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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 19 janv. 2026, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/01191 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DWCI
JUGEMENT RENDU LE 19 Janvier 2026
ENTRE :
S.A.S.U. EVIALIS FRANCE, La société EVIALIS FRANCE, SASU au capital de 1.294.810 euros, immatriculée au RCS de D’ANGERS sous le N° 562 821 033, ayant son siège social [Adresse 2] (France), agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 2]
Représenté par : Maître David NOEL de la SELARL DAVID NOEL, avocats au barreau de CHERBOURG
ET :
Monsieur [J] [E]
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par : Maître Gaël BALAVOINE de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogé au 19 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître David NOEL de la SELARL DAVID NOEL
Maître Gaël BALAVOINE de la SELARL KAEM’S AVOCATS
copie conforme à :
Maître David NOEL de la SELARL DAVID NOEL
Maître Gaël BALAVOINE de la SELARL KAEM’S AVOCATS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] s’est approvisionné en aliment pour son élevage auprès de la société EVIALIS FRANCE.
Des factures émises par cette dernière au cours de la période allant du 25 août 2022 au 17 décembre 2022 sont demeurées impayées.
Par exploits du 25 juillet 2024, la société EVIALIS FRANCE a fait assigner M. [J] [E] devant le Tribunal de céans, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 22.652,62 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024. Elle sollicite également sa condamnation à lui régler les sommes de 3.605,41 € au titre des intérêts contractuels, 600 € au titre d’une indemnité forfaitaire, 3.397,89 € au titre de pénalités contractuelles et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant ses dernières écritures communiquées par RPVA le 22 mai 2025, la société EVIALIS FRANCE, en demande, réitère ses demandes.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1217, 1360 et 1362 alinéa 1 du code civil, qu’il existe une relation régulière et habituelle d’affaire entre les deux parties et que l’absence de bons de commandes résulte de la facilité qui est faite aux exploitants agricoles de passer leur commande par téléphone. Elle ajoute que les factures émises, la reconnaissance de dette signée par M. [E] et les échanges de mail constituent des commencements de preuve par écrit.
Elle considère, sur le fondement des dispositions de l’article 1376 du code civil, que si la reconnaissance de dette n’est pas conforme, elle constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit permettant de justifier le montant de la dette de M. [J] [E].
S’agissant des dommages et intérêts, elle fait valoir sur le fondement des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, qu’il est prévu aux conditions générales de vente une pénalité ainsi que le versement d’intérêts contractuels.
Suivant ses dernières écritures communiquées par RPVA le 11 juillet 2025, M. [J] [E], en défense, sollicite du Tribunal de bien vouloir :
« A titre principal, Débouter la société SERMIX venant aux droits de la société EVIALIS FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, Débouter la société SERMIX venant aux droits de la société EVIALIS FRANCE de ses demandes au titre des intérêts contractuels, des indemnités forfaitaires et des pénalités contractuelles ;
Plus subsidiairement :
Réduire à l’euro symbolique le montant dû par Monsieur [J] [E] au titre des intérêts contractuels, des indemnités forfaitaires et des pénalités contractuelles réclamées par la société SERMIX venant aux droits de la société EVIALIS France, Accorder à Monsieur [J] [E] un délai de 24 mois pour s’acquitter de toutes les condamnations qui seront prononcées à encontre et ce, en 23 mensualités de 300 € chacune payable au plus tard le 20 de chaque mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, le solde étant payable le 24ème mois ; En toute hypothèse,
Débouter la société SERMIX venant aux droits de la société EVIALIS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société SERMIX venant aux droits de la société EVIALIS FRANCE à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. »
Il soutient, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que la société EVIALIS ne rapporte pas la preuve de la réalité des livraisons ayant donné lieu aux facturations litigieuses. Il estime que la société EVIALIS n’établit pas l’existence de relations commerciales anciennes entre eux la dispensant d’une preuve par écrit des obligations qu’elle invoque.
Il fait encore valoir que la reconnaissance de dette versée aux débats n’est pas parfaite et qu’elle doit être complétée par des éléments extrinsèques pour que la preuve de l’existence d’une créance soit constituée. Il ajoute que les mails ne font jamais mention du montant dû par M [E].
Il ajoute, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1231-6 et 1231-7 alinéa 1er du code civil, que les conditions générales sur lesquelles la société EVIALIS fonde ses demandes indemnitaires et d’intérêts contractuels ne sont pas communiquées par cette dernière, de sorte qu’elle n’est pas fondée à en faire la demande de règlement.
Il considère encore que la société EVIALIS ne peut demander cumulativement des intérêts moratoires au taux légal, des intérêts contractuels, des indemnités forfaitaires, des pénalités contractuelles et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisque selon lui, le préjudice subi en cas de retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires produits par la créance au taux légal.
Il soutient subsidiairement encore que les sommes réclamées au titre d’indemnités doivent être réduites à la somme d’un euro, la somme réclamée à ce titre dépassant un tiers du montant de la créance au principal alléguée.
A titre infiniment subsidiaire, il explique, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, que sa situation financière et sa bonne foi justifie qu’il lui soit octroyés des délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été signée le 17 juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogé au 19 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de remboursement des sommes impayées :
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1353 du même Code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes des dispositions de l’article 1362 alinéa 1 du code civil : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué»/
En l’espèce, la société EVIALIS produit un ensemble de factures émises au nom de M. [E] sur une période allant du 25 août 2022 au 17 décembre 2022 mentionnant les quantités et la désignation des biens vendus ainsi que leur prix unitaire et l’échéance à laquelle le paiement devait intervenir. (Pièces n°3 à 17 EVIALIS).
Le 7 février 2023, M. [E] s’est reconnu débiteur à l’égard de la société EVIALIS de la somme de 28.677,81 €. Il ne conteste pas être l’auteur de la signature apposée sur ce document. (Pièce n°18 EVIALIS). Par ailleurs, la société EVIALIS produit aux débats plusieurs échanges de courriels entre elle et M [E] ou son épouse, Mme [U] [E], desquels il ressort que ces derniers ont procédé à plusieurs règlements au titre du remboursement convenu aux termes dudit document. (Pièce n°19 EVIALIS). La société EVIALIS verse enfin un courrier recommandé, reçu le 20 juin 2024, au terme de laquelle elle met M. [E] en demeure d’avoir à régler la somme de 22 652,92 €. (Pièce n°22 EVIALIS). Ainsi, l’obligation de paiement de M [E] est corroborée par l’existence de nombreuses factures, par des correspondances électroniques évoquant la créance et un commencement de remboursement ainsi que par la reconnaissance de dette de M. [E].
En l’état de ces éléments, les preuves de l’obligation de paiement et de l’inexécution contractuelle de M [E] sont rapportées.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] à régler à la société la société EVIALIS la somme de 22 652,92 € au titre du remboursement des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Aux termes des dispositions du II. de l’article L441-10 du code de commerce, « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En l’espèce, la société EVIALIS sollicite le règlement d’une somme de 3.605,41 € au titre d’intérêts contractuels, et de 3.397,89 € au titre d’une pénalité forfaitaire. Elle expose que ces intérêts contractuels et la pénalité forfaitaire sont prévues aux conditions générales de vente mais ne verse pas ces dernières aux débats. Ainsi ces demandes ne sont pas justifiées et doivent être rejetées.
La société EVIALIS sollicite également le règlement de la somme de 600 € au titre d’une indemnité forfaitaire prévue par le code de commerce correspondant à la somme de 40 € fixée par décret, multiplié par le nombre de factures impayées, soit 15 factures. Or la société EVIALIS ne démontre pas avoir effectué des démarches de recouvrement pour chacune des factures impayées. Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats qu’EVIALIS a effectué des démarches de recouvrement regroupant l’ensemble des factures demeurées impayées. Ainsi l’indemnité forfaitaire de recouvrement due ne peut dépasser la somme de 40 €.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] à régler à la société la société EVIALIS la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] [E] a commencé à régler des acomptes au titre des sommes dues à la société SERMIX (Pièce n°19 EVIALIS). Il verse aux débats ses comptes annuels 2023 et 2024 à la lecture desquels il ressort que son exploitation agricole se trouve dans une situation financière tendue et fait face à d’importants remboursements d’emprunts. (Pièce n°1 et 3 M. [E]). Cependant la situation financière de son exploitation, tout en restant précaire, s’est améliorée sur l’exercice 2024. (Pièce n°1 et 3 M [E]). Ainsi, au regard de la bonne foi de M. [E] et de l’amélioration de la situation financière de son exploitation, il convient de lui accorder un délai de 2 années pour s’acquitter des sommes dues auprès de la société EVIALIS.
A titre surabondant, il convient de relever que la société EVIALIS ne s’oppose pas à la demande de délai formulé par M [E]. De surcroît, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société EVIALIS se trouve dans une situation financière qui nécessiterait un besoin de paiement immédiat.
En conséquence, il convient d’accorder à M [J] [E] un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes dues.
Sur les autres demandes :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, M. [E], succombant, doit être condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société la société EVIALIS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner M. [E], à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M [J] [E] à régler à la SASU EVIALIS FRANCE la somme de 22 652,92 € au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
CONDAMNE M [J] [E] à régler à la SASU EVIALIS FRANCE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ACCORDE à M [J] [E] un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues au titre des factures impayées, des intérêts légaux de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en 23 mensualités de 980 € chacune payable au plus tard le 20 de chaque mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, le solde étant payable le 24ème mois ;
CONDAMNE M. [J] [E] à régler à la SASU EVIALIS FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [E] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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