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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er juil. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. SMABTP c/ - La S.A.R.L. [ E ] TP, La S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE VOILLAT ET FILS |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 1er JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5CX
du rôle général
[U] [N]
c/
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE VOILLAT ET FILS
et autresRL LX RIOM-CLERMONT
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL LX [Localité 17]-CLERMONT
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL LX [Localité 17]-CLERMONT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE VOILLAT ET FILS, agissant par son gérant M. [E] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. [E] TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— La S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE VOILLAT ET FILS et de la Société [E] TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] (63).
En 2024, elle a confié des travaux dans le cadre de la réalisation d’un mur de clôture à la société [E] TP et à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE VOILLAT ET FILS.
Madame [N] a constaté des désordres affectant les travaux réalisés, consistant notamment en des fissures.
Par actes séparés en date du 29 janvier 2025, madame [U] [N] a assigné la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE VOILLAT ET FILS, agissant par son gérant M. [E] [X], la SARL [E] TP et la SA SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE VOILLAT ET FILS et de la société [E] TP, en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025 puis elle a été renvoyée à celles du 08 avril, du 29 avril puis du 10 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA SMABTP a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et a formulé, à titre subsidiaire, ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Dans ses dernières écritures, madame [N] a maintenu ses demandes initiales et a conclu au débouté de la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires.
La SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE VOILLAT ET FILS et la SARL [E] TP n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, madame [N] produit notamment :
devis et facture de travaux [E] TPdevis et factures de travaux ENTREPRISE MACONNERIE VOILLAT ET FILS devis et facture de travaux supplémentaires ENTREPRISE MACONNERIE VOILLAT ET FILS photographies des désordres mails et sms adressés par la requérante devis travaux de reprise des désordres attestations assurance 2024-2025 procès-verbal de constat de maître [R].Il est constant que madame [N] a confié la réalisation d’un mur de clôture le long de sa propriété aux entreprises [E] TP et MACONNERIE VOILLAT ET FILS.
Il ressort des pièces versées au dossier que ces travaux sont affectés de désordres. En effet, il résulte du procès-verbal de constat dressé par maître [R] le 16 avril 2025 et des photographies annexées que le mur présente des fissures significatives.
Ainsi, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant les travaux litigieux.
Ces éléments amènent à considérer que madame [N] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause
La SMABTP sollicite sa mise hors de cause au motif que sa garantie décennale n’a pas vocation à être mobilisée au regard de la nature des désordres.
En l’espèce, il est constant que la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE VOILLAT ET FILS et la SARL [E] TP sont assurées auprès de la SMABTP au titre d’un contrat d’assurance professionnelle GLOBAL CONSTRUCTEUR.
Il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties concernées par le litige et leurs assureurs.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les conditions de mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SA SMABTP apparaît prématurée et sera rejetée.
3/ Sur les frais
Madame [N], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA SMABTP,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [F]
— expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
Ou, à défaut
Monsieur [L] [K]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] –
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] [Localité 14] [Adresse 15] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat de maître [R] en date du 16 avril 2025, et les décrire ;
7°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [U] [N] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 30 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [U] [N], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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