22 mai 2024.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY a refusé d’octroyer sa garantie.
Madame [W] et monsieur [L] ont mandaté le cabinet ANEXC afin d’organiser une contre-expertise amiable.
Le cabinet ANEXC a établi deux rapports d’expertise amiable en date des 1er novembre 2024 et 13 avril 2025.
Suivant arrêté ministériel en date du 25 mars 2025, publié au journal officiel le 03 avril 2025, la commune d'[Localité 22] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023.
Madame [W] et monsieur [L] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la S.A. GMF ASSURANCES, qui a mandaté le cabinet LCS afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet LCS a établi son rapport d’expertise amiable le 23 avril 2025.
La S.A. GMF ASSURANCES a refusé de mobiliser sa garantie.
Madame [W] et monsieur [L] ont subi un dégât des eaux qui a été régulièrement déclaré auprès de leur assureur MIC INSURANCE COMPANY, sans qu’aucune solution n’ait été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 23 et 24 juin 2025, madame [C] [W] et monsieur [O] [L] ont assigné la S.A.S. BDS, la S.A.R.L. GARRIGOUX ET FILS, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. GARRIGOUX ET FILS et de la S.A.S. BDS, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la Société SMGP et la S.A. GMF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de madame [W] et monsieur [L], en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 22 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 09 septembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY a formé des protestations et réserves et proposé un complément à la mission de l’expert.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L. GARRIGOUX ET FILS ont formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, monsieur [D] a formé des protestations et réserves, demandé que la présente ordonnance soit rendue commune et opposable à l’ensemble des parties et sollicité la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens.
La S.A.S. BDS et la S.A. GMF ASSURANCES n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les consorts [A] versent notamment aux débats :
— un arrêté portant accord d’un permis de construire établi par la mairie d'[Localité 22] le 15 avril 2019,
— un acte authentique en date du 29 juin 2021,
— un rapport préliminaire d’expertise amiable établi par le cabinet EXETECH le 21 décembre 2023,
— un rapport complémentaire d’expertise amiable établi par le cabinet EXETECH le 22 mai 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ANEXC en date du 1er novembre 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ANEXC le 13 avril 2025,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet LCS en date du 23 avril 2025,
— des factures.
En l’espèce, il est constant que monsieur [L] et madame [W] ont acquis une maison d’habitation auprès de monsieur [D] qui a confié une partie des travaux de construction aux S.A.S. BDS et S.A.R.L. GARRIGOUX ET FILS.
Il est également constant que cette construction est affectée de désordres et non-conformités. En effet, il résulte des rapports d’expertise précités que les différentes façades de l’immeuble présentent des fissurations et microfissures, sans que l’origine et la cause exacte de ces désordres n’aient pu être identifiées.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que madame [W] et monsieur [L] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les compléments de mission proposés
Madame [W] et monsieur [L] sollicitent que la mission de l’expert judiciaire comprenne les chefs suivants :
« – Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tout document qu’il estimera utile ;
— Entendre tout sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tout renseignement à charge d’en indiquer leur source, faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise, une note de synthèse par réunion ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] ; Vérifier l’existence des désordres et dommages invoqués dans les deux rapports du cabinet ANEXC du 1er novembre 2024 (Fissures) et du 13 avril 2025 (Fuites et dégâts des eaux) ;
— Rechercher l’origine et les causes des désordres et dommages ;
— Indiquer la nature des désordres et dommages, et notamment dire s’ils rendent impropres les ouvrages à leur destination ou s’ils en affectent leur solidité ;
— Plus précisément, indiquer si les désordres et dommages ont pour cause déterminante le phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols ayant frappé la Commune d'[Localité 22] entre le 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 ;
— Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et en cas de pluralité de causes, leurs proportions dans la survenance des désordres et dommages ;
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dommages ; en évaluer le coût ; inviter les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans un délai précis qu’il leur aura imparti ; examiner et discuter lesdits devis ; préciser la durée des travaux préconisés, et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants ;
— Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle et immatérielle, sur les conditions de réception des travaux et sur les comptes généraux entre les parties ;
— Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant être utiles en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ».
En défense, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY propose de compléter la mission de l’expert judiciaire afin que ce dernier puisse « déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant, sans qu’il soit exigé qu’il en constitue la cause exclusive, dans la survenance des désordres allégués par les demandeurs ».
En l’espèce, il résulte des rapports d’expertise amiable précités que la commune d'[Localité 22] a fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023.
En conséquence, il apparaît utile et nécessaire d’intégrer ce complément dans la mission finalement attribuée à l’expert judiciaire.
Par ailleurs, en l’absence d’opposition, les compléments proposés par les demandeurs seront repris selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [C] [W] et monsieur [O] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 26] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 18]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [E] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 26] –
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les rapports précités, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 mars 2025, publié au journal officiel le 03 avril 2025, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [C] [W] et monsieur [O] [L] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) TTC avant le 10 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [C] [W] et monsieur [O] [L],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Canton ·
- En l'état ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- État ·
- Défense ·
- Saisie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Résiliation ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Union soviétique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Archives ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Dirigeant d'entreprise ·
- Gabon ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Chambre du conseil
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Équité ·
- Lésion
- Maladie professionnelle ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Travail ·
- Avis ·
- Assesseur ·
- Caractère ·
- Comités ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Épargne ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bénéfice
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Procès
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Vélo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.