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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 1er sept. 2025, n° 20/06078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
19eme contentieux médical
N° RG 20/06078
N° MINUTE :
Assignation des :
— 30 Juin 2020
— 02 et 03 Juillet 2020
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
DÉFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
LA MEDICALE DE FRANCE
Assureur de feu le Docteur [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par LECLERE & Associés agissant par Maître Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 01 Septembre 2025
19eme contentieux médical
RG 20/06078
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 26 Mai 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [E], née le [Date naissance 3] 1936, qui souffrait de la maladie de Parkinson, a chuté à son domicile. Elle a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un scanner.
Le 29 mars 2019, le scanner du rachis lombaire a mis en évidence un tassement de L1 et L3, sans recul du mur postérieur.
Le 11 avril 2019, Madame [E] a consulté le Docteur [F], rhumatologue, lequel lui a préconisé la réalisation d’une cimentoplastie et a été orientée vers le Docteur [U], neurochirurgien de l’Hôpital [10].
Le 16 avril 2019, à la demande du Docteur [U], Madame [E] a réalisé une IRM du rachis thoraco-lombaire laquelle confirmait un « tassement marqué du corps de L1 et modéré du corps L3 avec faible recul du mur postérieur en L1 d’allure récente ou semi-récente ».
Des suites de cet examen, compte tenu de la douleur et de la gêne à la mobilisation que Madame [E] présentait, le Docteur [U] a proposé une kyphoplastie.
L’intervention chirurgicale a été réalisée le 9 mai 2019, au cours de laquelle en raison, d’une avarie de matériel, le Docteur [U] a été contraint de convertir la kyphoplastie en cimentoplastie classique. Le ciment était alors injecté sans intervention d’un ballonnet.
Le lendemain de l’intervention, Madame [E] a présenté des troubles urinaires et rectaux nécessitant l’installation d’une sonde.
Le 13 mai 2019, Madame [E] a regagné son domicile sans prescription de sonde.
Le 16 mai 2019, du fait de la persistance de ces troubles urinaires et rectaux, Madame [E] s’est rendue au service des urgences de l’Institut [12] franco-britannique, au sein duquel un scanner et une IRM ont été réalisés.
Le scanner lombo-sacré a mis en évidence une « cimentoplastie sur tassements vertébraux porotiques en L3 et plus particulièrement marqué en L1, avec une petite fuite de ciment dans l’espace épidural latéralisé à gauche, mais ne semblant pas compressif. Pas d’autre anomalie ou tassement récent. Arthrose postérieure sans réduction significative ou conflit disco-radiculaire notable ».
L’IRM a objectivé une « fuite de ciment significative en L3 réalisant un effet de masse sur les racines de la queue de cheval ».
Madame [E] est restée hospitalisée à l’Institut [12] franco-britannique jusqu’au 20 mai 2019, avant d’être transférée à l’Hôpital de la [14] aux fins de prise en charge des troubles sphinctériens vésicaux et rectaux jusqu’au 11 juin 2019.
Du 11 juin au 22 juillet 2019, Madame [E] a été hospitalisée à l’Hôpital ROTSCHILD aux fins de bilan et de prise en charge neuropérinéale d’un syndrome de la queue de cheval.
Le 25 juillet 2019, Madame [E] s’est de nouveau rendue à l’Hôpital de la [14] aux fins de drainage des urines par cathéter sus-pubien.
Par acte du 5 septembre 2019, Madame [E] a assigné le Docteur [U], ainsi que l’Hôpital [11], l’ONIAM, la CNA HARDY et la CPAM des HAUTS DE SEINE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné en qualité d’expert le Professeur [S].
Le Professeur [S], après réception de dires de chacune des parties, a déposé un premier rapport le 15 avril 2020 et a estimé que Madame [E] n’était pas consolidée mais a retenu l’existence de certains postes de préjudices.
Aux termes de ses conclusions expertales, le Professeur [S] a relevé s’agissant des responsabilités que :
— si le traitement proposé par le Docteur [U] était légitime, la complication est survenue dans ses suites d’un acte de soin adapté, cette complication entre dans le cadre des complications exceptionnelles décrites dans ces techniques et cette pathologie avec un risque de survenue de 0,1 à 1%.
— ce risque est inévitable pour un opérateur normalement diligent.
— la nécessité de devoir modifier, pour des raisons de matériel (indisponible) le geste initialement prévu, c’est-à-dire un changement de méthode ou d’intervention chirurgicale, n’a pas eu de conséquence sur le résultat antalgique, favorable, ni sur l’amélioration de la statique vertébrale, mais a majoré le risque de voir apparaître une fuite de ciment (majoration de 10%), dont les conséquences neurologiques sont par ailleurs exceptionnellement décrites.
Le Docteur [U] étant décédé en cours de procédure, son assureur, LA MEDICALE, est intervenu volontairement à l’instance et, par conclusions en date du 12 novembre 2021, a demandé au tribunal de constater l’extinction de l’action à l’encontre du Docteur [U] et de la mettre hors de cause, en l’absence de faute commise à quelque titre que ce soit par ce dernier.
L’expert ayant conclu à l’absence de consolidation, Madame [E] a demandé au tribunal de céans de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente d’une seconde expertise.
Par jugement avant dire droit du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a estimé que compte tenu de incertitudes qu’il convenait impérativement de lever, il n’était pas en mesure d’apprécier si une faute avait été commise par le chirurgien, notamment dans le suivi post-opératoire de la patiente et/ ou si l’indisponibilité du matériel indispensable pour le geste initialement envisagé – vertébroplastie avec ballonnet, était de nature à entrainer le / les préjudice(s) subis par Madame [E], à la suite de l’opération chirurgicale exécutée par le Docteur [U].
Le tribunal a ordonné une nouvelle expertise, avant-dire droit, qu’il a de nouveau confiée au Professeur [S] afin que ce dernier se prononce sur la date de consolidation de Madame [E] et qu’il précise certains points et complète son rapport initial.
Il a sursis à statuer sur les autres demandes ainsi que sur les dépens.
***
Sur les responsabilités
Le 7 juin 2023, le Professeur [S] a déposé son rapport définitif après réception de dires de LA MEDICALE et de l’ONIAM et ses conclusions sont restées inchangées.
A cet égard, le Professeur [S] a conclu que le traitement proposé était légitime et que la complication était liée à la fuite de ciment en intracanalaire ainsi qu’à la souffrance des racines la queue de cheval.
Le Professeur [S] précise que la complication survenue est en lien direct avec ladite fuite et donc liée à l’acte de soins, dont elle constitue une complication exceptionnelle sans lien avec l’état antérieur de Madame [E].
Le Professeur [S] a également estimé que le suivi post opératoire entre la date de l’intervention (9 mai 2019) et la sortie de l’hôpital américain (13 mai 2019) a manqué de diligence en ce qu’il n’a pas été recherché de façon attentive une cause aux troubles présentés, la sortie ayant été autorisée sans que le problème urinaire survenu soit pris en charge de façon conforme.
Sur les préjudices
DFTT en rapport avec la pathologie et la complication :
9 au 13 mai 2019
15 mai au 22 juillet 2019 (durée des hospitalisations)
27 septembre au 1er octobre 2019 (suivi pour bilan en rééducation) à déduire 48 heures qui auraient été nécessaires en l’absence de complication
DFTP
A 35% durant un mois suivant la sortie de l’hôpital le 22 juillet 2019 ; 30% (à déduire 1 mois de DFTP 10% qui aurait été nécessaire en l’absence de complication)
Souffrances endurées physiques et psychiques : 3,5/7 (avec dépendance aux soins en rapport avec les troubles sphinctériens et difficultés du vécu psychologique)
La prise en charge inadaptée du suivi post opératoire initial avec sortie de l’hôpital le 13 mai sans que les signes clinique soient pris en charge de manière adaptée et diligente est à l’origine de souffrances endurées de 4/7 durant la période du 13 au 15 mai 2019 et d’un DFTP de 40% durant cette même période
Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7
Besoin en tierce personne non spécialisée : 2H par jour (aide à la toilette, ménage, préparation habillage) 7 jours sur 7 jusqu’à la consolidation, à déduire 3H par semaine qui étaient déjà réalisées avant l’intervention pour le ménage et l’entretien du domicile
— nécessité de soins infirmiers tous les 2 jours (péristeen / surveillance du cathéter sus pubien) et soins en rapport : suivi médical et urologique, matériel de drainage, systocath / péristeen, protections (4 par jour), matériel stérile, gants, traitement des infections urinaires, bilans urodynamiques, soins de rééducation en rapport
Consolidation : 11 janvier 2023 (86 ans)
DFP en rapport avec la complication (troubles sphinctériens nécessitant une cystostomie et un cathéter sus pubien permanent, fuites fécales et retentissement psychologique) : 25%
Préjudice esthétique définitif : 3/7
Préjudice d’agrément : oui, diminution des activités de loisirs, limitation des sorties, des voyages, des sorties culturelles
Préjudice sexuel : allégué par Madame [E]
Soins en rapport : suivi infirmier à domicile suivi psychologique, suivi médical et urologique, matériel de drainage (cystocath / péristeen, protections : 4 par jour), alèses, matériel stérile, gants, bilans urodynamiques, soins de rééducation en rapport, toutes interventions urologiques en rapport avec les troubles sphinctériens qui seraient nécessaires à l’avenir, traitement de prévention des infections urinaires
Tierce personne : 1h30 par jour ; à déduire 3 heures par semaine qui étaient déjà réalisées avant l’intervention pour le ménage et l’entretien du domicile
***
Au vu de ce rapport aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] demande au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’article D 1142-1 du Code de la Santé publique
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats
Vu le rapport définitif d’expertise du Docteur [S] le 7 juin 2023,
Vu les articles 145 et 146 du CPC,
— DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de contre-expertise
— DIRE ET JUGER que la réparation des préjudices de Madame [K] [E] a titre de l’accident médical non fautif survenu le 9 mai 2019 relève de la Solidarité Nationale ;
En conséquence,
— CONDAMNER en conséquence, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à indemniser l’ensemble des conséquences dommageables de cet accident médical non fautif ;
En outre,
— DIRE ET JUGER que le Docteur [U] a commis une faute lors du suivi post-opératoire de Madame [K] [E], de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle
En conséquence,
— CONDAMNER LA MEDICALE DE FRANCE à indemniser Madame [K] [E] de l’intégralité des préjudices par elle subis du fait du suivi post-opératoire fautif du Docteur [O] [U]
— CONDAMNER l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à verser à Madame [K] [E] les indemnités suivantes :
Dépenses de santé actuelles :
▪ Prises en charge par la CPAM 92 : 59.575,50 €
▪ Demeurées à la charge de Madame [E] : 22.772,12 € (à parfaire)
o Frais divers :
▪ Honoraires d’assistance à expertise : 3.120 €
▪ Aide humaine actuelle : 63.600,84 €
Dépenses de santé futures :
▪ Prises en charge par la CPAM 92 : 2.298,69 €
▪ Demeurées à la charge de Madame [E] :24.757,66 €
o [Localité 15] personne future : 118.361,96 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 15.748,25 €
o Souffrances endurées : 25.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 7.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 86.318,85 €
o Préjudice esthétique permanent : 8.000 €
o Préjudice d’agrément : 15.000 €
o Préjudice sexuel : 7.000 €
— CONDAMNER LA MEDICALE DE FRANCE, ès qualité d’assureur du Docteur [O] [U], à verser à Madame [K] [E] les indemnités suivantes :
Au titre de la majoration du déficit fonctionnel temporaire : 42 €
Au titre de la majoration des souffrances endurées : 8.000 €
— CONDAMNER in solidum l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et LA MEDICALE DE FRANCE à verser à Madame [K] [E] une indemnité d’un montant de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et LA MEDICALE DE FRANCE aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
– DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la CPAM du 92.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, LA MEDICALE demande au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise définitif du Docteur [M] [S] en date du 7 juin 2023,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que le Docteur [U] n’a commis aucune faute dans le suivi post-opératoire de la patiente en autorisant la sortie de Madame [E] le 13 mai 2019, les signes urinaires présentés chez une patiente âgée, ayant subi une anesthésie générale et atteinte par ailleurs de la maladie de Parkinson, pouvant être passagers ;
— DEBOUTER Madame [E] de ses demandes formées à l’encontre de la MEDICALE DE France ;
— DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de contre-expertise de responsabilité ;
— A DEFAUT, IMPARTIR à l’expert de fournir toutes explications sur l’imputabilité du syndrome parkinsonien de l’apparition des troubles sphinctériens présentés par Madame [E] au décours de l’intervention litigieuse
SUBSIDIAIREMENT, sur les préjudices,
— DECLARER satisfactoires les offres suivantes :
• DFTP du 13 au 15 mai 2019 : 30 €
• Souffrances endurées du 13 au 15 mai 2019 : 250 €
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [E] de ses demandes au titre tant de l’article 700 que des dépens en ce qu’elles sont formulées contre LA MEDICALE.
Eventuellement,
— DIRE ET JUGER que ces condamnations seront mises, le cas échéant, à la charge exclusive de l’ONIAM, distraction faite au profit de Maître Olivier LECLERE, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu l’article L. 1142-1, II et suivants du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du professeur [S],
Vu l’analyse critique du docteur [J],
Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
À titre liminaire,
Débouter Madame [E] de ses demandes de condamnation in solidum en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de l’ONIAM ;
À titre principal,
Juger que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies en l’absence de lien direct et certain entre la complication survenue et un acte
de soins ;
En conséquence,
Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de l’ONIAM ;
Mettre hors de cause l’ONIAM.
À titre subsidiaire
Ordonner une contre-expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira avec une mission complète (…).
À titre infiniment subsidiaire,
Juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction faite de l’ensemble des aides versées à Madame [E] notamment par les organismes sociaux, les mutuelles, la MDPH et une garantie accident de la vie ;
Débouter à défaut de justificatif communiqué par Madame [E] sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire et permanente ;
Subsidiairement, en cas de l’absence d’aide versée à Madame [E], réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée sans que celle-ci n’excède :
— 29 169,76 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
— 11 319,92 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2024 pour la tierce personne permanente
— 5 738,57 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 pour la tierce personne permanente sous la forme d’une rente annuelle versée trimestriellement sous déduction des sommes versées à Madame [E] par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou autre organisme, correspondant à un besoin d’aides humaines et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu’il appartiendra à Madame [E] de porter à la connaissance de l’ONIAM.
Réduire à de plus justes proportions les indemnisations de Madame [E] au titre des préjudices suivants :
— 5 259,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5 410 euros au titre des souffrances endurées
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 27 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 10 952,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 24 428,13 euros au titre des dépenses de santé futures
Débouter Madame [E] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices suivants :
— des frais de médecin conseil
Subsidiairement, réduire à la somme de 700 euros
— des frais d’hospitalisation à l’Hôpital [10] en lien avec la prise en charge initiale
— des frais de suivi psychologique
— du préjudice sexuel
En tout état de cause
Débouter Madame [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée à l’encontre de l’ONIAM et subsidiairement, réduire à de plus justes proportions ;
Débouter La Médicale de sa demande tendant à voir les frais irrépétibles et les dépens intégralement supportés par l’ONIAM ;
Débouter toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux.
***
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 janvier 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 26 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
La CPAM des Hauts-de-Seine n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESPONSABILITÉ
L’article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique dispose :
“Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.”
Ouvre ainsi droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret à 25 %.
Par ailleurs, si le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération, la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient.
A cet égard, « L’aléa médical peut être défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible.
Cette définition implique que l’accident ait été imprévisible au moment de l’acte, ou qu’il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie ».
Il en résulte qu’un médecin n’a pas à supporter les conséquences d’un aléa thérapeutique lorsque, en dehors de toute faute, survient un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.
En l’espèce, Madame [E] estime que son dommage est imputable à un acte de soins non fautif en ce que la fuite de ciment a été constatée en per-opératoire au niveau de l’espace discal intersomatique en L1-L2, l’extravasation de ciment entrant dans le cadre des risques inhérents à ce type de chirurgie.
Par ailleurs, Madame [E] entend faire observer que cet accident médical présente un caractère anormal puisque ce syndrome est à l’origine de troubles sphinctériens et d’un phénomène de rétention urinaire et qu’il répond à l’exigence du critère de gravité justifiant son indemnisation par l’ONIAM du fait qu’elle présente désormais des troubles sensitifs et sphinctériens et une constipation chronique sévère avec dyschésie ainsi qu’une rétention urinaire chronique et complète.
Subsidiairement, Madame [E] estime qu’il conviendrait de retenir la responsabilité du Docteur [U] au motif que son suivi post-opératoire entre la date de l’intervention, le 9 mai 2019 et la date de sortie de l’Hôpital [10] (13 mai 2019) a manqué de diligence, aucune IRM n’ayant été réalisée et aucun bilan urologique n’ayant été dressé en suite de l’apparition de ces troubles sphinctériens avec rétention urinaire et qu’elle regagné son domicile après que la sonde urinaire dont elle était pourvue lui ait été retirée, alors même qu’elle présentait manifestement une rétention urinaire.
Madame [E] précise que, bien qu’atteinte d’une pathologie de type parkinsonienne, elle ne présentait aucun troubles sphinctériens avant l’intervention chirurgicale.
L’ONIAM pour sa part sollicite sa mise hors de cause au double motif que Madame [E] présente des suites de l’intervention des troubles sphinctériens vésicaux et rectaux avec rétention d’urine et une anesthésie en selle mais ne présente pas de déficit sensitivomoteur alors qu’il ressort de la littérature médicale que les atteintes L1 et L3 emportent des troubles moteurs.
A ce titre, l’ONIAM soutient qu’en présence de fuites de ciment en L1 L3, les conséquences sont dans l’immense majorité des cas asymptomatiques (99 %) et surtout que si les fuites devaient entrainer une compression, alors les troubles seraient moteurs et non pas vésico-sphinctériens ce qui ne correspond pas à la clinique décrite chez Madame [E].
Par ailleurs, l’ONIAM entend faire observer qu’en l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’acte de soins litigieux et les troubles sphinctériens présentés par Madame [E] et ce, d’autant que cette dernière présente une autre pathologie connue pour être fréquemment à l’origine de tels symptômes de sorte qu’aucune indemnisation ne saurait être prononcée à son encontre.
A titre subsidiaire, l’ONIAM estime nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise du fait des discordances mises en évidence entre la symptomatologie de Madame [E] et les suites de l’intervention.
LA MEDICALE estime également qu’il n’existe pas de concordance entre le niveau touché par la fuite et celui du syndrome de la queue de cheval.
A cet égard, LA MEDICALE relève que les troubles sphinctériens étaient presque isolés, les troubles sensitifs très modérés et les troubles moteurs totalement absents, ce qui, selon elle, n’évoque par un syndrome de la queue de cheval par compression dans la zone opérée, lequel suppose avant toute chose, une paralysie motrice.
De plus, à l’instar de l’ONIAM, LA MEDICALE fait observer que la maladie de Parkinson est classiquement associée à des troubles sphinctériens, l’efficacité du traitement antiparkinsonien est moindre dans les suites de l’anesthésie et que si le Docteur [U] a commis une erreur de diagnostic, cette erreur n’était pas fautive eu égard au tableau présenté par sa patiente et que cette erreur serait sans conséquence véritable puisqu’elle n’a pas été à l’origine d’une perte de chance de recevoir des soins appropriés plus rapidement et/ou d’éviter un déficit supplémentaire.
SUR CE,
Force est de constater qu’aux termes de ses conclusions expertales, le Professeur [S] a conclu que les séquelles présentées sont en rapport direct avec la complication survenue, l’état antérieur n’intervenant pas.
En réponse au Dire de l’ONIAM, le Professeur [S] a précisé que si une participation du syndrome Parkinsonien pourrait en théorie être envisagée du fait que les troubles vésico- sphinctériens peuvent se voir avec une prévalence de plus de 20%, voire plus de 50%, chez des porteurs de cette maladie, il s’agit habituellement de pollakiurie, d’urgenturies ou d’incontinence urinaire mais précise que les syndromes rétentionnels purs seraient eux les moins fréquents (moins de 5% des cas) et qu’au cas précis, il n’existait pas de troubles urinaires ni sphinctérien avant l’intervention de sorte que la survenue immédiate comme l’association à des troubles anorectaux plaide en faveur d’une complication survenue à la suite du geste pratiqué.
De plus, l’ONIAM soutient que l’extravasation de ciment au niveau de L1 et de L3 ne peut être à l’origine des troubles sphinctériens vésicaux et rectaux présentés par Madame [E] au décours immédiat de la chirurgie, faute de troubles moteurs associés et soutient, ainsi, qu’une atteinte radiculaire de niveau L1-L3 s’accompagne immanquablement d’un déficit sensitivomoteur et a fait valoir par voie de Dire cette position.
Cependant, le Professeur [S] a expressément expliqué que la survenue d’un syndrome de la queue de cheval incomplet à expression essentiellement sensitive et accompagné de troubles sphinctériens (plus ou moins importants ou majeurs) est décrite, possible en particulier après une chirurgie rachidienne ; les perturbations urétro-vésicales avec troubles mictionnels sont au premier plan, sans atteinte neurologique déficitaire associée.
A ce titre, le Professeur [S] a fait observer que dans le cas précis de Madame [E], la survenue de ce syndrome, dans les suites immédiates du geste, évoquait un déficit pouvant être lié à une souffrance de la queue de cheval, en rapport avec l’effet de masse observé – mais modéré- en L3 , lié à la fuite de ciment, survenant dans un contexte de souffrance du cône tenant à la fois au traumatisme subi (il note qu’il existait dès le scanner initial un recul des coins postéro-supérieurs des corps vertébraux de L1 et L3) et aux fuites de ciment en intracanalaire.
Par ailleurs, s’agissant des causes possibles des dommages et le rôle de l’accident médical dans la réalisation du dommage, le Professeur [S] a consigné que la complication observée est survenue dans ses suites d’un acte de soin adapté, que cette complication entre dans le cadre des complications exceptionnelles décrites dans ces techniques, que cette pathologie avec un risque de 0,1 à 1% est inévitable pour un opérateur normalement diligent.
A cet égard, le Professeur [S] a précisé que la nécessité de devoir convertir pour des raisons de matérielles le geste initialement prévu (kyphoplastie avec ballonnet) en vertébroplastie « simple » classique, n’a pas eu de conséquence sur le résultat antalgique (favorable) ni sur l’amélioration de la statique vertébrale en ce que les risques de fuite intracanalaire avec troubles neurologiques, sont connus mais restent une complication exceptionnelle.
Dès lors, le tribunal est en mesure de considérer que Madame [E] a été victime d’un acte médical non fautif consistant en un aléa thérapeutique dont les conséquences sont d’une particulière gravité et responsable d’un déficit fonctionnel permanent de 25% et remplit ainsi les critères pour être indemnisée par la solidarité nationale.
Par conséquent, l’accident médical découlant d’un aléa thérapeutique, il y a lieu de condamner l’ONIAM à indemniser Madame [E].
LA MEDICALE ne sera condamnée qu’au titre de sa prise en charge inadaptée pendant 3 jours ayant majorée du déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées par Madame [E].
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [E], née le [Date naissance 3] 1936 et âgée par conséquent de 83 ans lors de l’accident, de 86 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 89 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit.
Il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022 à un taux d’intérêt de 0%.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
En l’espèce, Madame [E] demande la somme totale de 22.772,12 € à parfaire, laquelle se décompose ainsi que suit :
Sur les petits consommables et les frais de garnitures
Madame [E] sollicite la somme de 10 952,98 € au titre des petits consommables et des garnitures.
L’ONIAM s’en rapporte sur le quantum de la demande.
Force est de constater que Madame [E] verse aux débats l’ensemble des factures tant des garnitures que des petits consommables.
Par conséquent dès lors, il sera fait droit à cette demande.
Sur les frais d’hospitalisation
Madame sollicite la somme de 11 819,14 € au titre des frais d’hospitalisation liés à son séjour à l’hôpital américain.
Cependant, comme le fait remarquer l’ONIAM, ces frais sont strictement en lien avec la prise en charge initiale et auraient été exposés même en l’absence de complications.
Dès lors, Madame [E] sera déboutée de sa demande.
Ainsi, le montant des dépenses de santé actuelles auquel il convient de condamner l’ONIAM s’élève à la somme de 10.952,98 €.
Sur le suivi psychologique
Madame [E] expose qu’avant la consolidation elle a consulté Madame [C] [P], psychologue à raison d’une séance par semaine à compter du mois de février 2020.
Madame [E] précise que le coût de ces séances était à l’époque de 50 € et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge.
L’ONIAM entend que Madame [E] soit déboutée de sa demande au motif que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’un suivi psychologique en lien avec la complication.
Force est de constater, que si Madame [E] verse aux débats une attestation de Madame [P], elle ne justifie pas du montant desdites séances et par ailleurs, elle laisse ce poste de préjudice en mémoire, alors que s’agissant des dépenses de santé actuelles, Madame [E] serait en mesure d’en justifier le coût.
Dès lors il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste préjudice laissé en mémoire.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires.
En l’espèce, Madame [E] sollicite la somme de 3.120 € au titre des deux examens médicaux où elle a été assistée par les Docteurs [H] et [Z], ce dont elle justifie en produisant les factures acquittées.
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.120 € telle que sollicitée.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a estimé le besoin en aide humaine à 2 heures par jour (pour l’aide à la toilette, ménage, préparation habillage) 7 jours sur 7 jusqu’à la consolidation, à déduire 3H par semaine qui étaient déjà réalisées avant l’intervention pour le ménage et l’entretien du domicile.
Madame [E] sollicite la somme de 63.600,84 € sur la base d’un taux horaire de 25,02 €.
A cet égard, Madame [E] critique le volume horaire retenu par l’expert.
A l’appui de sa demande, Madame [E] expose qu’elle a emménagé avec sa compagne en région parisienne quelques semaines avant l’accident médical et que depuis leur emménagement, elles avaient recours au service une femme de ménage afin d’entretenir leur appartement à raison de trois à quatre heures par semaines et verse au débat les bulletins de salaire CESU de cette dernière.
Madame [E] expose encore que cette aide extérieure a progressé et a été portée à 3 heures par jour et que les deux heures d’assistance par tierce personne s’entendent exclusivement de soins à la personne (habillage, toilettes, douche, nettoyage du cathéter, déshabillage et coucher), aide qui ne saurait être accomplie par la femme de ménage, dont les prestations ne correspondent pas avec les soins à la personne rendus indispensables du fait de l’accident.
Cependant, suite au pré-rapport de l’expert, Madame [E] n’a adressé aucun dire et qu’il en résulte qu’il y a lieu de retenir le nombre d’heures évaluées par l’expert, à savoir 2 heures par jour et qu’il convient de déduire les 3 heures par semaine accomplies par la femme de ménage.
L’ONIAM conclut à titre principal au débouté au motif que l’évaluation du préjudice de Madame [E] ne pourrait être envisagée sans que le tribunal ne soit informé des prestations versées par tout organisme.
Cependant, l’organisme éventuel qui verserait des prestations ne dispose pas de recours contre l’ONIAM.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer le taux horaire à 18 € sur une période de 365 jours, les entreprises d’aide à la personne comprenant déjà dans leur tarif les jours fériés ainsi que les congés de leurs employés.
Ainsi, l’indemnisation du préjudice se fera selon le calcul suivant (après correction des erreurs dans le nombre de jours et le volume horaire à retenir des deux parties) :
• 14 au 15 mai 2019 soit durant 1 jour (2 h)
• du 23 juillet 2019 au 26 septembre 2021 soit durant 796 jours (796j x 2 h = 1.592 h)
• 2 octobre 2021 ou 10 janvier 2003 soit durant 465 jours (465j x 2 h = 930 h)
Soit 1.262 jours et un volume horaire de 2.524 h.
Après déduction de 3 h par semaine effectuées par une femme de ménage selon le calcul suivant :
1262j x 3 h/7 jours = 540,85 h qu’il convient d’arrondir à 540 h.
Dès lors, Madame [E] sera indemnisée sur la base d’un volume horaire total de 1.984 h (2.524 h – 540 h) :
1.984 h x 18 € = 35.712 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser la somme de 35.712 €.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
Le Professeur [S] a retenu au titre des dépenses de santé futures la nécessité d’un suivi infirmier à domicile, d’un suivi psychologique ainsi que d’un suivi médical et urologique, du matériel de drainage (cystocath / Peristeen, protections 4 par jour), des alèses, du matériel stérile, des gants, un bilan urodynamique, des soins de rééducation en rapport ainsi que toute intervention urologique en rapport avec les troubles sphinctériens qui seront nécessaires outre un traitement de prévention des infections urinaires.
Madame [E] sollicite la somme totale de 24.757,66 € soit 3.140,64 € par an (arrérages échus à hauteur de 6.281,28 €) et à compter du 11 janvier 2025 (date du jugement à intervenir) au titre des arrérages à échoir la somme de 18.476,38 € (capitalisée selon le barème de la Gazette du Palais 2022 à -1% d’intérêts).
Madame [E] précise que les dépenses de santé futures prises en charge par la CPAM des Hauts de Seine s’élèvent à 2.298,69 €.
L’ONIAM calcule ce poste de préjudice par la somme de 9.474,26 € au titre des arrérages échus et la somme de 13.953,86 € ce qui aboutirait à la somme de 23.428,12 € mais se trompe non seulement dans le nombre de jours mais également dans l’addition des arrérages échus et à échoir en offrant ainsi la somme totale de 24.428,13 €.
Cependant, il conviendrait d’indemniser Madame [E] de la manière suivante :
Arrérages échus (du 11 janvier 2023 au 11 janvier 2025 (soit 2 ans)
3.140,64 € x 2 ans = 6.281,28 €
Arrérages à échoir
3.140,64 € x 5,113 (pris de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 89 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2022 à 0%) = 16.058,09 €
Soit la somme 22.339,37 € (6.281,28 € + 16.058,09 €).
Toutefois, l’ONIAM au vu d’un calcul erroné offrant la somme de 24.428,13 €, il convient de l’y condamner.
— Assistance par tierce personne
Le Professeur [S] a estimé le besoin en aide humaine à 1h30 par jour à déduire 3 heures par semaine qui étaient déjà réalisées avant l’intervention pour le ménage et l’entretien du domicile.
Madame [E] sollicite la somme totale versée sous forme de capital de 118.361,96 € sur la base d’un taux horaire de 25,02 €, lissé sur 412 jours et ne déduit pas les 3 h de ménage par semaine.
L’ONIAM entend que Madame [E] soit déboutée de sa demande au motif qu’elle n’a pas vocation à intervenir sous déduction des aides versées par les organismes sociaux.
A titre subsidiaire, l’ONIAM offre sur la base d’un taux horaire de 13 € la somme de 11.319,92 € au titre des arrérages échus (mais au vu d’un calcul erroné tant dans le nombre de jours que dans le calcul proprement dit).
L’ONIAM estime qu’il convient d’indemniser Madame [E] sous la forme d’une rente viagère s’agissant des arrérages à échoir lissé sur 412 jours et offre selon un calcul erroné la somme de 5.738,57 €.
Cependant, il convient d’indemniser Madame [E] sur la base d’un taux horaire de 18 € compte-tenu de son âge à la consolidation (86 ans) et sous la forme d’une rente viagère.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de calculer les arrérages sur une période de 412 jours, les tarifs des entreprises d’aides à la personne prenant déjà en compte les jours de congés et les jours fériés.
De plus, il convient de déduire le recours à une femme de ménage à hauteur de 3 h, tel que retenu par l’expert.
Dès lors, l’indemnisation de Madame [E] se calcule ainsi que suit :
Arrérages échus (du 11 janvier 2023 au 11 janvier 2025 (soit 731 jours)
(731j x 1,5 x 18 €) – (3 h x 18 €/7 jours) = 19.729,29 € (19.737 € – 7,71 h)
Arrérages à échoir
((1,5 h x 18 €) – (3 h x 18 €/7)) x 365 jours = 7.040,85 € {(soit 27 € – 7,71 €) x 365 j}
Soit représentant un capital de 35.999,86 € (7.040,85 x 5.113 euro de rente viagère pour une femme de 89 ans au jour du présent jugement) soit 8.999,94 € par trimestre (35.999,86 € /12 mois x 3 mois).
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Madame [E] la somme de 19.729,29 € au titre des arrérages échus et la somme de 8.999,94 € versée sous la forme d’une rente annuelle versée trimestriellement.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, Madame [E] sollicite la somme de 15.748,25 € sur la base d’un taux journalier de 35 € ainsi de la somme de 42 € à la charge de LA MEDICALE pour sa prise en charge inadaptée du 13 au 15 mai 2019 (soit durant 3 jours) responsable d’un déficit fonctionnel temporaire de 40%.
L’ONIAM offre la somme de 5.259,20 € soit 16 € par jour total de déficit.
LA MEDICALE offre la somme de 30 € soit 25 € par jour.
Il convient d’indemniser sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [E] jusqu’à la consolidation aux périodes déterminées par l’expert (après correction des erreurs de calcul dans le nombre de jours) :
DFTT
9 au 13 mai 2019 soit durant 4 jour (4j x 30 € = 120 €)
15 mai au 22 juillet 2019 durant 68 jours (68j x 30 € = 2.040 €)
27 septembre au 1er octobre 2019 à déduire 48 heures qui auraient été nécessaires en l’absence de complication soit 2 jours (2j x 30 € = 60 €)
DFTP
A 35% durant un mois suivant la sortie de l’hôpital le 22 juillet 2019 soit 31 jours (31j x 30 € x 35% = 325,50 €)
30% dont à déduire 1 mois de DFTP 10% qui aurait été nécessaire en l’absence de complication soit durant 1.237 jours soit (1237j x 30 € x 30% ) – (30 € x 30j x 10%) = 11.043 €.
Par ailleurs, s’agissant de la prise en charge inadaptée de l’Hôpital américain, il y a lieu de retenir également un taux de 30 € soit :
3j x 30 € x 40% = 36 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Madame [E] la somme de 13.588,50 € et LA MEDICALE la somme de 36 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, elles sont caractérisées du fait de la dépendance aux soins en rapport avec les troubles sphinctériens et les difficultés du vécu psychologique.
L’expert les côtés à 3,5/7, ce qui justifie l’allocation de la somme de 8.000 € à la charge de l’ONIAM.
Par ailleurs, le Professeur [S] a été estimé que les souffrances endurées durant la période du 13 au 15 mai 2019 en lien avec la prise en charge inadaptée à l’hôpital américain ont majorés lesdites souffrances à 4/7 pour cette période, lesquelles seront indemnisées par LA MEDICALE à hauteur de la somme de 5.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, l’expert l’a estimé à 3,5/7.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [E] la somme de 3.500 €.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 25 % en rapport avec la complication à savoir les troubles sphinctériens, nécessitant une cystosmie et un cathéter sus pubien permanent ainsi que les fuites fécales et le retentissement psychologique.
Madame [E] sollicite d’être indemnisée sur la base d’indemnités journalières qu’elle fixe 30 € par jour puis qu’elle capitalise au moyen du barème de la Gazette Palais du 31 octobre 2022 à -1% de taux d’intérêt.
Cependant, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par Madame [E] et d’apprécier ce préjudice en fonction de son âge au jour de la consolidation (86 ans), des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
En l’espèce, Madame [E] souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 %, il lui sera alloué une indemnité de calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1100 € soit la somme de 27.500 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.
En l’espèce, Madame [E] sollicite la somme de 15.000 € tandis que l’ONIAM offre la somme de 2.000 €.
A l’appui de sa demande, Madame [E] expose qu’elle avait une vie culturelle et plus généralement une vie sociale très riche et verse aux débats plusieurs attestations de ses proches.
Cependant, comme le relève l’ONIAM compte tenu de la maladie de parkinson que présente Madame [E] et de son âge à la date de sa consolidation soit 86 ans, il convient de considérer qu’avec sa poche et son cathéter, l’expert indique bien un retrait social et une forte dimension psychologique chez une femme qui était parfaitement autonome et qui désormais présente notamment des fuites fécales.
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Madame [E] la somme de 5.000 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
En l’espèce, l’expert a fixé à 3/7 le préjudice esthétique permanent de Madame [E] en raison du port à titre pérenne d’un cathéter sus-pubien.
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Madame [E] la somme de 8.000 € telle que sollicitée.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ainsi qu’un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, Madame [E] sollicite la somme de 7000 € tandis que l’ONIAM entend que cette dernière soit déboutée de sa demande.
Cependant, si l’expert a indiqué dans ses conclusions expertales que Madame [E] avait allégué un préjudice sexuel, force est de constater que ledit préjudice n’apparaît pas dans le corps de l’expertise et notamment dans les doléances de Madame [E].
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [E] de sa demande.
III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner l’ONIAM, partie perdante du procès, à payer à Madame [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000 € ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du même code.
Par ailleurs, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge les frais qui sont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à nouvelle mesure d’expertise ;
DIT que l’accident médical subi par Madame [K] [E] n’engage pas la responsabilité des professionnels de santé, et que son indemnisation relève de la solidarité nationale ;
CONDAMNE L’ONIAM à réparer le préjudice subi par Madame [K] [E] par l’allocation des sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 10.952,98 €
— Frais divers : 3.120 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 35.712 €
— Dépenses de santé futures : 24.428,13 €
— [Localité 15] personne future : 19.729,29 € au titre des arrérages échus
— en capital la somme de 35.999,86 € sous la forme d’une rente annuelle viagère d’un montant de 8.999,94 €, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour et ce, à compter du jour du présent jugement,
— Déficit fonctionnel temporaire : 13.588,50 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 27.500 €
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 8.000 € ;
CONDAMNE LA MEDICALE à verser à Madame [K] [E] les sommes de :
— Souffrances endurées : 5.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 36 € ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [K] [E] de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [K] [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens ;
ACCORDE à Maître Sophie DUGUEY le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 01 Septembre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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