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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 4 juil. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] [ Localité 20 ], Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5S4F – Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5S4F
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [F] [I] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [11], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [18] [Localité 20], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 23 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé au secrétariat de la Commission le 7 juillet 2024 puis transmis par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 25 juillet 2024, Mme [F] [I] épouse [L] a contesté les mesures imposées le 30 mai 2024 à son profit notifiées le 7 juin 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle estime la capacité de remboursement comme trop importante.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 novembre 2024.
Par courrier du 8 août 2024, la société [19] mandatée par la société [11] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à justice.
Par courrier du 27 août 2024, la [9] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 18 septembre 2024, la [7] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours.
Par courriers des 4 décembre 2024 et 18 février 2025, la [14] [Localité 20] s’est excusée de son absence à l’audience et a adressé un bordereau de situation.
A cette audience du 22 novembre 2024, Mme [F] [I] épouse [L] et Mme [C] représentant la société [16] ont comparu. La débitrice sollicite l’infirmation de la commission. Elle explique ne pas trouver d’emploi et expose avoir utilisé l’épargne de 4500 euros. Interrogée par le juge, elle allègue avoir obtenu l’autorisation de sa banque et justifie cette utilisation par des réparations effectuées sur son véhicule, par des remboursements de certains prêts en liquide et par des donations de 500 euros à chacun de ses enfants.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats l’éventuelle mauvaise foi ou déchéance de la débitrice. Elle souligne avoir été contrainte d’aider sa fille qui ne pouvait pas régler son chauffage.
Mme [C] explique avoir une créance de 7620, 24 euros que la débitrice devait régler sur 120 mois et une autre de 12 650 euros qui devait être remboursée par les aides de l’état. Elle souligne ne pas souhaiter que sa dette de 7620, 24 euros soit effacée.
L’affaire a donc fait l’objet d’un report à l’audience du 7 février 2025 afin de permettre à la débitrice de justifier de l’utilisation de son épargne.
A cette audience, Mme [F] [I] épouse [L] et Mme [C] représentant la société [16] ont comparu. La débitrice rappelle avoir 600 euros de découvert auprès de sa banque et avoir prêter de l’argent à son fils qui ne participe pas aux charges mais règle les factures internet. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 mai 2025 afin de solliciter la Commission quant à la date de son recours.
Par courriel du 10 février 2025, la Commission a rappelé que la débitrice avait adressé son recours à la date de 7 juillet 2024.
Par courriel du 24 mars 2025, Mme [C] représentant la société [16] s’est excusée de son absence à l’audience et a exposé que le remboursement n°2210003-2 (12 650 euros) avait été effectué. Elle rappelle que la somme de 7620, 24 euros restait due.
A cette audience du 23 mai 2025, Mme [F] [I] épouse [L] a comparu seule. Elle réactualise sa situation et sollicite une vérification de la créance du [13] n° 10000389766 estimant lui être redevable de la somme de 14 138, 47 euros.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [F] [I] épouse [L] a reçu notification de ladite décision le 7 juin 2024 et a formé un recours contre elle auprès de la [6] le 7 juillet 2024 soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :1º Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2º Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3º Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation qui s’applique à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection qui, en application de l’article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure.
En l’espèce, la demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers déposée par Mme [F] [I] épouse [L] le 8 janvier 2024 a été déclarée recevable le 22 février 2024.
Le passif de Mme [F] [I] épouse [L] a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 29 953, 344 euros selon l’état des créances au 25 juillet 2024 dressé par la commission de surendettement.
Il est établi que Mme [F] [I] épouse [L] disposait à la date du 25 juillet 2024 d’une épargne de 4550 euros.
En outre, et selon les mesures imposées préconisées par la Commission, cette somme devait être affectée au règlement d’une partie de ses dettes.
Interrogée par le juge des contentieux de la protection, la débitrice a justifié l’utilisation intégrale de cette somme notamment en règlement de certains prêts en liquide, de factures de réparations et somme prêtées à ses enfants.
Bien qu’elle ait pu indiquer avoir réglé certains de ses prêts en liquide, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément en ce sens.
Par ailleurs, il résulte de ses propres déclarations qu’elle aurait prêté la somme de 500 euros à ses enfants notamment à sa fille pour l’aider à régler sa facture de chauffage.
Pourtant, il ressort des pièces versées au dossier que sa fille-Mme [M] [L]- aurait reçu la somme de 650 euros ( courrier daté du 3 janvier 2025 sans copie de carte d’identité) et que son fils-M. [T] [L]- (courrier du 3 janvier 2025) aurait perçu 1 000 euros.
De plus, Mme [F] [L] verse aux débats six factures d’achat de pièces de véhicule antérieurs à la date 25 juillet 2024, date de l’état descriptif de la débitrice et pour un montant total de 574,74 euros de sorte qu’il convient d’estimer que l’épargne de 4 550 euros n’a pas été impactée par ces paiements.
Facture du 12 février 2024 de la société [17] : 14,96 eurosFacture du 14 février 2024 de la société [17] : 138, 10 eurosFacture du 19 février 2024 de la société [15] : 20, 08 eurosFacture du 9 mars 2024 de la société [15] : 64, 40eurosFacture du 2 avril 2024 de la société [15] : 34,40 eurosFacture du 12 février 2024 de la société [17] : 302, 80 euros
Aussi, à supposer établie que l’épargne ait été employée conformément aux justifications données par la débitrice, le juge des contentieux de la protection relève que seule la somme de 2224, 74 euros a été utilisée.
Surtout, cette dernière a été destinataire de la décision de recevabilité de sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers au terme de laquelle elle était informée par la commission de surendettement qu’elle ne devait pas disposer de ses biens.
Aussi et alors même qu’elle avait eu connaissance de la décision de la Commission préconisant la liquidation de son épargne pour le règlement d’une partie de ses dettes, elle a utilisé intégralement la somme non négligeable de 4550 euros sans demander aucune autorisation à la commission ou au juge et sans même de surcroît désintéresser, même partiellement, des créanciers déclarés.
Ainsi, cette dernière a disposé de son patrimoine en contradiction avec les dispositions de l’article L 761-1 du code de la consommation.
A la lumière de ces éléments, il convient de considérer que Mme [F] [I] épouse [L] a accompli des actes de disposition de son patrimoine-et de prononcer la déchéance de cette dernière de la procédure de surendettement des particuliers (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation).
Eu égard au sens de la présente décision, il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
— DECLARE le recours de Mme [F] [I] épouse [L] recevable et bien fondé ;
— PRONONCE la déchéance de Mme [F] [I] épouse [L] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER. LE JUGE.
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