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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00685 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQMO
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SOCRAM C/, [G], [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me HARTEMANN-DE CICCO
le : 27.02.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [M]
le : 27.02.2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM, dont le siège social est sis 2 rue du 24 février – BP 8426 – 79092 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
M., [G], [M]
né le 22 Février 1947
demeurant Hameau le Duvin – 1047 Route du Pin Rond – 38200 SAINT SORLIN DE VIENNE (ISERE)
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2020, la société anonyme SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur, [G], [M] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule (n° de dossier : 5929298) d’un montant de 14.500,00 euros, remboursable en 80 mensualités de 214,18 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,48% (taux annuel effectif global de 4,74%).
Suivant contrat non daté (date d’émission de l’offre : 12 janvier 2024), la société anonyme SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur, [G], [M] un prêt personnel (n° de dossier : 6498473) d’un montant de 11.000,00 euros, remboursable en 36 mensualités de 338,67 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,48% (taux annuel effectif global de 5,84%).
Le 24 janvier 2024, la société anonyme SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur, [G], [M] un prêt personnel (n° de dossier : 6503657) d’un montant de 3.850,00 euros, remboursable en 36 mensualités de 118,53 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,48% (taux annuel effectif global de 5,83%).
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé distribué le 19 décembre 2024, la société anonyme SOCRAM BANQUE, a mis en demeure Monsieur, [G], [M] de régler les échéances échues au titre des prêts référencés 5929298, 6498473 et 6503657 à peine de déchéance du terme (notifiée par LRAR distribuée le 24 février 2025 pour le prêt référencé 6503657 et notifiée par LRAR distribuée le 4 mars 2025 pour les prêts référencés 5929298 et 6498473).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la société anonyme SOCRAM BANQUE a fait citer Monsieur, [G], [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir : condamner Monsieur, [G], [M] à lui payer les sommes de :
au titre du dossier 5929298 : 6.860,00 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 21 février 2025 ; au titre du dossier 6498473 : 10.328,35 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 21 février 2025 ; au titre du dossier 6503957 : 3.496,41 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 février 2025 ; 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 23 janvier 2026, la société anonyme SOCRAM BANQUE, représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Elle indique souhaiter obtenir un titre exécutoire pour le cas où les mesures imposées par la Commission de surendettement viendraient à ne pas être respectées par Monsieur, [G], [M].
En défense, Monsieur, [G], [M], comparait en personne et déclare ne pas avoir d’observations « sur les sommes indiquées sur le plan ». Il ajoute qu’il doit débuter les paiements en faveur de la société SOCRAM BANQUE à compter de mars 2026, en application du plan établi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ S’agissant du prêt référencé 5929298
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 1-E), il apparaît que la société anonyme SOCRAM BANQUE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la société SOCRAM BANQUE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société SOCRAM BANQUE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1-A) et un historique comptable (pièce 1-E), si bien que le principe de la créance est justifié.
La demanderesse justifie de l’existence du contrat et d’une créance à l’encontre de Monsieur, [G], [M]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et du décompte de créance (pièce 1-B), que la créance en principal de la société SOCRAM BANQUE s’établit comme suit :
CAPITAL RESTANT DÛ A LA DÉCHÉANCE DU TERME
5.102,71 euros
ÉCHÉANCES ÉCHUES IMPAYÉES
1.285,08 euros
INDEMNITÉ CONTENTIEUSE
408,22 euros
REGLEMENTS INTERVENUS
— 28,93 euros
TOTAL
6.767,08 euros
Soit la somme de 6.767,08 euros, au paiement de laquelle Monsieur, [G], [M] sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 5,48% à compter du 4 mars 2025 (date de la notification de la déchéance du terme).
II/ S’agissant du prêt référencé 6498473
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 2-E), il apparaît que la société anonyme SOCRAM BANQUE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la société SOCRAM BANQUE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société SOCRAM BANQUE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 2-A) et un historique comptable (pièce 2-E), si bien que le principe de la créance est justifié.
La demanderesse justifie de l’existence du contrat et d’une créance à l’encontre de Monsieur, [G], [M]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et du décompte de créance (pièce 2-B), que la créance en principal de la société SOCRAM BANQUE s’établit comme suit :
CAPITAL RESTANT DÛ A LA DECHEANCE DU TERME
7.681,79 euros
ÉCHÉANCES ÉCHUES IMPAYÉES
2.032,02 euros
INDEMNITÉ CONTENTIEUSE
614,54 euros
TOTAL
10.328,35 euros
Soit la somme de 10.328,35 euros, au paiement de laquelle Monsieur, [G], [M] sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 5,48% à compter du 4 mars 2025 (date de la notification de la déchéance du terme).
III/ S’agissant du prêt référencé 6503957
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 3-E), il apparaît que la société anonyme SOCRAM BANQUE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la société SOCRAM BANQUE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société SOCRAM BANQUE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 3-A) et un historique comptable (pièce 3-E), si bien que le principe de la créance est justifié.
La demanderesse justifie de l’existence du contrat et d’une créance à l’encontre de Monsieur, [G], [M]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et du décompte de créance (pièce 3-B), que la créance en principal de la société SOCRAM BANQUE s’établit comme suit :
CAPITAL RESTANT DÛ A LA DECHEANCE DU TERME
2.688,67 euros
ÉCHÉANCES ÉCHUES IMPAYÉES
592,65 euros
INDEMNITÉ CONTENTIEUSE
215,09 euros
TOTAL
3.496,41 euros
Soit la somme de 3.496,41 euros, au paiement de laquelle Monsieur, [G], [M] sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 4,48% à compter du 24 février 2025 (date de la notification de la déchéance du terme).
IV/ Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur, [G], [M] sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande d’allouer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉCLARE la société anonyme SOCRAM BANQUE recevable en ses demandes relatives au prêt référencé 5929298 ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [M] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE somme de 6.767,08 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,48% à compter du 4 mars 2025 ;
DÉCLARE la société anonyme SOCRAM BANQUE recevable en ses demandes relatives au prêt référencé 6498473 ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [M] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 10.328,35 euros, au paiement de laquelle Monsieur, [G], [M] sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 5,48% à compter du 4 mars 2025 ;
DÉCLARE la société anonyme SOCRAM BANQUE recevable en ses demandes relatives au prêt référencé 6503957 ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [M] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 3.496,41 euros, au paiement de laquelle Monsieur, [G], [M] sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 4,48% à compter du 24 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [M] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 27 février 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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