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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 nov. 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, CPAM, - La Compagnie d'assurance MATMUT |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00831 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIBT
du rôle général
[S] [W]
c/
[X] [N]
et autres
la SELARL BEMA & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/006999 du 20/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— Madame [X] [N]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
— La Compagnie d’assurance MATMUT, prise en sa qualité d’assureur de Mme [N], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée (courrier du 13/10/2025)
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2002 à [Localité 13] (63), Madame [S] [W] a été victime d’un accident de la circulation routière alors qu’elle se trouvait à bord du véhicule conduit par Madame [X] [N], assurée auprès de la MATMUT, et conductrice ayant causé l’accident.
Des suites de l’accident, Madame [W] a présenté de nombreuses plaies au visage et au cuir chevelu et une rupture traumatique de l’extrémité de l’aorte ayant nécessité une opération de remplacement d’urgence. Elle a été hospitalisée en réanimation puis, est restée hospitalisée jusqu’au 8 août 2002.
Madame [S] [W] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du Président du Tribunal de CUSSET en date du 26 février 2023, le Docteur [M] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 18 novembre 2004, le Docteur [M] [T] a déposé son rapport.
Par jugement en date du 5 décembre 2005, le Tribunal judiciaire de CUSSET a alloué à Madame [W] la somme de 40.588,16 euros sous déduction à venir de la créance de la CPAM et la somme de 9.500 euros au titre de son préjudice personnel, et a condamné la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer lesdites sommes.
Au cours de l’année 2023, Madame [W] a subi de nombreuses interventions chirurgicales qui seraient en lien direct avec l’accident survenu le 21 juillet 2002.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 5 mars 2024, le Docteur [E] [I] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 juillet 2024.
Madame [W] expose que le délai d’un an convenu avec l’expert judiciaire avant de réaliser un nouvel examen médical est expiré.
Par actes en date des 30 septembre, 1 et 6 octobre 2025, madame [S] [W] a assigné madame [X] [N], la Compagnie d’assurance MATMUT, ès qualités d’assureur de madame [N], et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la Compagnie d’assurance MATMUT a formulé les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et sa garantie.
Madame [N] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 13 octobre 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, madame [W] produit notamment :
une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Cusset en date du 26 février 2003, une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 5 mars 2024, un rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [E] [I], expert judiciaire, en date du 22 juillet 2024.En l’espèce, il est constant que faute de consolidation, le Docteur [E] [I], expert judiciaire, a déposé son rapport sans pouvoir remplir l’intégralité de sa mission.
Les pièces versées au dossier permettent de mettre en évidence les souffrances endurées par madame [W] suite à l’accident survenu en 2002.
En effet, il résulte des précédentes opérations expertales et notamment du rapport du Docteur [I] que l’aggravation de l’état santé de madame [W] constatée depuis 2022 ne s’est toujours pas consolidée à ce jour. L’expert judiciaire invite la demanderesse à effectuer un nouvel examen à l’issue d’un délai d’une année.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire, étant rappelé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 20 octobre 2025.
Dans un objectif de coordination et d’efficacité des opérations expertales, il convient de désigner l’expert judiciaire ayant réalisé le dernier examen médical de la demanderesse.
Compte-tenu des spécificités de l’espèce, et en l’absence d’opposition, les compléments de mission proposés seront repris selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Les dépens de l’instance seront supportés par le TRESOR PUBLIC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [E] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
demeurant CHU Gabriel Montpied – Service de Médecine Légale
[Adresse 4]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [S] [W] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de madame [S] [W] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Etablir si l’état de santé de madame [S] [W] s’est aggravé depuis l’établissement du rapport d’expertise médicale contradictoire du Docteur [M] [T] en date du 18 novembre 2004 ;
8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurance la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
9°) A l’issue de cet examen, dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis dans l’hypothèse d’une aggravation directement liée à l’accident de la circulation dont Madame [S] [W] a été victime le 21 juillet 2002, procéder au chiffrage des différents postes de préjudice, en se prononçant sur les préjudices générés par cette aggravation, selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre depuis l’aggravation
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’aggravation de son état de santé, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’aggravation de son état de santé, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
10°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
11°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
12°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que les frais d’expertise seront à la charge du TRESOR PUBLIC,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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