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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 21/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 21/01089 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JSKZ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [14] [Localité 13]
C/
[7]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [14] [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Cassandre FERARD, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Le 25 janvier 2021, Monsieur [Y] [B], conseiller technique au sein de la mission locale de [Localité 13] depuis le 1 septembre 2005, renseignait une déclaration de maladie professionnelle, en produisant un certificat médical initial mentionnant « des troubles anxiodépressifs rapportés à une souffrance au travail ».
En présence d’une pathologie non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, et après enquête et instruction par la [7], le dossier était transmis au [9]
Après avis favorable du comité, la caisse reconnaissait le 13 juillet 2021 le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B].
Par décision en date du 15 octobre 2021, la commission de recours amiable rejetait le recours de l’employeur.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le pôle social de [Localité 16] rejetait le recours de l’employeur s’agissant de la transmission de l’avis du médecin du travail et l’absence de motivation de la décision de la caisse, et ordonnait la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par avis en date du 11 juin 2024, le [10] émettait l’avis ci-après :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [E] (ambiance très délétère, conflits interpersonnels et avec la direction, autres cas dans l’entreprise).
Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Par conclusion en date du 25 octobre 2024, la [7], reprises oralement à l’audience, demande au tribunal de :
— juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B] est établi, conformément aux avis des 2 [12],
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] est opposable à la mission locale du Pays de [Localité 13],
— condamner la [14] [Localité 13] aux dépens.
La mission locale du pays de Dinan, par conclusions datées du 21 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, demande au tribunal de :
— dire et juger que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas établi, alors que la caisse et les 2 [12] ont commis une erreur d’appréciation, en retenant des griefs faux et inexacts (prétendue surcharge de travail, ambiance délétère et scission des équipes organisée par la direction, harcèlement d’une collègue (Madame [G]), mise sur la touche en raison de ses fonctions de déléguée du personnel et de ses attributions syndicales)
— dire inopposable à la mission locale du Pays de [Localité 13] la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B],
— condamner la [6] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B]
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions fixées à l’article L 434-2 et au moins à un pourcentage déterminé (soit un taux de 25 % fixé par l’article R 461-8 du même code).
Dans ce cas la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1.
Dans ce cadre, une enquête administrative diligentée par la caisse, très documentée et argumentée, avait permis de préciser qu’il existait au sein de l’entreprise, une ambiance qualifiée de délétère, avec la présence de deux groupes (qualifiés de clan) hostiles et non ouverts au dialogue ou à la recherche d’une médiation ou d’une solution.
En l’espèce, il sera relevé que les 2 [11] ([5] et [15]) ont émis des avis similaires, sur le caractère professionnel de la maladie et en retenant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, en retenant notamment des facteurs documentés de risques psychosociaux, tels que les conflits avec la hiérarchie, les conflits interpersonnels, un manque de reconnaissance, une remise en question de l’identité professionnelle, des conflits de valeurs et le contexte de crise sanitaire.
L’audit réalisé au sein de l’entreprise permettait également de relever, sans être utilement contredite, des responsabilités individuelles et collectives à assumer, et notamment :
— que presque toutes les activités de la mission locale étaient impactées par une charge de travail élevée, concernant l’ensemble des salariés, sans qu’il soit utile d’examiner isolément le cas individuel de Monsieur [B], l’existence éventuelle d’heures supplémentaires, ou les conditions d’exercice du mandat syndical du salarié, et les éventuelles mesures de discrimination ou de harcèlement,
— que la communication interne était défaillante, malgré la multiplication des outils de communication nécessitant de multiples réponses, et du temps à y consacrer,
— un contenu imprécis et à améliorer des fiches de postes,
— la nécessité de développer des formations sur la communication bienveillante, pour éviter le développement de lieu de clivage des conflits interpersonnels,
— l’utilité de travailler sur les notions de tolérance, respect, intelligence collective et reconnaissance,
— la nécessité de travailler sur l’acceptation des différents postes de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui démontrent un fonctionnement défectueux de la structure d’emploi, favorable au développement des risques psycho-sociaux, il apparaît que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B] doit être retenue.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de la mission locale du Pays de [Localité 13] et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la mission locale du Pays de [Localité 13] de toutes ses demandes,
DIT que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B] est établi,
DIT que la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] est opposable à la mission locale du Pays de [Localité 13],
CONDAMNE la [14] [Localité 13] aux dépens.
La Greffière Le Président
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