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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 mars 2026, n° 25/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02879 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E465 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
N° RG 25/02879 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E465
Minute : 2026/146
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-41018-25-002384 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Najda AGZANAY, avocate au barreau de BLOIS
Madame [H] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-41018-25-001098 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Najda AGZANAY, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Najda AGZANAY
EXPÉDITION : Madame [J] [U]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 22 janvier 2023, les époux [Y] [S] – [R] [H] ont donné en location à Madame [J] [U], un logement à usage d’habitation, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 880 euros, payable d’avance, avec un dépôt de garantie du même montant.
Les époux [X] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 17 avril 2025 à leur locataire portant sur une somme en principal de 11440 euros, montant des loyers et charges impayés d’avril 2024 à avril 2025, qui a été signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui l’a enregistré le 17 avril 2025
Les époux [X] ont ensuite fait assigner leur locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, aux fins suivantes :
*Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 18 juin 2025 ;
*Juger en conséquence que le défendeur se trouve être occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe ;
*Ordonner l’expulsion du défendeur et de tous les occupants de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier ;
*Condamner le défendeur au paiement de la somme de 11215,67 euros au titre des impayés de loyers et charges au jour du jeu de la clause résolutoire, outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 880 euros à compter du 18 juin 2025 jusqu’ à la libération des lieux
*Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Condamner le défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département qui l’a enregistrée le 12 septembre 2025.
À l’audience du 7 janvier 2026, les époux [X] représentés par leur conseil ont maintenu les demandes de l’assignation.
Cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [J] [U] n’était ni présente ni représentée.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
Les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement qui a été enregistré avec un accusé le 17 avril 2025.
Leur demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui l’a enregistrée le 12 septembre 2025.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 22 janvier 2023, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet
( XI).
Se prévalant d’une situation d’impayés, le 17 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des ÉPOUX [Y] – [R] à Madame [J] [U] et remis à sa personne. Il portait sur la somme en principal de 11440 euros au titre des loyers et charges dus compte arrêté en avril 2025.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, qui le reprendra, sans que les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’aient eu pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Madame [J] [U] avait donc jusqu’au 17 juin 2025 inclus pour régler les causes du commandement de payer qu’elle n’a pas réglées, les conditions d’application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 18 juin 2025.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [J] [U] reste redevable des loyers jusqu’au 17 juin 2025 et à compter du 18 juin 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à 880 euros, comme demandé, et il sera condamné à en assurer le paiement jusqu’à la libération complète des lieux.
— Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 18 décembre 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [U] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative de la bailleresse sur le locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 22 janvier 2023,
Le commandement du 17 avril 2025,
Le décompte des sommes dues du 27 mars 2025, actualisé au jour de l’audience à 17757 euros
Il en ressort une dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de janvier 2026 incluse, de 17757 euros dont à déduire les éventuels règlements intervenus.
Absente à l’audience, Madame [J] [U] se prive de toute contestation et sera condamnée à régler ladite somme.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera mis à la charge de Madame [U] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [U] partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 22 janvier 2023, conclu entre les époux [X] et Madame [J] [U], portant sur des locaux à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 18 juin 2025 ;
DIT que Madame [J] [U] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [J] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [U] à verser aux époux [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 880 euros du 18 juin 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [J] [U] à verser aux époux [X] la somme de 17757 euros compte arrêté au 7 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, dont à déduire les éventuels règlements intervenus depuis.
CONDAMNE Madame [J] [U] à verser 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Madame [J] [U] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 mars 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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