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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01403 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ETI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 avril 2026 à 14h02,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 avril 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [R] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 27 avril 2026 à 14h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01404;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Avril 2026 reçue et enregistrée le 28 Avril 2026 à 15 heures 05 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01403 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ETI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [M]
né le 02 Avril 1978 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [M] été entendu en ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01403 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ETI et RG 26/01404, sous le numéro RG unique N° RG 26/01403 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ETI ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 2 ans en date du 25 avril 2025 a été notifiée à [R] [M] le 25 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 25 avril 2026 notifiée le 25 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 28 Avril 2026, reçue le 28 Avril 2026 à 15h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 avril 2026, reçue le 27 avril 2026 à 14h48, [R] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [R] [M] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’erreur manifeste d’appréciation
[R] [M] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative au regard de la menace à l’ordre public alléguée et d’une erreur manifeste d’appréciation de cette même menace, aux motifs qu’il n’a jamais été condamné par une juridiction répressive et qu’il est seulement fait état de son placement en garde-à-vue préalablement à la prise à son encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux, et qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
En outre, il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [R] [M] n’est pas exclusivement fondé sur la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, mais également sur l’absence de justification de l’adresse dont il se prévaut, son absence de document transfrontière et son absence de famille sur le territoire national. En toutes hypothèses, ledit arrêté énonce s’agissant de la menace pour l’ordre public alléguée que [R] [M] est connu des forces de l’ordre et de la justice pour violence par une personne étant ou ayant été conjoint et menace de mort réitérée commises par une personne étant ou ayant été conjoint et qu’il a été placé en garde-à-vue pour l’exécution d’une fiche de recherche pour les faits susvisés. Ces énonciations qui ne sont pas manifestement erronées sont suffisantes à ce stade de la procédure à justifier de la menace pour l’ordre public retenue par l’administration.
Les moyens ne sont donc pas fondés et il convient de rejeter la requête de [R] [M] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 Avril 2026, reçue le 28 Avril 2026 à 15 heures 05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
[R] [M] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce qu’il ne justifie pas d’un domicile personnel sur le territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01403 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ETI et 26/01404, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01403 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ETI ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [R] [M] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [R] [M] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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